Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18/06/2026, n° 24BX01454
Ce qu'il faut retenir
Décision utile en matière disciplinaire : elle concerne l’annulation d’une mise à la retraite d’office prononcée après enquête administrative et avis du conseil de discipline, avec réintégration juridique et reconstitution de carrière. Portée toutefois limitée pour la FPT car l’agent relève de la fonction publique hospitalière et le texte fourni est incomplet, ne permettant pas d’identifier précisément le motif d’annulation confirmé par la cour.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Kourou a prononcé à son encontre la sanction de mise à la retraite d’office, d’enjoindre à cette même autorité de la réintégrer et de reconstituer sa carrière et de condamner le centre hospitalier de Kourou à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Par un jugement n° 2300122 du 18 avril 2024 le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Kourou a prononcé à l’encontre de Mme B... la sanction de mise à la retraite d’office, a enjoint à cette même autorité de réintégrer juridiquement Mme B... et de reconstituer sa carrière à compter du 28 novembre 2022 et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
I. - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2024 et le 18 mars 2025 sous le n° 24BX01454, le centre hospitalier de Kourou, représenté par Fernandez-Bégault, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 18 avril 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de la Guyane ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement est irrégulier du fait de l’absence de signature de la minute ;
Mme B... a commis des faits de harcèlement moral, de menaces, de tentatives d’intimidation et de discrimination qui constituent des fautes justifiant la sanction de mise à la retraite d’office prononcée à son encontre ;
les moyens soulevés en première instance par Mme B... ne sont pas fondés ;
les conclusions indemnitaires présentées par Mme B... sont irrecevables.
Par un mémoire en défense, enregistré 22 janvier 2025, Mme B..., représentée par Me Constant, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du centre hospitalier de Kourou ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Kourou de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 28 novembre 2022 et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Kourou à lui verser la somme totale de 222 424,75 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Kourou la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les moyens soulevés par le centre hospitalier de Kourou ne sont pas fondés ;
l’illégalité de la décision du 28 novembre 2022 constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Kourou ;
cette faute lui a engendré des pertes de revenus à hauteur de 172 424,75 euros ainsi qu’un préjudice moral qui doit être évalué à 50 000 euros.
II. - Par un courrier, enregistré le 2 juin 2025, Mme B..., représentée par Me Constant, a demandé à la cour l’ouverture d’une procédure en exécution du même jugement du tribunal administratif de la Guyane du 18 avril 2024 et de mettre à la charge du centre hospitalier de Kourou une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Elle soutient qu’elle n’a pas été réintégrée dans ses fonctions et que sa carrière n’a pas été reconstituée.
Par une ordonnance n° 25BX01922 du 30 juillet 2025, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s’il y a lieu, les mesures nécessaires à l’exécution de ce jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le centre hospitalier de Kourou, représenté par Fernandez-Bégault, demande à la cour de rejeter la requête.
Il fait valoir qu’il a procédé à la parfaite exécution du jugement du tribunal administratif de la Guyane du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Constant, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
Mme B..., titulaire du grade de cadre supérieure de santé paramédicale en qualité d’infirmière, exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier de Kourou (Guyane) depuis le 1er mai 2018. Au mois d’août 2021, elle a été affectée à .... À la suite de signalements, Mme B... a été suspendue de ses fonctions pour une durée de quatre mois par une décision du 5 mai 2022. Le conseil de discipline, saisi à l’issue d’une enquête administrative, s’est prononcé à l’unanimité en faveur de sa mise à la retraite d’office par un avis du 16 novembre 2022, sanction qui a été infligée à Mme B... par une décision de la directrice du centre hospitalier du 28 novembre 2022. Le centre hospitalier de Kourou relève appel du jugement du 18 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a annulé cette décision. Mme B... demande à la cour d’assurer l’exécution de même jugement, qui a enjoint à son employeur de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière.
Les requêtes n°s 24BX01454 et 25BX001922 concernent le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures prévues à l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute de comporter ces signatures doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision en litige :
S’agissant du moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d'avancement ; / b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; (…) / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d'office ; / b) La révocation ». Selon l’article L. 131-1 du même code : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ». Selon l’article L. 133-2 du même code : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des motifs de la décision portant mise à la retraite d’office en litige que cette sanction est fondée sur le fait que Mme B... aurait manqué à ses obligations professionnelles, qu’elle aurait commis des faits constitutifs de harcèlement moral et des faits discriminatoires. La décision en litige a été édictée à l’issue d’une enquête administrative, qui a donné lieu à un rapport en date du 8 août 2022, diligentée en raison de nombreuses plaintes relatives aux conditions de travail d’agents affectés au sein de ..., dirigée par Mme B....
