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Tribunal Administratif de Strasbourg, 30/01/2025, n° 2300429

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 30 janvier 2025 rémunération nouvelle bonification indiciaire – délai de recours contre décision implicite de rejet

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, dans les relations entre l’administration et ses agents, le silence gardé pendant deux mois vaut décision de rejet et déclenche un délai de recours de deux mois, même en l’absence d’accusé de réception, ce qui permet de contester l’implicite rejet de la demande de NBI. Il confirme ainsi le droit de l’agent à la NBI dès lors que les conditions du décret du 14 novembre 2001 sont remplies, tout en rappelant que les créances antérieures à 2018 sont prescrites.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 janvier 2023 et 13 mai 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Corsiglia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de donner acte du désistement partiel de ses demandes auxquels il a été fait droit par arrêté d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) en date du 20 février 2024, à compter du 1er janvier 2018 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 14 janvier 2023 du silence gardé par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est sur sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de lui verser la somme due au titre de la NBI entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 540 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a lié le contentieux par une première demande du 28 décembre 2020, réceptionnée le 31 décembre 2020 ;
- elle est par suite fondée à solliciter la NBI du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;
- elle a droit à la NBI sur le fondement du 1° de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 ; elle remplit par conséquent les conditions posées par ce décret pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er janvier 2016 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- en application d'un arrêté du 20 février 2024, Mme B bénéficie de la NBI depuis le 1er janvier 2018 ; il y a par conséquent lieu de prononcer un non-lieu à statuer concernant les demandes postérieures au 31 décembre 2017 ;
- les créances antérieures au 1er janvier 2018 sont prescrites ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 14 janvier 2023 en tant qu'elle concerne la période antérieure au 1er janvier 2021 dès lors qu'elle est purement confirmative de la décision rejetant implicitement la première demande présentée par Mme B le 28 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cormier,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
- et les observations de Me Corsiglia, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B est éducatrice titulaire de la protection judiciaire de la jeunesse. Elle exerce ses fonctions depuis le 1er septembre 2013 au sein de l'unité éducative d'hébergement diversifié (UEHD) de Mulhouse, devenue unité éducative d'hébergement diversifié renforcée (UEHDR). Par un courrier du 28 décembre 2020, réceptionné le 31 décembre 2020, elle a sollicité l'attribution de la NBI à compter du 1er septembre 2013. Par une lettre du 10 novembre 2022, Mme B a renouvelé sa demande d'octroi de la NBI à compter du 1er septembre 2013. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction en ce qui concerne ses demandes de bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période courant à compter du 1er janvier 2018. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision née du silence gardé sur la demande du 10 novembre 2022 :
3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B avait adressé le 28 décembre 2020, une demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2013. Une décision implicite de rejet est née le 28 février 2021 du silence gardé par l'administration sur cette demande pendant un délai de deux mois. Par une seconde lettre adressée par Mme B le 10 novembre 2022 et réceptionnée par l'administration le 14 novembre 2022, la requérante a réitéré sa demande d'attribution de la NBI à compter du 1er septembre 2013. Il est constant que cette seconde demande avait le même objet que celle présentée le 28 décembre 2020, à savoir le versement de la NBI sur le fondement de l'article 1er du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice. Il est également constant qu'aucun changement n'était intervenu dans les circonstances de fait ni dans l'état du droit applicable à la requérante. La décision implicite née du silence gardé par l'administration sur cette nouvelle demande est ainsi purement confirmative de la précédente décision née le 28 février 2021, en tant qu'elle concerne les services accomplis au cours des années 2013 à 2020. Par suite, et eu égard à ce qui a été exposé au point 2, Mme B n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision en litige, en tant qu'elle concerne la période comprise entre le 1er septembre 2013 et le 31 décembre 2017.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre, que les conclusions à fin d'annulation de la requête ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État la somme de 540 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de la requête de Mme B en ce qui concerne ses demandes de bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période courant à compter du 1er janvier 2018.
Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 540 (cinq cent quarante euros) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Cormier, conseiller,
Mme Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROSLe greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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