Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18/06/2026, n° 24BX03002
Ce qu'il faut retenir
La Cour a annulé la sanction d’exclusion définitive car le conseil de discipline n’a pas été régulièrement convoqué, n’était pas compétent et a méconnu les exigences du décret du 7 novembre 1989 (convocation, audition des témoins, motivation). La décision disciplinaire est donc nulle, l’agent doit être réintégré, sa carrière reconstituée et des dommages‑intérêts peuvent être accordés.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Kourou a prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion définitive, d’enjoindre à cette même autorité de la réintégrer et de reconstituer sa carrière et de condamner le centre hospitalier de Kourou à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Par un jugement n° 2300121 du 10 octobre 2024 le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, Mme A..., représentée par Me Constant, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 10 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Kourou a prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion définitive ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Kourou de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 28 novembre 2022 et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Kourou à lui verser la somme totale de 50 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Kourou la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement est irrégulier en ce qu’il a rejeté à tort comme irrecevables ses conclusions indemnitaires ;
la décision du 28 novembre 2022 en litige est entachée des vices de procédure suivants :
elle n’a pas été convoquée au moins quinze jours avant la réunion du conseil de discipline du 16 novembre 2022 ;
le conseil de discipline émanant de la commission administrative paritaire départementale de Bordeaux n’était pas compétent pour rendre un avis sur sa situation ;
les dispositions de l’article 5 du décret du 7 novembre 1989 ont été méconnues dès lors que le conseil de discipline n’a pas procédé au vote sur sa demande de renvoi, qui aurait dû lui être accordée ;
les conditions dans lesquelles la séance du conseil de discipline s’est déroulée n’ont pas permis que sa cause soit entendue de manière équitable et ne lui ont pas permis d’assurer sa défense ;
les dispositions de l’article 6 du décret du 7 novembre 1989 ont été méconnues dès lors qu’aucun témoin n’a été entendu lors de la séance du 16 novembre 2022 ;
son dossier individuel lui a été communiqué de manière incomplète ;
l’enquête administrative a été menée de manière déloyale ;
l’avis du conseil de discipline est insuffisamment motivé ;
les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
la sanction est disproportionnée ;
l’illégalité de la décision du 28 novembre 2022 constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Kourou ;
cette faute lui a engendré un préjudice moral qui doit être évalué à 50 000 euros.
Le centre hospitalier de Kourou, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
- le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Constant, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
Mme A..., infirmière diplômée d’État, a été employée par le centre hospitalier de Kourou au titre de la période du 11 juillet 2020 au 10 janvier 2021 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Elle a été nommée au premier grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés à compter du 11 janvier 2021 et affectée à ... à sa création, en mars 2021, dans le contexte de la pandémie de la covid-19. Cette structure a été dénommée ...... à compter du mois de novembre 2021. À la suite de signalements, Mme A... a été suspendue de ses fonctions pour une durée de quatre mois par une décision du 5 mai 2022. Le conseil de discipline, saisi à l’issue d’une enquête administrative, s’est prononcé à l’unanimité en faveur de son exclusion définitive par un avis du 16 novembre 2022, sanction qui a été infligée à Mme A... par une décision de la directrice du centre hospitalier du 28 novembre 2022. Mme A... relève appel du jugement du 10 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision et à ce que le centre hospitalier de Kourou soit condamné à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Il résulte de l'article R. 421-1 du code de justice administrative qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
Mme A... produit, pour la première fois en appel, le courrier du 24 mai 2024, par lequel elle a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision en litige du 28 novembre 2022. Par suite, il y a lieu d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme A... comme irrecevables du fait de l’absence de liaison du contentieux.
Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l’évocation et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur les autres conclusions présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de la Guyane.
Sur la légalité de la décision du 28 novembre 2022 :
En ce qui concerne la légalité externe :
Aux termes des dispositions de l’article 1er du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : « Le présent décret s'applique aux personnes qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues par les dispositions de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées (…) ». Selon l’article 2 du même décret : « Les agents stagiaires sont soumis aux dispositions des lois du 13 juillet 1983 et du 9 janvier 1986 susvisées et à celles des décrets pris pour leur application dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions et sous les réserves prévues par le présent décret ».