En premier lieu, s’agissant de ses manquements à ses obligations professionnelles, il est reproché à Mme B... des insuffisances dans l’accompagnement et l’écoute de ses subordonnés, de ne pas avoir réalisé des tâches lui incombant, notamment l’élaboration des emplois du temps, de protocoles ou de fiches de postes et de s’être déchargée de certaines missions sur des subordonnés de manière inadaptée. Pour étayer ses griefs, le centre hospitalier de Kourou se fonde sur les conclusions d’une enquête administrative du 8 août 2022, qui relèvent les plaintes des agents de ... reprochant à Mme B... de ne pas prendre en charge le personnel nouvellement affecté au sein de l’unité, en particulier en ne l’informant pas des protocoles en vigueur. Il est également reproché à Mme B... de confier l’intégralité des tâches dont elle souhaite se décharger à une subordonnée, Mme A..., qui exerce les fonctions d’infirmière. Dans ce cadre, celle-ci est accusée de profiter de sa position pour s’octroyer des périodes de congés en priorité. Si Mme B... impute ces difficultés au contexte sanitaire lié à l’épidémie de covid-19, elle ne conteste pas sérieusement les griefs qui lui sont imputés. Ainsi, elle a reconnu lors de son audition devant le conseil de discipline le 16 novembre 2022 avoir confié la gestion des emplois du temps à Mme A..., alors que cette mission lui incombait, en sa qualité de cadre, ainsi qu’avoir délégué des missions de surveillance des patients excédant leurs compétences à des agents de service hospitalier. Dans ces conditions, le grief tenant au manquement aux obligations professionnelles est établi.
En deuxième lieu, s’agissant des faits de harcèlement, il est reproché à Mme B..., d’avoir tenu des propos humiliants à l’égard de plusieurs de ses subordonnés et d’avoir dénigré leur qualité professionnelle et leur manière de servir. Il ressort d’un bilan psychologique réalisé au mois d’avril 2022, que plusieurs agents de ... ont fait état de souffrance au travail, notamment s’agissant des relations au sein de l’équipe. S’il ressort de ce document, ainsi que de l’enquête ayant donné lieu au rapport du 8 août 2022, que les comportements à l’origine de la dégradation des conditions de travail sont principalement imputables à Mme A..., il ressort néanmoins également des témoignages recueillis dans le cadre de cette enquête que, d’une part, Mme B..., n’a pris aucune mesure pour mettre fin au comportement de Mme A..., avec qui elle partageait une relation privilégiée, et que, d’autre part, elle a elle-même tenu des propos dévalorisants à l’encontre de plusieurs agents. En outre, Mme B... a adopté un comportement autoritaire vis-à-vis d’une partie de ses subordonnés, l’un d’eux ayant été ainsi placé en congé pour raison de santé durant trois semaines à la suite d’un choc psychologique subi durant un entretien. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’alors qu’il appartenait à Mme B..., en sa qualité de cheffe de ..., de réguler les dissensions au sein de son équipe, celle-ci a pris parti en faveur de Mme A... et a participé à la stigmatisation des agents en conflit avec cette dernière. Ainsi, aucun des infirmiers recrutés au sein de ... sous la direction de Mme B... n’est demeuré en fonction, à l’exception de Mme A.... Dans ces conditions, le comportement de Mmes B... caractérise des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour effet une dégradation des conditions de travail d’une partie de ses subordonnés.
