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Tribunal Administratif de Pau, 17/01/2025, n° 2402456

Tribunal administratif 17 janvier 2025 avancement et carrière irrecevabilité de la requête pour défaut de moyens juridiques

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la requête de M. B faute d’exposé de moyens de droit, rappelant les exigences des articles R.222‑1 et R.411‑1 du code de justice administrative. La décision précise que, sans mémoire complémentaire dans le délai, la demande d’affectation est irrecevable, ce qui constitue un principe applicable aux agents souhaitant contester une décision d’affectation ou de réintégration.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. A B demande au tribunal de l'affecter à un poste correspondant à son grade au sein de la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. M. B saisit le tribunal d'un litige relatif à sa réintégration au sein de la fonction publique par le ministère de l'intérieur et demande au tribunal de l'affecter à un poste correspondant à son grade. Toutefois, les conclusions aux fins d'injonction ne sont par principe recevables que dans le cas où elles sont présentées comme la conséquence nécessaire d'une décision susceptible d'intervenir sur une demande, tendant notamment à l'annulation d'une décision administrative, dont le juge est saisi à titre principal. A supposer même que M. B puisse être regardé comme demandant l'annulation de la décision portant rejet de sa candidature à un poste au sein de la délégation au permis de conduire et à la sécurité routière des Landes, il se borne dans sa requête à invoquer une mauvaise gestion de sa demande de réintégration par les services de la direction des ressources humaines du ministère de l'intérieur, ainsi que le sentiment d'être victime d'une discrimination, sans toutefois invoquer aucun principe, ni aucune règle de droit que l'administration aurait méconnu. Par ailleurs, M. B n'a pas présenté de mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard le 23 septembre 2024, date d'enregistrement de sa requête. Par suite, cette dernière, qui ne comporte aucune conclusion ni aucun moyen juridique dont le juge administratif pourrait se considérer comme valablement saisi, est irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Pau, le 17 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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