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (…) ». Le délai de quinze jours mentionné par ces dispositions constitue pour l’agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s’il est établi que l’agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l’avance par d’autres voies.
L’appelante reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance du délai de quinze jours mentionné par les dispositions de l’article 2 du décret du 7 novembre 1989, en soutenant, comme en première instance, que la signification, le 28 octobre 2022, par huissier de justice du courrier de convocation à la séance du conseil de discipline du 16 novembre 2022 aurait été irrégulière sans faire état de circonstances ou d’éléments nouveaux. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 34 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière alors en vigueur : « Les questions d'ordre individuel résultant de l'application des articles 9 et 20 du présent décret sont soumises pour avis à la commission administrative paritaire du corps dans lequel l'agent stagiaire concerné a vocation à être titularisé. / La commission comprend alors, en qualité de représentants du personnel, les membres qui représentent le grade de début du corps et ceux qui représentent le grade immédiatement supérieur (…) ». Selon l’article 57 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière : « Lorsqu'une commission administrative paritaire locale n'a pu être constituée, notamment lorsque l'effectif des agents qui en relèvent est inférieur à l'effectif minimum fixé à l'article 5, deuxième alinéa, la compétence est transférée à la commission administrative paritaire départementale correspondante. / Dans le cas où celle-ci n'a pu être constituée pour les mêmes raisons, la compétence est transférée à une commission correspondante d'un autre département désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé ».
Il ressort des pièces du dossier que la situation de Mme A... a été examinée le 16 novembre 2022 par le conseil de discipline émanant de la commission administrative paritaire départementale n° 2 de la Gironde, qui s’est réuni à Talence. Si Mme A... soutient que cette commission n’était pas compétente, il n’est pas contesté que le centre hospitalier de Kourou n’était pas en mesure de réunir un conseil de discipline local du fait de l’absence préalable d’élections professionnelles en raison de la crise sanitaire, cette structure de soins n’ayant été transformée en établissement public de santé qu’à compter du 1er janvier 2018. En outre, il est établi que le centre hospitalier de Kourou a sollicité le centre hospitalier de Cayenne, par un courrier du 11 juillet 2022, afin de pouvoir réunir au sein de cet établissement un conseil de discipline régulièrement composé, cette demande ayant néanmoins été rejetée. Enfin, par un courrier du 7 juin 2023, la directrice de l’ARS de Guyane a indiqué au centre hospitalier de Kourou que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux avait été désigné comme référent pour les commissions administratives paritaires n° 2 et n° 5 de la Guyane, afin, notamment, d’organiser les conseils de discipline. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la commission administrative paritaire départementale n° 2 de la Gironde doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 20 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière alors en vigueur : « Lorsqu'elle engage une procédure disciplinaire, l'administration doit informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication de l'intégralité de son dossier individuel et qu'il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix (…) ». Une sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. Cette garantie procédurale est assurée, en application des dispositions précitées s’agissant des fonctionnaires hospitaliers, par l’information donnée par l’administration à l’intéressé qu’une procédure disciplinaire est engagée, et qu’il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu’à l’assistance des défenseurs de son choix. Cette information constitue pour l’agent une garantie dont le respect conditionne la régularité de la procédure disciplinaire suivie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été convoquée à la séance du conseil de discipline du 16 novembre 2022 par un courrier comportant l’ensemble des mentions prévues par les dispositions précitées de l’article 1er du décret du 7 novembre 1989. En outre, ce courrier lui a été signifié par un huissier de justice le 28 octobre 2022, soit plus de quinze jours avant la date de réunion du conseil. Par ailleurs, si Mme A... soutient qu’elle n’a pas pu préparer sa défense sereinement compte tenu de l’éloignement géographique du lieu de réunion du conseil de discipline, en Gironde, elle a été informée de cette circonstance par un courrier du 14 septembre 2022, qui lui a été remis en main propre le 16 septembre suivant. Ce document l’informait également de la prise en charge de ses frais de déplacement et d’hébergement en Gironde. Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme A... a été défendue, le 16 novembre 2022, par un représentant du personnel du centre hospitalier de Kourou, dont les frais ont été pris en charge par l’établissement. Si elle soutient que son avocat n’a pas pu l’assister en raison d’une réponse tardive sur la prise en charge de ses frais de déplacement, elle ne fait état d’aucune circonstance ayant empêché la présence de son conseil, alors que le représentant syndical assurant sa défense a pu se déplacer. Enfin, si au cours de la séance du conseil de discipline, à 15 h 10, Mme A... a été victime d’un malaise ayant justifié une suspension de la réunion, elle n’établit pas qu’elle aurait dans l’incapacité de participer à la poursuite des débats, à 16 h 15, alors que, les pompiers l’ayant examinée sous la supervision du service d'aide médicale urgente (SAMU) n’ont relevé aucune contre-indication médicale. En outre, après le refus de l’agente d’assister à la suite de la réunion ou d’y être représentée par son défenseur, les débats n’ont repris qu’hors la présence des représentants de l’autorité disciplinaire. Dans ces conditions, Mme A..., qui ne peut utilement invoquer la violation des règles du procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est pas fondée à soutenir que les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure n’auraient pas été respectés.