En troisième lieu, il est reproché à Mme B... d’avoir adopté un comportement discriminatoire, notamment du fait de l’origine réelle ou supposée de ses subordonnés et de ses supérieurs. Ainsi, les témoignages dont se prévaut le centre hospitalier de Kourou font état de ce que l’attitude de Mme B... avait pour objet de privilégier les agents guyanais par rapport à ceux originaires de France métropolitaine, notamment dans la mise en valeur de leurs compétences dans l’attribution des périodes de congés. En outre, les témoignages font état de réunions tenues en créole guyanais, ayant pour effet l’exclusion des agents ne maîtrisant pas cette langue. Enfin, il ressort de de ces éléments que Mme B... avait pour habitude de désigner certains de ses supérieurs par leur couleur de peau. Si l’agente conteste ces accusations, elle a indiqué devant le conseil de discipline, le 16 novembre 2022, que le fait de privilégier les agents guyanais ne constituait pas une mesure discriminatoire mais une « préférence locale » admissible. Par suite, le grief tenant au comportement discriminatoire est établi.
En quatrième lieu, les faits commis par Mme B... précités constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Au regard de la gravité des faits et de leur conséquence sur l’activité du service, le fonctionnement de ... ayant été perturbé, et bien que le dossier de Mme B... ne fasse pas état d’une précédente mesure disciplinaire, la sanction de mise à la retraite d’office qui a été infligée à Mme B... n’est pas disproportionnée. Par suite, c’est à tort que le tribunal administratif de Guyane s’est fondé sur ce motif pour annuler la décision en litige.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme B... tant en première instance qu’en appel.
S’agissant des autres moyens invoqués par Mme B... :
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». Selon l’article 57 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière : « Lorsqu'une commission administrative paritaire locale n'a pu être constituée, notamment lorsque l'effectif des agents qui en relèvent est inférieur à l'effectif minimum fixé à l'article 5, deuxième alinéa, la compétence est transférée à la commission administrative paritaire départementale correspondante. / Dans le cas où celle-ci n'a pu être constituée pour les mêmes raisons, la compétence est transférée à une commission correspondante d'un autre département désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé ».
Il ressort des pièces du dossier que la situation de Mme B... a été examinée le 16 novembre 2022 par le conseil de discipline émanant de la commission administrative paritaire départementale n° 2 de la Gironde, qui s’est réuni à Talence. Si Mme B... soutient que cette commission n’était pas compétente, il n’est pas contesté que le centre hospitalier de Kourou n’était pas en mesure de réunir de conseil de discipline local du fait de l’absence préalable d’élections professionnelles en raison de la crise sanitaire, cette structure de soins n’ayant été transformée en établissement public de santé qu’à compter du 1er janvier 2018. En outre, il est établi que le centre hospitalier de Kourou a sollicité le centre hospitalier de Cayenne, par un courrier du 11 juillet 2022, afin de pouvoir réunir, au sein de cet établissement un conseil de discipline régulièrement composé, cette demande ayant néanmoins été rejetée. Enfin, par un courrier du 7 juin 2023, la directrice de l’ARS de Guyane a indiqué au centre hospitalier de Kourou que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux avait été désigné comme référent pour les commissions administratives paritaires n° 2 et n° 5 de la Guyane, afin, notamment, d’organiser les conseils de discipline. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la commission administrative paritaire départementale n° 2 de la Gironde doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le report de l'affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou, lorsqu'elle n'est pas membre du conseil de discipline par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire ; il est décidé à la majorité des membres présents. / Le fonctionnaire et l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire ne peuvent demander qu'un seul report ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriers des 3 et 10 novembre 2022, que si le conseil de Mme B... a sollicité le renvoi de la séance du conseil de discipline s’agissant de Mme A..., il n’a pas formulé une telle demande concernant Mme B.... En outre, il n’est pas établi que celle-ci l’aurait formulée, notamment oralement, lors de la séance du 16 novembre 2022. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du décret du 7 novembre 1989 doit être écarté.
D’autre part, si, par les courriers précités, le conseil de Mme B... a sollicité la réunion d’un conseil de discipline en Guyane, il lui a été indiqué, par un courrier du 10 novembre 2022, qu’aucun conseil de discipline n’avait pu être organisé localement, pour les motifs exposés au point 14. Par suite, ce refus n’a pas entaché d’irrégularité la procédure disciplinaire.
