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Cour administrative d'appel de Paris, 15/06/2026, n° 25PA01971

Cour administrative d'appel 15 juin 2026 santé et sécurité au travail harcèlement moral et obligation de protection de l'employeur public

Ce qu'il faut retenir

La CAA rappelle que l'agent doit soumettre des éléments de fait présumant le harcèlement moral, et que l'administration doit démontrer que les agissements sont justifiés par des motifs étrangers au harcèlement. La conviction du juge se forme au vu des échanges contradictoires, avec possibilité de mesures d'instruction complémentaires. Les faits répétés doivent excéder les limites normales du pouvoir hiérarchique pour être qualifiés de harcèlement.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Lieusaint à lui verser la somme de 128 913,95 euros en réparation des préjudices consécutifs à une situation de harcèlement moral dont il a été victime et au manquement de la commune à son obligation de protection de la santé et la sécurité des agents.


Par un jugement n° 2208468 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 avril 2025 et les 9 janvier et 24 mars 2026, M. A..., représenté par Me Le Corre, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 6 mars 2025 ;

2°) de condamner la commune de Lieusaint à indemniser ses préjudices à hauteur de 128 913,95 euros, assortie des intérêts ;


3°) et de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est entaché d’erreurs de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il a été victime d’une situation de harcèlement moral entre 2014 et 2019 de la part de son supérieur hiérarchique, matérialisée par des propos inappropriés et un management inadapté ;
- la commune a manqué à son obligation de protection de la santé et la sécurité de l’agent, dès lors qu’elle n’a pas réagi de manière rapide et satisfaisante à ses alertes de souffrance au travail ;
- il a subi un préjudice financier de 52 913,95 euros et un préjudice moral de 76 000 euros.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février et 9 avril 2026, ce second mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Lieusaint, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais de l’instance.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.


Par une ordonnance du 26 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 10 avril 2026.

Par un courrier du 14 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt de la cour était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. A... relatives à la protection fonctionnelle et à la faute tenant au dysfonctionnement du service, qui constituent des conclusions nouvelles en appel.

M. A... a répondu à cette communication par un mémoire enregistré le 20 avril 2026.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Mercier, substituant Me Bazin, représentant la commune de Lieusaint.

Une note en délibéré a été produite le 27 mai 2026 pour M. A....



Considérant ce qui suit :


1. M. A... est agent d’entretien, et exerçait ses fonctions au sein de la commune de Lieusaint depuis 1991. Par un courrier du 13 mai 2022, il a sollicité l’indemnisation des préjudices consécutifs à la situation de harcèlement moral dont il s’estime victime et au manquement de la commune à son obligation de protection. M. A... relève appel du jugement du 6 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a refusé de faire droit à sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le requérant ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’erreurs de fait, d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation.

Sur les conclusions relatives à la protection fonctionnelle :

3. Les conclusions de M. A... dirigées contre la décision par laquelle la commune lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle le 30 juin 2020, et contre les modalités d’exécution de cette décision, sont nouvelles en cause d’appel et sont, par suite, irrecevables.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »

5. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.

6. M. A... se prévaut d’une situation de harcèlement moral subie à compter de 2014, exercée par son supérieur hiérarchique, le coordinateur des espaces publics, se matérialisant par des pressions psychologiques, des propos insultants et un comportement inapproprié.

7. Il résulte de l’instruction que le service au sein duquel était affecté M. A... entre 2014 et 2020 était caractérisé par une ambiance de travail très dégradée, des relations interpersonnelles tendues, et un management inadapté de la part du coordinateur des espaces publics, dont la commune ne conteste pas l’attitude grossière et agressive. Toutefois, d’une part, l’appelant ne se prévaut, dans ses écritures d’appel, que de quelques incidents identifiés, survenu pour l’un le 12 septembre 2019, au cours duquel il a été la cible d’insultes de la part de cet agent, pour l’autre, à une date non précisée, consistant en un ordre incohérent donné lors d’un transport, et il soutient en outre avoir subi des propos humiliants. D’autre part, il résulte de l’instruction que le manque de modération et l’agressivité de M. A... lui-même ont été relevés à plusieurs reprises par ses supérieurs hiérarchiques, notamment à l’occasion de ses évaluations professionnelles de 2015, 2016 et 2018, ou lors d’incidents le mettant en cause en tant qu’agresseur, en juillet 2016, novembre 2018 et février 2019, contribuant ainsi à la dégradation de ses relations avec son supérieur hiérarchique. Dans ces conditions, et pour regrettable que soit l’ambiance de travail ainsi décrite, les éléments invoqués par M. A... ne peuvent être regardés comme soumettant au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre. Il en va de même du retard mis à lui accorder la protection fonctionnelle, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le délai de cinq mois pris par le maire pour faire droit à sa demande résulte de ce qu’il n’avait pas joint à sa demande initiale la plainte pénale qui en faisait l’objet. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la commune de Lieusaint est engagée à raison d’un harcèlement moral exercé à son encontre.

8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Par ailleurs, il résulte de l’article L. 811-1 de ce code que, sauf dérogation, les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité dans les services des collectivités territoriales sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail, au sein desquels l’article L. 4121-1 prévoit que : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. (…) ».

9. En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.

10. M. A... soutient qu’il a signalé le harcèlement moral dont il était victime à compter de 2014, et que le retard de la commune à prendre des mesures pour le faire cesser révèle un manquement à son obligation de protection de sa santé et un dysfonctionnement du service. Toutefois, d’une part, il n’établit pas avoir alerté le maire de Lieusaint de cette situation avant le 15 septembre 2019, en s’abstenant de produire le courrier de 2014 qu’il allègue avoir adressé au maire, et que la commune conteste avoir reçu. D’autre part, son signalement de l’incident du 12 septembre 2019 a donné lieu à l’ouverture d’une enquête administrative dès le mois suivant, puis à la mutation du coordinateur des espaces publics. Enfin, les signalements précédents effectués par d’autres agents de la commune, dont certains mettaient en cause M. A... lui-même, ne sont pas de nature à caractériser une carence fautive de la commune dont serait victime l’intéressé. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que la commune a manqué à son obligation de protection de la santé de l’agent ou que sa responsabilité serait engagée à raison d’un dysfonctionnement du service.

11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il impute à la situation de harcèlement moral qu’il aurait subie ou au manquement de la commune à son obligation de protection. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lieusaint sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE:


Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lieusaint sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Lieusaint.


Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
Mme Breillon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.

La rapporteure,
C. BORIES


La présidente,
S. VIDAL

Le greffier,
C. MONGIS



La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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