Cour administrative d'appel de Marseille, 15/06/2026, n° 25MA01774
Ce qu'il faut retenir
La CAA rappelle que l'administration doit impérativement prendre en compte les propositions du médecin du travail pour aménager le poste d'un agent (art. 26 décret 82-453), sous peine de commettre une faute engageant sa responsabilité. Ici, l'absence d'affectation compatible avec l'état de santé de l'agente (bénéficiaire de l'obligation d'emploi) constitue une faute indemnisable.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l’État à lui verser une indemnité de 10 043,63 euros en réparation des préjudices nés de l’absence de toute affectation pendant la période du 1er septembre au 6 octobre 2022.
Par un jugement n° 2302981 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, Mme C..., représentée par Me Galy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 mai 2025 ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 10 043,63 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il n’est pas établi que les postes qu’elle avait sollicités étaient pourvus, les préconisations du médecin du travail s’imposent à l’autorité administrative, et elle n’a reçu aucune affectation au 1er septembre 2022 alors qu’elle était bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;
- l’administration rectorale a commis des fautes en ne l’affectant sur aucun poste compatible avec son état de santé puis en s’abstenant de lui verser son salaire alors que l’absence de service fait ne lui est pas imputable ;
- son préjudice financier doit être réparé par l’allocation d’une somme de 2 243,63 euros ;
- son préjudice moral justifie le versement d’une indemnité de 5 000 euros ;
- les troubles dans ses conditions d’existence justifient le versement d’une indemnité de 2 800 euros.
Par une lettre en date du 5 août 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 30 juin 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 27 octobre 2025.
Par une ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire produit par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a été enregistré le 21 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Anne Niquet, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de M. B..., représentant le recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Recrutée en 2013 en qualité de maître délégué des établissements privés d’enseignement, d’abord par contrat à durée déterminée puis, en vertu d’un avenant signé le 12 décembre 2019, par contrat à durée indéterminée, Mme C... a été victime d’un accident le 28 septembre 2020, reconnu imputable au service par une décision du recteur de l’académie d’Aix-Marseille du 21 mai 2021. Elle relève appel du jugement, en date du 21 mai 2025, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices occasionnés par l’absence de toute affectation sur un poste d’enseignant compatible avec son état de santé entre le 1er septembre et le 6 octobre 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fautes :
2. Aux termes de l’article 26 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique alors applicable : « Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. / (…) Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l’administration, celle-ci doit motiver par écrit son refus et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit en être tenu informé ».
3. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues à l’article 26 de ce même décret, les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre.
4. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 14 juin 2022, le médecin du travail a relevé que l’état de santé de Mme C... nécessite un aménagement de son poste de travail par un emploi du temps compact, l’autorisation de garer son véhicule dans l’établissement, ainsi que l’attribution, si possible, d’une salle de cours fixe par demi-journée ou, à défaut, l’occupation de salles peu éloignées, situées au même étage que les toilettes et la salle des professeurs, avec armoire privative fermant à clé ou, si ces modalités s’avéraient impossibles à mettre en œuvre, l’octroi d’une aide humaine lors des déplacements afin de lui éviter de porter elle-même ses effets personnels et professionnels.
5. Après avoir vainement formulé six vœux d’affectation dans six établissements privés d’enseignement distincts, à Marseille, pour la rentrée scolaire 2022-2023, Mme C... a examiné la proposition d’affectation au lycée privé Saint-Michel, formulée dans le courant de l’été précédant la rentrée scolaire. Il résulte toutefois du courriel du médecin du travail du 30 août 2022 que cette affectation ne permettait pas d’assurer à l’intéressée la jouissance d’une place de stationnement et présente de sérieuses difficultés concernant l’accès aux toilettes. Dans ces conditions, et alors que les problèmes d’accessibilité ainsi relevés ne pourraient être qu’imparfaitement résolus par une aide humaine, le poste envisagé au sein du lycée Saint-Michel ne peut être regardé comme répondant aux prescriptions du médecin du travail.
