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Cour administrative d'appel de Paris, 15/06/2026, n° 25PA00838

Cour administrative d'appel 15 juin 2026 santé et sécurité au travail imputabilité au service, harcèlement moral et protection fonctionnelle

Ce qu'il faut retenir

La CAA confirme que l'imputabilité au service d'un accident (syndrome dépressif) peut entraîner un CITIS rétroactif et impose à l'employeur public de réexaminer la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Elle rappelle aussi que le harcèlement moral ouvre droit à la protection fonctionnelle, renforçant la défense des agents victimes de dégradation de leurs conditions de travail.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 26 août 2021 de Météo France la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 6 février au 8 mars 2020 et en congé maladie ordinaire pour les arrêts postérieurs au 8 mars 2020, d’enjoindre à Météo France de réexaminer sa situation afin de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 2 juillet 2020, jusqu’à ce qu’elle soit en état de reprendre le service, de régulariser sa situation financière et de rembourser l’intégralité des frais médicaux, d’enjoindre à Météo France de lui accorder la protection fonctionnelle et de lui accorder une somme totale de 15 000 euros au titre des préjudices subis.

Par une seconde requête, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 2 décembre 2021 de Météo France refusant de reconnaître sa pathologie comme imputable au service, d’enjoindre à Météo France de réexaminer sa situation afin de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 2 juillet 2020, jusqu’à ce qu’elle soit en état de reprendre le service, de régulariser sa situation financière et de rembourser l’intégralité des frais médicaux, d’enjoindre à Météo France de lui accorder la protection fonctionnelle et de lui accorder une somme totale de 35 000 euros au titre des préjudices subis.


Par un jugement nos 2102746 et 2200507 du 27 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 26 août 2021 de Météo France en tant qu’elle a refusé de placer Mme A... en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 9 mars 2020, la décision du 2 décembre 2021 refusant de reconnaître la pathologie de Mme A... comme maladie professionnelle imputable au service, a enjoint à Météo France de placer rétroactivement Mme A... en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à la date de guérison des troubles imputables à l’accident de service du 4 février 2020, de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de maladie professionnelle imputable au service de sa pathologie et rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 17 juin 2025, Mme A..., représentée par Me Lacoste, demande à la cour :

1°) d’annuler l’article 6 du jugement du tribunal administratif de Melun ;

2°) d’enjoindre à Météo France de lui accorder la protection fonctionnelle, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de Météo France une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle a subi une dégradation de ses fonctions, suivie d’une privation de fonctions et d’une mise au placard constitutifs de harcèlement moral ;
- le refus de lui accorder la protection fonctionnelle est illégal dès lors qu’elle a été victime de harcèlement moral ;
- le non-renouvellement de son détachement constitue une sanction déguisée.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 26 juin 2025, Météo France, représentée par Me Pichon, conclut au rejet de la requête, à ce que soit ordonné la suppression de passages diffamatoires contenus dans la requête et à la condamnation de Mme A... à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.

Mme A..., représentée par Me Lacoste, a produit un mémoire enregistré le 9 février 2026, postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- les observations de Me Lacoste, représentant Mme A....
- et les observations de Me Nesselrode, substituant Me Pichon, représentant Météo France.


Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., inspectrice des finances publiques, a été détachée auprès de Météo France à compter du 1er août 2019 sur un poste de chef de division au Centre de service partagés « dépenses ». Du 7 février au 8 mars 2020, elle a bénéficié d’un arrêt maladie à la suite d’un « syndrome dépressif ». A compter du 11 mars 2020, elle a été déplacée de son poste de chef de division et rattachée à la directrice financière. Elle a été placée en arrêts de travail pour la période du 2 juillet 2020 au 31 janvier 2021. Par décision du 26 août 2021, la présidente directrice générale de Météo France a reconnu l’accident survenu le 4 février 2020 comme étant imputable au service, pris en charge les arrêts de travail du 6 février au 8 mars 2020 au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service, et décidé que les arrêts postérieurs au 8 mars 2020 étaient des congés non imputables à l’accident de service. Par une décision du 2 décembre 2021, Météo France a refusé de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle imputable au service. En outre, le 16 novembre 2020, Mme A... a demandé à Météo France de lui accorder la protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement moral dont elle s’estime victime ainsi que la réparation des préjudices subis. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 26 août 2021 en tant qu’elle a refusé de placer Mme A... en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 9 mars 2020 ainsi que la décision du 2 décembre 2021 refusant de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle imputable au service et a rejeté le surplus. Mme A... relève appel du jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à la demande de protection fonctionnelle et à sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral dont elle s’estime victime.

Sur le harcèlement moral :

2. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ». Aux termes de l’article 11 de la même loi : « (…) IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (…) ».

3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.

4. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.

5. Il résulte des dispositions précitées que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l’agent, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Enfin, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.

6. Pour établir la réalité du harcèlement dont elle dit avoir été l’objet, Mme A... invoque plusieurs faits et agissements destinés, selon elle, à dégrader ses conditions de travail et à l’affecter sur un poste sans véritables missions. D’une part, le différend survenu avec son supérieur hiérarchique le 4 février 2020 reconnu comme un accident de service, est intervenu dans un contexte où l’intéressée a critiqué publiquement, en méconnaissance de l’obligation de loyauté qui s’impose à tout agent, les annonces faites par son supérieur hiérarchique lors d’un séminaire ayant notamment pour objet de réfléchir au plan d’action validé par la présidente de Météo France. Au demeurant, contrairement à ce que soutient l’appelante, il ressort du témoignage d’une personne présente, que les reproches virulents de son supérieur hiérarchique sont intervenus lors de la pause et non pas en présence des participants à ce séminaire. D’autre part, il résulte de l’instruction que si Mme A... a été rattachée, à son retour de congés maladie le 9 mars 2020, à la direction financière pour se voir confier des missions d’études et d’expertise, cette nouvelle affectation a été décidée dans l’intérêt du service dès lors que ses méthodes managériales disruptives caractérisées par des propos désobligeants à l’égard de Météo France, une attitude dirigiste, un management autoritaire et un manque d’écoute ont suscité certains troubles au sein de son équipe. Ainsi, le médecin de prévention de Météo France a formalisé le 23 octobre 2019 un signalement concernant la souffrance de plusieurs agents et deux agents ont manifesté leur souhait de quitter la division dirigée par Mme A... en raison de l’attitude de cette dernière. En outre, si l’appelante soutient qu’elle a été affectée sur un poste créé de toutes pièces sans missions réelles jusqu’au 2 juillet 2020, date à laquelle elle a été de nouveau placée en congés maladie, il ressort des divers courriels produits que la directrice financière l’a sollicitée à plusieurs reprises afin d’assurer le suivi des marchés de Météo France pour les agents du Centre de service partagés « dépenses » et lui demandait un compte-rendu quotidien de l’avancée des travaux ainsi confiés en précisant qu’elle était à sa disposition pour échanger. Toutefois, contrairement à ce qu’elle soutient, Mme A... n’a pas répondu aux sollicitations de la directrice financière, sans qu’elle ne puisse valablement opposer que les tâches qui lui étaient ainsi confiées ne relevaient pas du champ de compétence de la direction financière. En tout état de cause, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral. Enfin, Mme A... ne saurait soutenir que son placement en autorisation spéciale d’absence est constitutif de harcèlement moral dès lors que ce placement était motivé par l’absence de réponse de sa part aux diverses sollicitations et demandes de la directrice financière, auprès de laquelle l’intéressée était directement rattachée.

7. Dans ces conditions, Mme A... ne peut être regardée comme apportant les éléments de fait susceptibles de faire présumer que les actes et faits reprochés constitueraient des agissements répétés de harcèlement moral de nature à justifier l’octroi de la protection fonctionnelle, sans qu’elle puisse utilement faire valoir que la protection fonctionnelle a été accordée à d’autres agents de Météo France dans le cadre d’une instruction pénale faisant suite à la constitution de partie civile de l’appelante à la suite du classement sans suite de sa plainte.

Sur la sanction déguisée :

8. Aux termes de l’article 22 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : « Trois mois au moins avant l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d'origine. (…) ». Aux termes de l’article 23 de ce même décret : « Si le fonctionnaire n'a pas fait connaître sa décision dans le délai mentionné à l'alinéa 1er de l'article 22 du présent décret, il est obligatoirement réintégré, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade (…) ».

9. En l’espèce, le détachement de Mme A... auprès de Météo France arrivait à échéance le 31 juillet 2021. Or, l’intéressée a sollicité le renouvellement de celui-ci le 12 mai 2021. Dès lors qu’elle n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois avant l'expiration de son détachement, elle a été régulièrement et obligatoirement réintégrée dans son administration d’origine. Elle ne saurait donc utilement soutenir que le non-renouvellement de son détachement constituerait une sanction déguisée.

Sur les conclusions de l’intimée tendant à la suppression de passages injurieux :

10. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / " Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. " »

11. Les passages de la requête dont la suppression est demandée par Météo France n’excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant, ou diffamatoire. Il n’y a, dès lors, pas lieu de prononcer leur suppression.

Sur les frais de l’instance :

12. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A... le versement d’une somme demandée par Météo France au titre des frais exposés non compris dans les dépens. De même, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Météo France la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Météo France sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à Météo France.


Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.


La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL





Le greffier,
C. MONGIS


La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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