Cour administrative d'appel de Versailles, 19/06/2026, n° 24VE00410
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel rappelle que, pour tout licenciement ou sanction disciplinaire d'un agent contractuel hospitalier, la commission consultative paritaire doit obligatoirement être saisie conformément aux articles 17‑1, 17‑2, 41‑5 et 41‑6 du décret du 6 février 1991. Elle précise également que le juge d’appel ne peut pas remettre en cause les moyens du juge de première instance, mais seulement les questions de légalité externe et interne, ce qui limite les voies de recours fondées sur la simple appréciation des faits.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 15 septembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier René Dubos a prononcé sa suspension de fonctions, ainsi que la décision du 7 décembre 2020 par laquelle le directeur a prononcé son licenciement.
Par un jugement n° 2011796-2108591 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. C..., représenté par Me Laplante, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 12 décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision de licenciement du 7 décembre 2020 ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier régional René Dubos de procéder à sa réintégration sans délai ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional René Dubos une somme de 2 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu’il a écarté ses moyens ;
le délai qui lui a été accordé pour préparer sa défense était insuffisant, en méconnaissance des dispositions du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, dès lors que la convocation devant le conseil de discipline se réunissant le mardi 29 septembre n’est intervenue que le vendredi 25 septembre 2020 ;
il n’a pas pu consulter son entier dossier avant le conseil de discipline, dès lors qu’un rapport circonstancié a été versé à son dossier la veille du conseil de discipline ;
la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie, dès lors que, s’il s’est absenté, c’était sur sa pause déjeuner ; s’il a créé une auto-entreprise le 1er avril 2018, il n’a jamais exercé d’activité accessoire ; il ne s’est rendu coupable d’aucun faux témoignage et qu’il n’a pas menacé M. B... ;
la sanction est disproportionnée au vu de son ancienneté et de l’absence d’antécédents disciplinaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, l’hôpital Novo, venant aux droits du centre hospitalier René Dubos, représenté par Me Beaulac, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
l’arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Tar,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
et les observations de Me Beaujard, substituant Me Beaulac, représentant l’hôpital Novo.
Une note en délibéré, enregistrée le 1er avril 2026, a été produite pour l’hôpital Novo.
Considérant ce qui suit :
M. A... C... a été recruté, le 10 mai 2010, par le centre hospitalier René Dubos, en qualité d’adjoint administratif à temps plein, en dernier lieu, par un contrat à durée indéterminée courant à partir du 1er octobre 2015. Il relève appel du jugement du 12 décembre 2023 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 7 décembre 2020 par laquelle le directeur de cet établissement a prononcé son licenciement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Hormis les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier les motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens de légalité externe et interne dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Ainsi, M. C... ne peut se prévaloir de la circonstance que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait à tort écarté ses moyens pour critiquer la régularité du jugement attaqué et en demander l’annulation.
Sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article 2-1 du décret du 6 février 1991, dans sa rédaction issue du décret du 27 juillet 2017 : « I.- Une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels mentionnés à l'article 1erest instituée, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé agissant au nom de l'Etat. Il en confie la gestion à l'un des établissements publics de santé dont le siège se trouve dans le département. (…) II.- Ces commissions sont obligatoirement consultées dans les cas prévus aux articles 17-1,17-2, 41-5 et 41-6 ainsi que sur les décisions individuelles relatives : / 1° Aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai ; (…) / 3° Aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme. (…) ».
Aux termes de l’article 32 de l’arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « La commission consultative paritaire élabore son règlement intérieur. » Ce règlement précise notamment les conditions d’information et de convocation de l’agent contractuel visé par une procédure disciplinaire. L’article 23 du règlement intérieur type, à partir duquel chaque commission élabore son propre règlement, prévoit que l’agent concerné est convoqué par le président de la commission consultative paritaire quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission consultative paritaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que ce délai de convocation serait d’une durée moindre en ce qui concerne la commission consultative paritaire dont relève M. C....
Il ressort des pièces du dossier qu’il a été indiqué oralement à M. C..., lors d’un entretien qui s’est tenu le 15 septembre 2020, la date de la séance de la commission consultative paritaire, siégeant en conseil de discipline, qui s’est réunie le 29 septembre 2020, soit quatorze jours plus tard. Par ailleurs, une convocation lui a été adressée par courrier simple et par courrier recommandé avec avis de réception à sa dernière adresse connue. Le pli, présenté le 17 septembre 2020, est toutefois revenu au service le 22 septembre suivant, avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », avant d’être remis en main propre à l’intéressé le 25 septembre 2020. Dans ces conditions, a été méconnue la garantie pour M. C... de disposer d’un délai d’au moins quinze jours pour préparer utilement sa défense devant cette commission alors qu’il faisait l’objet d’une procédure de licenciement pour raison disciplinaire, les dates d’envoi des courriers de convocation, de présentation et de remise en mains propres des plis à l’intéressé, toutes postérieures à l’entretien du 15 septembre 2020, ne lui ayant pas davantage permis de prendre connaissance en temps utile de sa convocation avant la réunion de la commission.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 7 décembre 2020 prononçant son licenciement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement que le directeur de l’hôpital Novo procède à la réintégration juridique de M. C..., sans préjudice de la faculté, pour cet établissement, de prononcer à nouveau, s’il s’y croit fondé, son licenciement pour raison disciplinaire au terme d’une procédure régulière. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au directeur de l’hôpital Novo de procéder à cette réintégration, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C..., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l’hôpital Novo demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’hôpital Novo une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 7 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier René Dubos a licencié M. C... pour motif disciplinaire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’hôpital Novo de procéder à la réintégration de M. C..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2011796-2108591 du 12 décembre 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L’hôpital Novo versera à M. C... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de l’hôpital Novo aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à l’hôpital Novo.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026.
Le rapporteur,
G. Tar
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.