Cour administrative d'appel de Paris, 15/06/2026, n° 25PA06011
Ce qu'il faut retenir
La décision rappelle que l'administration doit exécuter strictement un jugement annulant un refus de CITIS et reconnaissant l'imputabilité au service d'une pathologie. Elle confirme que l'agent peut exiger une mise en CITIS rétroactive jusqu'à guérison complète, avec régularisation financière, et que le réexamen médical ne peut se fonder sur l'absence de taux d'IPP pour refuser l'imputabilité.
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Type de recours / résumé officiel
exécution décision justice adm
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 26 août 2021 de Météo France la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 6 février au 8 mars 2020 et en congé maladie ordinaire pour les arrêts postérieurs au 8 mars 2020, d’enjoindre à Météo France de réexaminer sa situation afin de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 2 juillet 2020, jusqu’à ce qu’elle soit en état de reprendre le service, de régulariser sa situation financière et de rembourser l’intégralité des frais médicaux, d’enjoindre à Météo France de lui accorder la protection fonctionnelle et de lui accorder une somme totale de 15 000 euros au titre des préjudices subis.
Par une seconde requête, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 2 décembre 2021 de Météo France refusant de reconnaître sa pathologie comme imputable au service, d’enjoindre à Météo France de réexaminer sa situation afin de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 2 juillet 2020, jusqu’à ce qu’elle soit en état de reprendre le service, de régulariser sa situation financière et de rembourser l’intégralité des frais médicaux, d’enjoindre à Météo France de lui accorder la protection fonctionnelle et de lui accorder une somme totale de 35 000 euros au titre des préjudices subis.
Par un jugement nos 2102746 et 2200507 du 27 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 26 août 2021 de Météo France en tant qu’elle a refusé de placer Mme A... en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 9 mars 2020, la décision du 2 décembre 2021 refusant de reconnaître la pathologie de Mme A... comme maladie professionnelle imputable au service, a enjoint à Météo France de placer rétroactivement Mme A... en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à la date de guérison des troubles imputables à l’accident de service du 4 février 2020, de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de maladie professionnelle imputable au service de sa pathologie et rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par des lettres des 2 juillet 2025 et 28 août 2025, Mme A..., représentée par Me Lacoste, a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d’assurer l’exécution complète du jugement du tribunal administratif de Melun du 27 décembre 2024.
Par une lettre enregistrée le 18 septembre 2025, Météo France, représentée par Me Pichon, a informé la cour des dispositions prises pour assurer l’exécution de ce jugement.
Par une lettre enregistrée le 6 octobre 2025, Mme A... a maintenu sa demande, estimant que le jugement du 27 décembre 2024 n’était toujours pas exécuté.
Par une décision du 17 novembre 2025, la première vice-présidente de la cour a, en application des dispositions de l’article R. 921-5 du code de justice administrative, procédé au classement administratif de la demande d’exécution de Mme A....
Par une lettre enregistrée le 20 novembre 2025, Mme A... a contesté cette décision de classement et demandé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 2 décembre 2025, la première vice-présidente de la cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle sous le n° 25PA06011.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, Mme A..., représentée par Me Lacoste, demande à la cour :
1°) d’enjoindre à Météo France de prendre une décision la plaçant rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 9 mars 2020 et jusqu’à la date de guérison des troubles imputables à l’accident de service du 4 février 2020 ;
2°) d’enjoindre à Météo France de prendre une décision reconnaissant la maladie professionnelle dont elle est victime ;
3°) de mettre à la charge de Météo France des intérêts légaux, dans un délai de 15 jours à compter de l’arrêt de la cour à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et jusqu’à l’exécution effective du jugement.
Elle soutient que :
- la décision de Météo France du 6 août 2025 reconnaissant l’imputabilité au service de son accident du 4 février 2020 et la plaçant en CITIS du 6 février au 8 mars 2020 est entachée de détournement de pouvoir et de méconnaissance de la chose jugée dès lors qu’il ressort des motifs du jugement qu’elle doit être placée en CITIS jusqu’à la date de guérison des troubles imputables à l’accident de service ;
- la décision de Météo France du 6 août 2025 refusant de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle imputable au service a été irrégulièrement prise au motif que le comité médical n’a déterminé aucun taux d’IPP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, Météo France, représentée par Me Pichon, conclut au rejet de la demande d’injonctions et à la condamnation de Mme A... à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle a correctement exécuté le jugement du tribunal administratif de Melun en prenant de nouvelles décisions après réexamen de la situation de l’intéressée.
Par une ordonnance du 2 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- les observations de Me Lacoste, représentant Mme A...,
- et les observations de Me Nesselrode, substituant Me Pichon, représentant Météo France.