En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article 5 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le report de l'affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou, lorsqu'elle n'est pas membre du conseil de discipline par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire ; il est décidé à la majorité des membres présents. / Le fonctionnaire et l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire ne peuvent demander qu'un seul report ».
D’une part, il ressort du procès-verbal retranscrivant le déroulement de la séance du conseil de discipline du 16 novembre 2022 qu’après un débat contradictoire sur la demande de renvoi à une séance ultérieure présentée par Mme A..., le conseil de discipline en a délibéré, en l’absence des parties et a décidé, à la majorité de ses membres, de ne pas faire droit à cette demande. Dès lors, le moyen tiré de ce que le conseil de discipline n’aurait pas examiné la demande de renvoi doit être écarté.
D’autre part, Mme A... n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense pour les motifs exposés au point 11. Par suite, le refus de faire droit à sa demande de renvoi n’a pas entaché d’irrégularité la procédure disciplinaire.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « (…) / Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. / À la demande d'un membre du conseil, de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, du fonctionnaire ou de son ou ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins ou à une nouvelle audition de l'un d'eux (…) ». Ainsi, il appartient au conseil de discipline de décider s’il y a lieu de procéder à l’audition de témoins. Toutefois, il ne peut, sans méconnaître les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure, entendre des témoins le jour même de sa séance sans avoir mis en mesure l'agent intéressé d'assister à leur audition.
D’autre part, dans le cas où, pour prendre une sanction à l’encontre d’un agent public, l’autorité disciplinaire se fonde sur le rapport établi par une mission d’inspection, elle doit mettre cet agent à même de prendre connaissance de celui-ci ou des parties de celui-ci relatives aux faits qui lui sont reprochés, ainsi que des témoignages recueillis par les inspecteurs dont elle dispose, notamment ceux au regard desquels elle se détermine. Toutefois, lorsque résulterait de la communication d’un témoignage un risque avéré de préjudice pour son auteur, l’autorité disciplinaire communique ce témoignage à l’intéressé, s’il en forme la demande, selon des modalités préservant l’anonymat du témoin. Elle apprécie ce risque au regard de la situation particulière du témoin vis-à-vis de l’agent public mis en cause, sans préjudice de la protection accordée à certaines catégories de témoins par la loi. Dans le cas où l’agent public se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d’une pièce ou d’un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui ont été communiqués à l’agent, si celui-ci a été privé de la garantie d’assurer utilement sa défense.
Il ressort des pièces du dossier que ni Mme A... ni le centre hospitalier de Kourou n’ont sollicité l’audition de témoins devant le conseil de discipline. Dès lors, le conseil de discipline n’était pas tenu d’y procéder. En outre, si l’avis du conseil de discipline est, notamment, fondé sur les témoignages anonymisés de collègues ou d’anciens collègues de Mme A..., cette anonymisation était justifiée, dès lors que la communication de leur identité aurait été de nature à leur porter préjudice, dans un contexte de harcèlement moral. Enfin, Mme A... a été mise à même de préparer utilement sa défense dès lors que ces témoignages anonymes avaient été portés à sa connaissance au préalable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6 du décret du 7 novembre 1989 doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ». Aux termes de l’article L. 532-4 du même code : « Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier (…) ».