6. Toutefois, par courrier du 3 octobre 2022, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, après avoir rappelé à l’intéressée que les établissements privés peuvent sélectionner les professeurs et professeurs documentalistes qu’ils entendent affecter sur les postes ouverts, a indiqué en termes précis que les établissements disposant de postes à pourvoir ont soit privilégié le recrutement d’autres agents, soit proposé des postes incompatibles avec les préconisations du médecin du travail. Il était par ailleurs rappelé à Mme C... que le lycée Saint-André ou le lycée Saint-Henri étaient susceptibles de l’accueillir dans des conditions satisfaisantes. La requérante ne démontre ni même n’allègue que l’un au moins des postes pour lesquels elle a formulé des vœux aurait été vacant. Par ailleurs, le courriel de la médecin du travail du 1er septembre 2022, qui fait état, après un entretien avec le chef d’établissement, de ce qu’« il semble que le poste de documentaliste (au lycée Saint-André) exigerait des déplacements dans les ateliers et des compétences de (conseiller principal d’éducation) ou de surveillant animateur », ne saurait être lu comme prétendant refuser l’affectation de Mme C... sur ce poste, ce qui au demeurant excéderait les attributions de cette médecin. Compte tenu de l’ensemble des diligences accomplies par le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille, l’absence d’affectation sur un poste répondant précisément aux préconisations du médecin du travail ne saurait être regardée comme constituant une faute de l’administration.
7. En revanche, Mme C... n’a pas été officiellement affectée au lycée Saint-André. La seule circonstance qu’elle ait informé l’administration, le 1er septembre 2022, ainsi qu’il résulte du courrier rectoral mentionné au point précédent, que le poste lui paraissait inadapté au regard des préconisations médicales ne saurait caractériser, de sa part, un refus de rejoindre une affectation qui lui aurait été imposée. Au demeurant, invitée par le rectorat à formaliser un tel refus, la requérante s’est bornée, par courriel du 7 septembre 2022, à faire état de ces préconisations et de la position défavorable du chef d’établissement. Dans ces circonstances, l’absence d’affectation de Mme C... dans un établissement scolaire entre le 1er septembre et le 6 octobre 2022 ne peut être considérée comme une conséquence de son propre comportement. Cette dernière circonstance faisait obstacle à ce que l'intéressée pût être regardée comme se trouvant en situation d'absence irrégulière de nature à donner lieu à application de la retenue de salaire. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’en s’abstenant de lui verser son salaire durant cette période, les services du rectorat de l’académie d’Aix-Marseille ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne le préjudice :
8. En premier lieu, le préjudice financier subi par Mme C..., résultant directement de la faute ainsi retenue, doit être réparé par l’allocation de la somme de 2 243,63 euros, dont il n’est pas contesté qu’elle correspond au montant du salaire que l’intéressée aurait dû percevoir pour la période du 1er septembre au 6 octobre 2022, pendant laquelle elle est restée sans affectation.
9. Si Mme C... soutient en deuxième lieu que les troubles dans ses conditions d’existence justifient le versement d’une indemnité de 2 800 euros, elle n’établit pas, par ses seules allégations, la réalité de ce préjudice.
10. En troisième lieu, Mme C... a adressé à plusieurs reprises des courriels aux services du rectorat de l’académie d’Aix-Marseille, s’inquiétant de l’absence de versement de son salaire pour la période du 1er septembre au 6 octobre 2022 et demandant la régularisation de sa situation sur ce point, courriels qui ont été laissés sans réponse. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral causé par cette inertie de l’administration, en lien avec la faute retenue au point 7, en allouant à la requérante, à ce titre, une indemnité de 500 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté l’ensemble de ses prétentions indemnitaires et à demander, outre l’annulation du jugement attaqué, la condamnation de l’État à lui verser une indemnité de 2 743,63 euros.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2302981 du 21 mai 2025 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L’État est condamné à verser à Mme C... la somme de 2 743,63 euros.
Article 3 : L’État versera à Mme C... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des demandes de Mme C... devant le tribunal administratif de Marseille, ainsi que de ses conclusions devant la cour, est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2026, à laquelle siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Anne Niquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2026.