Cour administrative d'appel de Paris, 19/06/2026, n° 25PA02431
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel a confirmé que le jugement du tribunal administratif était entaché d’une insuffisante motivation, en rappelant que le juge doit répondre aux moyens soulevés sans devoir traiter chaque argument, mais doit néanmoins justifier sa décision. Cette précision offre un argument solide aux agents territoriaux contestant une sanction ou un refus de nomination fondés sur une motivation déficiente.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat au versement d’une somme de 76 550 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 2324452 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2025 et le 10 juin 2025, M. A..., représenté par Me Daïmallah, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 76 550 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une omission à statuer et d’une insuffisance de motivation ; il ne répond pas suffisamment au moyen tiré de ce que la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 25 mars 2021 refusant de le nommer en qualité de stagiaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas suffisamment motivée, alors qu’elle constitue une sanction déguisée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut d’avoir été prise à l’issue d’une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée de l’illégalité, par voie d’exception, de l’arrêté du ministre de l’intérieur du11 janvier 2021 portant révocation de ses fonctions ;
- l’arrêté du ministre de l’intérieur du 11 janvier 2021 et la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 25 mars 2021 sont entachés d’erreurs de faits ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il a subi un préjudice financier, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence du fait de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A... n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 avril 2026 à 12 heures.
Un mémoire a été produit par M. A... le 30 avril 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- l’arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l’organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice ;
- et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Daïmallah, représentant M. A....
Deux notes en délibéré, enregistrées respectivement le 1er juin 2026 et le 10 juin 2026, ont été présentées pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., alors brigadier de police affecté à la préfecture de police de Paris, a été révoqué de ses fonctions par un arrêté du ministre de l’intérieur du 11 janvier 2021. Par un arrêté du 18 janvier 2021, l’intéressé a été admis au concours interne des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Après que la préfecture de police de Paris a informé le ministère de la justice du prononcé de la sanction disciplinaire de révocation ainsi que des faits sur lesquels elle se fonde, la sous-directrice des ressources humaines et des relations sociales de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, par une décision du 25 mars 2021, a refusé de nommer M. A... en qualité de stagiaire dans le corps des directeurs de service de la protection judiciaire de la jeunesse. Par un jugement du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A... tendant à l’annulation de cette décision. La cour a rejeté la requête de M. A... tendant à l’annulation de ce jugement par un arrêt du 4 octobre 2024. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 76 550 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». A cet égard, si le juge est tenu de répondre aux moyens des parties, il n’est pas dans l’obligation de répondre à l’ensemble des arguments soulevés à l’appui de ces moyens.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s’est prévalu devant le tribunal administratif de Paris, au soutien de ses conclusions indemnitaires, de la circonstance que la décision du 25 mars 2021 était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que les faits ayant motivé sa révocation de ses fonctions de brigadier de police n’étaient pas incompatibles avec une nomination dans le corps des directeurs de service de la protection judiciaire de la jeunesse. Or, le tribunal administratif de Paris s’est borné à indiquer, pour répondre à ce moyen, qui n’était pas inopérant, que l’argument tiré de l’illégalité de l’arrêté de ministre de l’intérieur du 11 janvier 2021 était inopérant, dès lors que la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 25 mars 2021 n’a pas été prise pour l’application ou sur le fondement de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 11 janvier 2021. Ce faisant, les premiers juges ont entaché leur jugement d’un défaut de motivation. Ainsi, le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 mars 2025, qui est irrégulier, doit être annulé. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur les conclusions indemnitaires de M. A....
Sur les conclusions indemnitaires :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, applicable au présent litige : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / […] 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense […] ». Par ailleurs, aux termes de l’article 29 de l’arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l’organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice : « La direction de la protection judiciaire de la jeunesse comprend : / […] la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales […] ». Aux termes de l’article 32 du même arrêté : « La sous-direction des ressources humaines et des relations sociales est chargée, en liaison avec le secrétariat général, d'élaborer, de conduire et d'évaluer les politiques de ressources humaines de la protection judiciaire de la jeunesse. […] Elle assure la gestion des carrières incluant une gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ainsi que la politique et la gestion des emplois fonctionnels. / Elle autorise et coordonne les opérations de recrutement, d’affectation, de gestion administrative entre l'administration centrale et les services déconcentrés. […] ».
