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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 10/06/2026, n° 23LY03649

L'agent a gagné : annulation congé ordinaire. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Cour administrative d'appel 10 juin 2026 congés et absences imputabilité au service et congé pour invalidité temporaire (accident de service)

Ce qu'il faut retenir

La cour annule les arrêtés qui avaient placé l’agent en congé de maladie ordinaire après un accident de service, alors qu’il demandait la reconnaissance du lien avec cet accident. Elle rappelle que le congé pour invalidité temporaire imputable au service suppose un lien direct avec l’accident, mais pas nécessairement exclusif : l’existence d’un état antérieur ne suffit donc pas à écarter l’imputabilité. La décision est utile car elle montre qu’une collectivité ne peut pas refuser le CITIS au seul motif qu’un terrain psychologique antérieur aurait aussi joué un rôle.

À retenir : Un agent doit conserver tous les certificats médicaux établissant le lien entre l’arrêt et l’accident de service, surtout en cas de contestation liée à un état antérieur. Il faut contester dans les délais les arrêtés de placement en congé ordinaire lorsque l’administration refuse de maintenir le régime d’imputabilité au service.

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Pourquoi l'agent a gagné

L’agent gagne sur le lien direct entre ses arrêts postérieurs au 15 juillet 2021 et l’accident de service du 29 juin 2021. La cour s’appuie sur l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987 : le lien avec l’accident n’a pas à être exclusif. Les certificats du médecin traitant et du psychiatre mentionnaient le lien avec l’accident, et une expertise diligentée par la commune concluait également que l’état de santé était lié à l’accident. L’avis de la commission de réforme, rendu sans médecin psychiatre, et l’expertise évoquant un état antérieur ne démontraient pas que les symptômes étaient exclusivement dus à cet état antérieur.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les arrêtés du 13 décembre 2021 et du 13 janvier 2022 par lesquels le maire de la commune de Saint François Longchamp l’a placé en congé de maladie ordinaire respectivement pour la période du 15 juillet 2021 au 9 janvier 2022 et pour celle du 10 janvier 2022 au 28 février 2022, et de condamner la commune de Saint François Longchamp à lui verser la somme de 4 233,42 euros au titre des traitements non perçus et la somme de 3 294,76 euros au titre des frais exposés à la suite de l’accident imputable au service dont il a été victime le 29 juin 2021.

Par un jugement n° 2200833 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, M. D... C..., représenté par la SCP d'avocats Germain-Phion & Jacquemet, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 septembre 2023 en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre les arrêtés du maire de Saint François Longchamp des 13 décembre 2021 et 13 janvier 2022, ainsi que ces deux arrêtés ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint François Longchamp une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
-
les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés en droit et en fait ;
-
les lésions dont il est atteint sont en lien direct et certain avec l’accident dont il a été victime le 29 juin 2021 et ne résultent aucunement d’un état préexistant.


Par des mémoires en défense enregistré le 30 mars 2025 et le 17 octobre 2025, la commune de Saint François Longchamp, représentée par Me Ferstenbert, conclut à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et demande que soit mise à la charge de M. C... une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que :
-
l’arrêté du 14 octobre 2022 pris à la demande de M. C... et devenu définitif, l’ayant rétroactivement placé en congé de longue maladie, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 13 décembre 2021 et du 13 janvier 2022 ;
-
les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
-
les conclusions indemnitaires, qui n’ont pas été reprises en appel, doivent être regardées comme ayant été abandonnées.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l'administration ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-
le rapport de M. Joël Arnould,
-
et les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique.


Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.




Considérant ce qui suit :

M. C..., adjoint technique territorial employé par la commune nouvelle de Saint François Longchamp en qualité d’agent technique polyvalent affecté à la commune déléguée de Montgellafrey, a adressé le 30 juin 2021 à son employeur un certificat médical d’arrêt de travail jusqu’au 14 juillet suivant, faisant état d’un accident de service survenu le 29 juin, que l’intéressé a déclaré le 12 juillet 2021. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le maire de Saint François Longchamp a reconnu l’imputabilité au service de l’accident en question, et placé M. C... en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 30 juin au 14 juillet 2021. Par un arrêté du même jour et un arrêté du 13 janvier 2022, le maire a en revanche placé M. C... en congé de maladie ordinaire, respectivement pour la période du 15 juillet 2021 au 9 janvier 2022, et pour celle du 10 janvier au 28 février 2022. M. C... relève appel du jugement du 26 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux derniers arrêtés.


Sur l’exception de non-lieu à statuer :

Aux termes du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, visée ci-dessus : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (…) Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. (…) ». Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, visée ci-dessus : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. (…) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (…) ». Aux termes du troisième alinéa de l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, visé ci-dessus : « Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, la première période de congé pour invalidité temporaire imputable au service part du premier jour du congé initialement accordé ».

Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.

Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 14 octobre 2022, le maire de Saint François Longchamp a placé M. C... en congé de longue maladie du 15 juillet 2021 au 15 juillet 2022. Toutefois, cet arrêté, n’emporte pas les mêmes effets pour l’intéressé au regard des dispositions citées au point 2 qu’un arrêté accordant le congé pour invalidité temporaire imputable au service qu’il avait sollicité. Dès lors, les conclusions présentées par M. C... tendant à l’annulation des arrêtés du 13 décembre 2021 et du 13 janvier 2022 l’ayant placé en congé de maladie ordinaire du 15 juillet 2021 au 28 février 2022 au motif que les lésions décrites par les certificats médicaux étaient exclusivement imputables à l’état de santé de l’intéressé antérieur à l’accident de service dont il a été victime le 29 juin 2021, n’ont pas perdu leur objet. L’exception de non-lieu à statuer doit dès lors être écartée.


Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Le droit, prévu par les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable, d’un fonctionnaire de disposer d’un congé de maladie pour invalidité temporaire imputable au service, en cas de maladie provenant d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec cet accident.

Selon le rapport du Dr A..., médecin psychiatre agréé qui a examiné M. C... à la demande de la commission de réforme, si l’accident du 29 juin 2021 doit être reconnu comme imputable au service, s’agissant d’une agression par un tiers survenue au cours de l’exercice de ses fonctions par l’agent, à l’origine de troubles aigus constatés par son médecin traitant, il existe un état antérieur, à savoir un sentiment de persécution et d’injustice, de mise à l’écart qui aurait débuté en 2017, constituant un trouble de la personnalité, qui aurait brutalement été aggravé du fait de l’accident. L’insomnie et l’anxiété dont souffrait M. C..., nécessitait selon l’expert une prolongation des arrêts de travail au-delà du 15 juillet 2021, mais au titre d’un congé de maladie ordinaire voire d’un congé de longue maladie. Néanmoins, le rapport du Dr A... ne précise pas si la persistance de symptômes après le 14 juillet 2021, serait exclusivement imputable à l’état antérieur qu’il évoque. L’avis rendu le 2 décembre 2021 au vu de cette expertise par la commission de réforme, laquelle ne comportait pas de médecin psychiatre, a conclu que les arrêts de travail et soins transmis à l’administration à compter du 15 juillet 2021 étaient en lien exclusif avec l’état antérieur, évoluant pour son propre compte. Toutefois, ces conclusions sont contredites par le rapport de l’expertise diligentée le 22 juillet 2021 par le Dr B... à la demande de la commune, lequel, après avoir rappelé que M. C... avait déjà fait l’objet d’un arrêt de travail en 2019 pour détresse psychologique, expose qu’il n’existait pas d’état antérieur documenté qui aurait donné lieu à un traitement médicamenteux, et qui conclut que l’état de santé de M. C... est lié à l’accident de service du 29 juin 2021, et que son arrêt de travail pourrait à ce titre être prolongé selon les indications du psychiatre traitant. Le Dr E..., médecin généraliste qui suit l’intéressé au moins depuis 2017, certifie qu’il n’a bénéficié d’aucun suivi psychiatrique antérieur, et les certificats d’arrêt de travail établis par ce généraliste puis par le Dr F..., psychiatre, mentionnent tous un lien avec l’accident de service du 29 juin 2021. Dans ces circonstances, il doit être regardé comme établi que les arrêts de travail du requérants postérieurs au 15 juillet 2021 restaient en lien direct avec cet accident, alors même que ce lien ne serait pas exclusif et que son état de santé antérieur aurait également joué un rôle.

Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble, par le jugement attaqué, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du maire de Saint François Longchamp des 13 décembre 2021 et 13 janvier 2022.


Sur les frais liés au litige :

Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint François Longchamp le versement à M. C... d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que la commune de Saint François Longchamp présente sur le même fondement.





DÉCIDE :




Article 1er : Le jugement n° 2200833 du tribunal administratif de Grenoble du 26 septembre 2023 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de la demande de M. C... tendant à l’annulation des arrêtés du maire de Saint François Longchamp des 13 décembre 2021 et 13 janvier 2022 ayant placé M. C... en congé de maladie ordinaire.

Article 2 : Les arrêtés des 13 décembre 2021 et 13 janvier 2022 mentionnés à l’article 1er sont annulés.

Article 3 : La commune de Saint François Longchamp versera à M. C... une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint François Longchamp sont rejetées.




Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à commune de Saint François Longchamp.


Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.




Le rapporteur,

Joël Arnould
Le président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Péroline Lanoy




La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,
La greffière,

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