Il est constant que, préalablement à la séance du conseil de discipline du 16 novembre 2022, Mme A... a obtenu la communication de son dossier individuel, et notamment des documents relatifs à la procédure disciplinaire en cause, en particulier le bilan psychologique portant sur cinq agents de ..., le rapport de l’enquête administrative du 8 août 2022 ainsi que le rapport de saisine du conseil de discipline. Si Mme A... soutient que des pièces annexes à ces documents ne lui ont pas été communiquées, comme les courriers prescrivant la réalisation du bilan psychologique et l’enquête administrative, que certaines pièces n’étaient pas numérotées et que certaines de ses évaluations étaient absentes de son dossier, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces circonstances ont exercé, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision en litige ou qu’elles ont privé Mme A... d’une garantie. En outre, l’anonymisation des procès-verbaux des personnes auditionnées dans le cadre du bilan psychologique et de l’enquête administrative était justifiée pour les motifs exposés au point 19. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la communication du dossier individuel doit être écarté.
En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que, à la suite de de nombreuses plaintes relatives aux conditions de travail d’agents affectés au sein de ..., une enquête administrative, qui a donné lieu à une restitution en date du 8 août 2022, a été confiée à deux enquêtrices n’occupant aucune fonction au sein du centre hospitalier de Kourou, l’une étant cadre supérieur de santé à la retraite et l’autre agente de l’agence régionale de santé de la Guyane. Il ressort des comptes-rendus d’audition réalisés au cours de cette enquête que les agents auditionnés étaient informés que celle-ci avait pour objet « de caractériser d’éventuels manquements déontologiques ou professionnels dans ... ». Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette enquête aurait été diligentée dans des conditions déloyales doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article 20 du décret du 12 mai 1997 alors en vigueur : « (…) / L'avis de la commission et la décision qui prononce la sanction doivent être motivés ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l'exigence de motivation de l'avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline qu’elles prévoient constitue une garantie et, d’autre part, que cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l'avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de cette commission comportant des mentions suffisantes.
Il ressort des pièces du dossier que l’avis émis par le conseil de discipline à la suite de la séance du 16 novembre 2022 a été formalisé par un document visant les textes applicables ainsi que les pièces de la procédure. De plus, ce document indique que la sanction d’exclusion définitive proposée est motivée par la caractérisation de fautes graves dans la prise en charge des patients et de faits constitutifs de harcèlement moral commis par Mme A.... En outre cette motivation est complétée par les mentions contenues dans le procès-verbal retranscrivant les débats de la séance du 16 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’avis du conseil de discipline doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article 16 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière alors en vigueur : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées à l'agent stagiaire sont : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de deux mois, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement ; / 4° L'exclusion définitive ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ». Selon l’article L. 133-2 du même code : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des motifs de la décision portant exclusion définitive en litige que cette sanction est fondée sur le fait que Mme A... aurait commis des fautes graves dans la prise en charge des patients, ainsi que des faits constitutifs de harcèlement moral et discriminatoires à l’encontre de collègues. La décision en litige a été édictée à l’issue d’une enquête administrative, qui a donné lieu à un rapport en date du 8 août 2022, diligentée en raison de nombreuses plaintes relatives aux conditions de travail d’agents affectés au sein de ..., à laquelle appartient Mme A....