En troisième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article 1er du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il doit être invité à prendre connaissance du rapport mentionné à l'article L. 532-13 du code général de la fonction publique ». Selon l’article 2 du même décret : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix » Une sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. Cette garantie procédurale est assurée, en application des dispositions précitées s’agissant des fonctionnaires hospitaliers, par l’information donnée par l’administration à l’intéressé qu’une procédure disciplinaire est engagée, et qu’il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu’à l’assistance des défenseurs de son choix. Cette information constitue pour l’agent une garantie dont le respect conditionne la régularité de la procédure disciplinaire suivie.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 13 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire déféré devant le conseil de discipline a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France. Les frais de déplacement et de séjour de ses défenseurs et témoins ne sont pas remboursés ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été convoquée à la séance du conseil de discipline du 16 novembre 2022 par un courrier comportant l’ensemble des mentions prévues par les dispositions précitées de l’article 1er du décret du 7 novembre 1989. En outre, ce courrier lui a été signifié par un huissier de justice le 26 octobre 2022, soit plus de quinze jours avant la date de réunion du conseil. Par ailleurs, si Mme B... soutient qu’elle n’a pas pu préparer sa défense sereinement compte tenu de l’éloignement géographique du lieu de réunion du conseil de discipline, en Gironde, elle a été informée de cette circonstance par un courrier du 14 septembre 2022, qui lui a été remis en main propre le 16 septembre suivant. Ce document l’informait également de la prise en charge de ses frais de déplacement et d’hébergement en Gironde, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret du 7 novembre 1989. Par ailleurs, il n’est pas contesté que, bien que les dispositions de cet article prévoient l’absence de prise en charge des frais de déplacement des défenseurs de l’agent, Mme B... a été défendue, le 16 novembre 2022, par un représentant du personnel du centre hospitalier de Kourou, dont les frais ont été pris en charge par l’établissement. Si elle soutient que son avocat n’a pas pu l’assister en raison d’une réponse tardive sur la prise en charge de ses frais de déplacement, elle ne fait état d’aucune circonstance ayant empêché la présence de son conseil, alors que le représentant syndical assurant sa défense a pu se déplacer. Dans ces conditions, Mme B..., qui ne peut utilement invoquer la violation des règles du procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est pas fondée à soutenir que les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure n’auraient pas été respectés.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « (…) / Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. / À la demande d'un membre du conseil, de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, du fonctionnaire ou de son ou ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins ou à une nouvelle audition de l'un d'eux (…) ». Ainsi, il appartient au conseil de discipline de décider s’il y a lieu de procéder à l’audition de témoins. Toutefois, il ne peut, sans méconnaître les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure, entendre des témoins le jour même de sa séance sans avoir mis en mesure l'agent intéressé d'assister à leur audition.
D’autre part, dans le cas où, pour prendre une sanction à l’encontre d’un agent public, l’autorité disciplinaire se fonde sur le rapport établi par une mission d’inspection, elle doit mettre cet agent à même de prendre connaissance de celui-ci ou des parties de celui-ci relatives aux faits qui lui sont reprochés, ainsi que des témoignages recueillis par les inspecteurs dont elle dispose, notamment ceux au regard desquels elle se détermine. Toutefois, lorsque résulterait de la communication d’un témoignage un risque avéré de préjudice pour son auteur, l’autorité disciplinaire communique ce témoignage à l’intéressé, s’il en forme la demande, selon des modalités préservant l’anonymat du témoin. Elle apprécie ce risque au regard de la situation particulière du témoin vis-à-vis de l’agent public mis en cause, sans préjudice de la protection accordée à certaines catégories de témoins par la loi. Dans le cas où l’agent public se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d’une pièce ou d’un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui ont été communiqués à l’agent, si celui-ci a été privé de la garantie d’assurer utilement sa défense.
Il ressort des pièces du dossier que ni Mme B... ni le centre hospitalier de Kourou n’ont sollicité l’audition de témoins devant le conseil de discipline. Dès lors, le conseil de discipline n’était pas tenu d’y procéder. En outre, si l’avis du conseil de discipline est, notamment, fondé sur les témoignages anonymisés de collègues ou d’anciens collègues de Mme B..., cette anonymisation était justifiée, dès lors que la communication de leur identité aurait été de nature à leur porter préjudice, dans un contexte de harcèlement moral. Enfin, Mme B... a été mise à même de préparer utilement sa défense dès lors que ces témoignages anonymes avaient été portés à sa connaissance au préalable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6 du décret du 7 novembre 1989 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ». Aux termes de l’article L. 532-4 du même code : « Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier (…). ».
Lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public ou porte sur des faits qui, s’ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d’un tel agent, le rapport établi à l’issue de cette enquête, y compris lorsqu’elle a été confiée à des corps d’inspection, ainsi que, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de L. 532-4 du code général de la fonction publique, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
Il est constant que, préalablement à la séance du conseil de discipline du 16 novembre 2022, Mme B... a obtenu la communication de son dossier individuel, et notamment des documents relatifs à la procédure disciplinaire en cause, en particulier le bilan psychologique portant sur cinq agents de l’unité de réanimation éphémère, le rapport de l’enquête administrative du 8 août 2022 ainsi que le rapport de saisine du conseil de discipline. Si Mme B... soutient que des pièces annexes à ces documents ne lui ont pas été communiquées, comme les courriers prescrivant la réalisation du bilan psychologique et l’enquête administrative, que certaines pièces n’étaient pas numérotées et que certaines de ses évaluations étaient absentes de son dossier, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces circonstances ont exercé, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision en litige ou qu’elles ont privé Mme B... d’une garantie. En outre, l’anonymisation des procès-verbaux des personnes auditionnées dans le cadre du bilan psychologique et de l’enquête administrative était justifiée pour les motifs exposés au point 23. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la communication du dossier individuel doit être écarté.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que, à la suite de nombreuses plaintes relatives aux conditions de travail d’agents affectés au sein de ..., une enquête administrative, qui a donné lieu à une restitution en date du 8 août 2022, a été confiée à deux enquêtrices n’occupant aucune fonction au sein du centre hospitalier de Kourou, l’une étant cadre supérieur de santé à la retraite et l’autre agente de l’agence régionale de santé de la Guyane. Il ressort des comptes-rendus d’audition, réalisés au cours de cette enquête que les agents auditionnés étaient informés que celle-ci avait pour objet « de caractériser d’éventuels manquements déontologiques ou professionnels dans l’unité de réanimation éphémère ». Si Mme B... soutient que les enquêtrices lui auraient menti sur l’objet de l’enquête, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette enquête aurait été diligentée dans des conditions déloyales doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 11 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. Celle-ci statue par décision motivée ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l'exigence de motivation de l'avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline qu’elles prévoient constitue une garantie et, d’autre part, que cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l'avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de cette commission comportant des mentions suffisantes.
Il ressort des pièces du dossier que l’avis émis par le conseil de discipline à la suite de la séance du 16 novembre 2022 a été formalisé par un document visant les textes applicables ainsi que les pièces de la procédure. De plus, ce document indique que la sanction de mise à la retraite d’office proposée est motivée par la caractérisation de manquements à des obligations professionnelle et de faits constitutifs de harcèlement moral commis par Mme B.... En outre cette motivation est complétée par les mentions contenues dans le procès-verbal retranscrivant les débats de la séance du 16 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’avis du conseil de discipline doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Kourou est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a annulé sa décision du 28 novembre 2022 et lui a enjoint de réintégrer Mme B... et de reconstituer sa carrière à compter du 28 novembre 2022.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 28 novembre 2022 portant mise à la retraite d’office de Mme B... n’est pas illégale. Dès lors, le centre hospitalier de Kourou n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en édictant cette décision. Par suite, en tout état de cause, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le cenytre hospitalier de Kourou, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B... ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande tendant à l’exécution du jugement n° 2101435 du tribunal administratif de Pau :
Compte tenu de l’annulation du jugement du tribunal administratif de la Guyane du 18 avril 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B... tendant à l’exécution de ce même jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Kourou, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 200 euros sur ce même fondement.
dEcide :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 18 avril 2024 est annulé en tant qu’il annule la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Kourou a prononcé à l’encontre de Mme B... la sanction de mise à la retraite d’office et qu’il enjoint à la directrice de cet établissement de de réintégrer Mme B... et de reconstituer sa carrière à compter du 28 novembre 2022.
Article 2 : Le surplus de la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de la Guyane est rejeté.
Article 3 : Mme B... versera au centre hospitalier de Kourou la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête du centre hospitalier de Kourou et les conclusions de Mme B... présentées dans le cadre de l’instance n° 24BX001454 sont rejetés.
Article 5 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... tendant à l’exécution du jugement du tribunal administratif de la Guyane du 18 avril 2024.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Kourou et à Mme C... B....
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
C. BRUNIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles de l’autonomie et des personnes handicapées, ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.