Une note en délibéré présentée par Me Lacoste, pour Mme A..., a été enregistrée le 27 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., inspectrice des finances publiques, a été détachée auprès de Météo France à compter du 1er août 2019 sur un poste de chef de division au Centre de service partagés « dépenses ». Du 7 février au 8 mars 2020, elle a bénéficié d’un arrêt maladie à la suite d’un « syndrome dépressif ». Puis, elle a été placée en arrêts de travail pour la période du 2 juillet 2020 au 31 janvier 2021. Par décision du 26 août 2021, la présidente directrice générale de Météo France a reconnu l’accident survenu le 4 février 2020 comme étant imputable au service, pris en charge les arrêts de travail du 6 février au 8 mars 2020 au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service, et décidé que les arrêts postérieurs au 8 mars 2020 étaient des congés non imputables à l’accident de service du 4 février 2020. Par une décision du 2 décembre 2021, Météo France a refusé de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle imputable au service. Par le jugement du 27 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 26 août 2021 en tant qu’elle a refusé de placer Mme A... en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 9 mars 2020 ainsi que la décision du 2 décembre 2021 refusant de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle imputable au service et a rejeté le surplus. Il a également enjoint à Météo France de placer rétroactivement Mme A... en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à la date de guérison des troubles imputables à l’accident de service du 4 février 2020 et de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de maladie professionnelle imputable au service de sa pathologie et rejeté le surplus des conclusions. Mme A... demande à la cour d’assurer l’exécution de ces deux injonctions mentionnées aux articles 3 et 4 du jugement précité.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l'arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ».
Sur l’injonction de placer rétroactivement Mme A... en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à la date de guérison des troubles imputables à l’accident de service du 4 février 2020 :
3. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. (…) ».
4. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée.
5. Il résulte du point 25 et de l’article 3 du jugement litigieux du 27 décembre 2024, qu’il incombe à Météo France de placer rétroactivement Mme A... en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à la « date de guérison » des troubles imputables à l’accident de service du 4 février 2020. Météo France a sollicité un nouvel avis du conseil médical qui, le 29 avril 2025, a fixé la date de consolidation au 9 mars 2020 en retenant un taux d’IPP à 2 %, sans mentionner de date de guérison. En l’absence de date de guérison et l’avis relevant que les arrêts et soins au titre du traitement du syndrome dépressif sont à prendre en charge post-consolidation, l’exécution du jugement impliquait de placer l’intéressée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 6 février 2020 au 29 avril 2025. Par conséquent, en fixant par décision du 6 août 2025 la durée du congé pour invalidité temporaire imputable au service du 6 février au 8 mars 2020, Météo France n’a pas exécuté l’article 3 du jugement litigieux.
Sur l’injonction de réexamen de la demande de Mme A... tendant à la reconnaissance de sa pathologie comme imputable au service :
6. Mme A... soutient que la décision de Météo France du 6 août 2025 refusant de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle imputable au service a été irrégulièrement prise au motif que le conseil médical n’a déterminé aucun taux d’IPP et demande que la cour enjoigne à Météo France de prendre une décision reconnaissant la maladie professionnelle dont elle est victime. Toutefois, dans le cadre d’une demande d’exécution, ses conclusions doivent être regardées comme demandant l’exécution de l’injonction faite par le tribunal administratif de Melun de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de maladie professionnelle imputable au service de sa pathologie.
7. Aux termes du point 26 et de l’article 4 du jugement litigieux, il incombe à Météo France de réexaminer la situation de Mme A... afin de statuer de nouveau, suivant une procédure régulière, sur sa demande tendant à la reconnaissance de maladie professionnelle imputable au service de sa pathologie. Météo France a ainsi saisi le conseil médical qui a rendu un avis défavorable le 29 avril 2025. Contrairement à ce que soutient Mme A..., le conseil médical s’est prononcé sur le taux d’IPP en indiquant qu’il était inférieur à 25 %, ne permettant ainsi pas de remplir le critère de reconnaissance d’une maladie professionnelle s’agissant d’une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles conformément aux dispositions combinées des articles L. 822-20 du code général de la fonction publique, 47-8 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires et R. 461-8 du code de la sécurité sociale. En conséquence, la décision de Météo France du 6 août 2025 refusant de reconnaître la pathologie déclarée par Mme A... comme maladie imputable au service porte exécution de l’injonction faite par l’article 4 du jugement du 27 décembre 2024.
8. Il résulte de ce qui précède, d’une part, qu’il doit être enjoint à Météo France de placer Mme A... en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 6 février 2020 au 29 avril 2025 afin d’assurer l’exécution de l’article 3 du jugement du tribunal administratif de Melun du 27 décembre 2024, sans qu’il soit besoin de fixer une astreinte. En outre, compte tenu de l’office du juge de l’exécution et de l’injonction litigieuse limitée au placement rétroactif de Mme A... en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à la date de guérison des troubles imputables à l’accident de service du 4 février 2020, la demande tendant au versement d’intérêts légaux est rejetée. D’autre part, les conclusions de Mme A... tendant à ce que la cour prescrive les mesures nécessaires à l’exécution de l’article 4 de ce jugement doivent être rejetées. Enfin, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme demandée par Météo France au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint à Météo France de placer Mme A... en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 6 février 2020 au 29 avril 2025 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par Météo France sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à Météo France.
Copie en sera adressée à la direction générale des finances publiques.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.