5. La décision du 25 mars 2021 a été signée par Mme B... C..., sous-directrice des ressources humaines et des relations sociales à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Il résulte des dispositions de l’article 29 de l’arrêté du 30 décembre 2019 que cette sous-direction est notamment chargée de conduire les politiques des ressources humaines de la protection judiciaire de la jeunesse et les opérations de recrutement. Or, en application des dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, Mme C..., dont l’acte portant renouvellement dans l’emploi de sous-directrice a été publié au Journal officiel de la République française le 3 novembre 2020, peut signer au nom du ministre et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires de la sous-direction placée sous son autorité. Compte tenu de son objet, la décision du 25 mars 2021 portant refus de nommer le requérant en qualité de stagiaire dans le corps des directeurs de service de la protection judiciaire de la jeunesse entre dans le champ des missions confiées à son signataire. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit ainsi être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice aurait, en refusant, par sa décision du 25 mars 2021, de nommer M. A... dans le corps des directeurs de service de la protection judiciaire de la jeunesse, eu l’intention de le sanctionner. Cette décision ne constitue donc pas une sanction déguisée. Par ailleurs, dès lors que le requérant ne dispose d’aucun droit à être nommé en qualité de stagiaire dans le corps des directeurs de service de la protection judiciaire de la jeunesse à l’issue de sa réussite aux épreuves du concours interne, elle ne retire ou n’abroge aucune décision créatrice de droits ni ne refuse à l’intéressé un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui en remplissent les conditions légales pour l’obtenir. En conséquence, cette décision n’est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 25 mars 2021 ne peut dès lors qu’être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ».
8. A la date de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 25 mars 2021, M. A..., qui avait été révoqué de ses fonctions de brigadier au sein de la police nationale, n’avait plus la qualité de fonctionnaire. Il en résulte que, alors même qu’il s’était présenté au concours de directeur de la protection judiciaire de la jeunesse par la voie interne, les dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ne lui étaient pas applicables. Au demeurant, quand bien même le requérant avait été admis au concours interne de directeur des services de la protection judiciaire de la jeunesse, il ne disposait pas pour autant d’un droit à la nomination en qualité de stagiaire dans ce corps. Il en résulte que, alors même que la décision de ne pas nommer M. A... est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité de nomination sur le comportement adopté par l’intéressé dans l’exercice de fonctions antérieures et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n’est pas, dès lors qu’elle ne revêt pas davantage le caractère d’une sanction disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 25 mars 2021 aurait méconnu les dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 faute pour M. A... d’avoir pu prendre connaissance de son dossier est inopérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ».
10. Bien que la décision du 25 mars 2021 soit prise en considération de la personne dès lors qu’elle se fonde sur les griefs qui ont justifié le prononcé de la sanction disciplinaire de la révocation, cette décision ne peut être regardée comme étant au nombre des décisions individuelles que mentionne l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle a été prise en réponse à une demande de M. A... tendant à obtenir, après réussite aux épreuves du concours organisé à cet effet, son entrée dans le corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
11. En cinquième lieu, même si la décision du 25 mars 2021 mentionne que les griefs ayant motivé la révocation de M. A... de ses fonctions de brigadier de police, par un arrêté du ministre de l’intérieur du 11 janvier 2021, constituent des manquements à ses obligations professionnelles, incompatibles avec l’exercice des missions de protection judiciaire de la jeunesse, elle n’a pas été prise en application de cet arrêté. Par ailleurs, cet arrêté ne constitue pas la base légale de la décision du 25 mars 2021. Ainsi, M. A... ne peut se prévaloir utilement de l’illégalité, entachant, selon lui, l’arrêté du ministre de l’intérieur du 11 janvier 2021 pour établir l’illégalité fautive qui affecterait la décision du 25 mars 2021. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, il est constant que M. A..., lorsqu’il était brigadier de police, a, au moins le temps d’une photographie qu’il a lui-même prise, en 2015, prêté son arme de service et son brassard de police à une de ses connaissances, proche de la mouvance islamiste radicale. La photographie a ensuite été découverte par les services d’enquête sur le téléphone portable de cette connaissance, qui s’est avérée être un ami de l’auteur de l’attentat commis le 9 août 2017 contre des militaires de l’opération Sentinelle, à Levallois-Perret. Il résulte de l’instruction que M. A... a d’abord indiqué à son supérieur hiérarchique ne pas connaître l’auteur de cet attentat, avant d’admettre, le 29 décembre 2017, lors de son audition administrative par l’Inspection générale de la police nationale, l’avoir rencontré à deux reprises. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. A... a montré une attitude explicitement prosélyte à plusieurs reprises à l’égard de certains de ses collègues. Au regard de ces faits, qui sont établis, le garde des sceaux, ministre de la justice a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser la nomination de M. A... en qualité de stagiaire dans le corps des directeurs de service de la protection judiciaire de la jeunesse.
13. Par suite, la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 25 mars 2021 n’est entachée d’aucune illégalité fautive. Ainsi, M. A... n’est pas fondé à demander réparation des préjudices qu’il aurait subis du fait de cette décision.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A... doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2324452 du 20 mars 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, où siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2026.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID-CHEIK
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.