En premier lieu, s’agissant des manquements dans sa pratique professionnelle, il est reproché à Mme A... d’avoir, le 31 août 2021, réalisé elle-même la manipulation d’un patient qui nécessitait la présence d’un médecin, le 18 septembre 2021 de n’être pas intervenue lors du décès d’un patient placé sous sa surveillance et, de manière récurrente, de confier à des agents de service hospitalier des tâches médicales excédant leurs compétences, de n’être rigoureuse ni dans le réglage des systèmes d’alarme devant alerter sur l’état de santé des patients ni dans la rédaction des documents retranscrivant les actes de soins réalisés, et, enfin, de faire preuve de désinvolture en ce qui concerne l’administration de médicaments. Si les manquements qui auraient été commis les 31 août et 18 septembre 2021 ne peuvent être établis avec certitude, du fait notamment de la suppression automatique de certaines données relatives au suivi des patients à l’issue d’un délai de 90 jours, il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions de l’enquête administrative du 8 août 2022, qui se fonde sur des témoignages concordants, que Mme A... sollicitait régulièrement des agents de service hospitalier pour réaliser des actes de manipulation des patients constituant des actes de soins excédant leurs compétences, qu’elle n’activait pas systématiquement les alarmes des appareils permettant la surveillance de l’état de santé des patients, et que les dossiers de soins n’étaient pas complétés ou avec retard. En outre, les témoignages des collègues infirmiers de Mme A... font état de ce que celle-ci refusait de remettre en cause sa pratique professionnelle lorsqu’elle était alertée de la commission d’erreurs dans le dosage des médicaments administrés. Si l’appelante conteste les faits qui lui sont reprochés, elle reconnaît néanmoins des retards dans la retranscription des informations médicales dans les documents de suivi des patients. Dans ces conditions, les manquements dans la réalisation des actes relatifs à la prise en charge des patients sont établis.
En deuxième lieu, s’agissant des faits de harcèlement moral et de discrimination, il est reproché à Mme A... d’avoir tenu à l’égard de plusieurs de ses collègues des propos constituant des brimades, dénigrements et injures ainsi que des propos à caractère raciste et discriminatoire. Le rapport de l’enquête administrative du 8 août 2022 expose que Mme A... faisait état d’un comportement autoritaire à l’égard de certains de ses collègues, avec l’assentiment de sa supérieure hiérarchique, Mme C.... Ainsi, le comportement de Mme A... a eu pour effet d’exclure certains les agents de ... du groupe informel constitué autour d’elle. Il ressort des pièces du dossier que les agents mis à l’écart faisaient l’objet de brimades et des moqueries et ont été photographiés à leur ainsi. S’agissant des agissements de Mme A..., celle-ci a tenu des propos injurieux à l’égard d’autres agents, qualifiant, à titre d’exemple, l’une d’elle de « suceuse ». En outre, des témoignages concordants font état de ce que les agissements de Mme A... étaient aggravés en considération de critères tenant à l’origine géographique de ses collègues, les agents originaires de France métropolitaine étant stigmatisés. Une agente, du fait de son appartenance à la communauté bushinengué, a été qualifiée de « moins intelligente » et comme devant « retourner à Saint-Laurent-du-Maroni ». Ces témoignages circonstanciés sont corroborés par les résultats d’un bilan psychologique réalisé au mois d’avril 2022 faisant état d’une situation de souffrance au travail au sein de ..., ainsi que par de nombreux départs, l’ensemble des infirmiers ayant quitté l’unité, à l’exception de Mme A.... Dans ces conditions, le comportement de Mme A... caractérise des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail d’une partie de certains de ces collèges, ce comportement comportant, en outre, un caractère discriminatoire.
En troisième lieu, les faits commis par Mme A... précités constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Au regard de la gravité des faits et de leur conséquence sur l’activité du service, le fonctionnement de ... ayant été perturbé, et bien que le dossier de l’agente ne fasse pas état d’une précédente mesure disciplinaire, la sanction d’exclusion définitive qui a été infligée à Mme A... n’est pas disproportionnée.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 28 novembre 2022 portant exclusion définitive de Mme A... n’est pas illégale. Dès lors, le centre hospitalier de Kourou n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en édictant cette décision. Par suite, en tout état de cause, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A... ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n’est fondée ni à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation ni à demander à ce que le centre hospitalier de Kourou soit condamné à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis. Ses conclusions à fin d’injonction et celles formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
dEcide :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 10 octobre 2024 est annulé en tant qu’il statue sur les conclusions indemnitaires de la demande de Mme A....
Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de la Guyane ainsi que le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier de Kourou.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
C. BRUNIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles de l’autonomie et des personnes handicapées, ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.