Tribunal Administratif de Strasbourg, 02/01/2025, n° 2304312
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande de Mme B, estimant que les douleurs apparues le 27 novembre 2022 ne pouvaient être rattachées à l’accident de service de 2020 faute de preuve médicale directe ; la rechute n’est donc pas reconnue et les soins ne sont pas couverts. La décision rappelle que, pour qu’une rechute soit admise, le fonctionnaire doit fournir des éléments probants d’un lien de causalité avec l’accident initial, sous le contrôle de la commission de réforme.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 21 mars 2023 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Sainte Marie a considéré que les douleurs qu'elle présentait depuis le 27 novembre 2022 ne constituaient pas une rechute de l'accident de travail du 13 mai 2020, consolidé le 28 février 2021, et a refusé de prendre en charge les soins à ce titre, au-delà de la date du 29 février 2021.
Elle soutient que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que ses douleurs à l'épaule sont imputables au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, l'Ehpad Sainte-Marie, représenté par la SELARL CM. Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens de l'instance.
Il valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que Mme B, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ne présente pas de conclusions aux fins d'annulation qui seraient assorties de l'exposé de faits et de moyens ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Laetitia Kalt, rapporteure,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public ;
- et les observations de Me Durgun, représentant l'Ehpad Sainte-Marie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, infirmière diplômée d'Etat au sein de l'Ehpad Sainte-Marie, a déclaré le 13 mars 2020 un accident de service survenu le 10 mars 2020, qui lui a occasionné des douleurs à l'épaule gauche. Des examens réalisés le 13 février 2021 ont révélé une discrète tendinopathie non fissuraire du supra épineux gauche avec lame de bursite sous acromiale deltoïdienne. Le 27 novembre 2022, à la suite de la reprise de douleurs à l'épaule gauche survenues dans le cadre des fonctions exercées auprès d'un nouvel employeur, Mme B a déclaré une rechute de cet accident de service. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le directeur de l'Ehpad Sainte-Marie a considéré que les douleurs qu'elle présentait depuis le 27 novembre 2022 ne constituaient pas une rechute de l'accident de travail du 13 mai 2020, consolidé le 28 février 2021, et a refusé de prendre en charge les soins à ce titre, au-delà de la date du 29 février 2021.
2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ".
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des propres déclarations de la requérante, que les douleurs qu'elle a ressenties à l'épaule gauche font suite à un incident survenu le 27 novembre 2022 avec une patiente qui s'est montrée violente physiquement, et au cours duquel la requérante a interposé son bras gauche, en le levant, pour se protéger. Mme B indique également que ces douleurs étaient d'une nature différente de celles déjà connues.
4. Si la requérante soutient que ces douleurs sont imputables à ses fonctions, et que les soins consécutifs doivent être pris en charge, elle n'apporte toutefois pas suffisamment d'éléments, en particulier médicaux, permettant d'établir un lien direct avec l'accident de service du 10 mars 2020. Il ressort au contraire des pièces du dossier que les douleurs sont consécutives à un nouveau traumatisme survenu dans le cadre de ses nouvelles fonctions, qu'il incombait le cas échéant à Mme B de déclarer en tant qu'accident de service auprès de son nouvel employeur.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'Ehpad.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par l'Ehpad Sainte-Marie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Enfin, les conclusions de l'Ehpad Sainte-Marie présentées au titre des dépens doivent être rejetées comme dépourvues d'objet.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Ehpad Sainte-Marie relatives à l'application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et aux dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Ehpad Sainte-Marie.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,