Tribunal Administratif de Rennes, 12/12/2024, n° 2300086
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que l'article L.822‑18 du CGFP présume l'imputabilité d'un accident survenu pendant le service, mais exclut les faits qui ne sont pas soudains ou violents (ex. un entretien avec le supérieur). Il rejette le moyen de vice de procédure relatif au délai de 8 jours, et rappelle que les décrets 2022‑353 et 2023‑282 ne s'appliquent qu'à compter de leur entrée en vigueur. La décision confirme le refus de reconnaissance d'accident lorsque les conditions légales ne sont pas remplies.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 janvier 2023, 8 et 24 juillet 2024, M. D C, représenté par Me Potin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la direction régionale du réseau
La Poste Bretagne lui a refusé la reconnaissance de l'imputabilité de son accident de service
ainsi que la décision du 9 novembre 2022 rejetant implicitement son recours gracieux du
8 septembre 2022 ;
2°) d'enjoindre à la direction régionale du réseau La Poste Bretagne de prendre une nouvelle décision faisant droit à sa demande de reconnaître l'imputabilité de son accident au service, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, ordonner une expertise avant dire droit, concernant la survenue de sa pathologie ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) condamner la direction régionale du réseau La Poste Bretagne aux entiers dépens.
Il soutient que :
- La Poste a commis une erreur d'appréciation en refusant la reconnaissance de l'imputabilité de son accident au service, à savoir un syndrome anxieux ;
- la procédure est entachée de vices de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 avril et 11 juillet 2024, la société
La Poste, représentée par la Selarl Ares conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de
2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2023-282 du 19 avril 2023 ;
- le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public ;
- et les observations de M. C et de Me Cosnard représentant la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. La décision du 3 décembre 2018 par laquelle la direction régionale du réseau La Poste Bretagne a refusé la reconnaissance de l'imputabilité de l'accident de service de M. C, ainsi que la décision du 2 avril 2019 rejetant implicitement son recours gracieux du 1er février 2019 ont été annulées par le jugement du tribunal du 22 février 2022 n°1902650. En exécution de ce jugement, La direction régionale du réseau La Poste Bretagne, d'une part, a, par décision du
5 juillet 2022, refusé de reconnaître l'imputabilité de l'accident de M. C au service, et
d'autre part, a confirmé cette position en rejetant implicitement son recours gracieux en date du 8 septembre 2022. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces deux dernières décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions des article 1er et 7 du décret n° 2023-282 du 19 avril 2023 relatif aux conseils médicaux de La Poste que ce n'est qu'à compter de l'entrée en vigueur de ce texte que les dispositions introduites par le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l'Etat afin de modifier le décret
14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires sont devenues applicable aux fonctionnaires de La Poste. Par suite, M. C ne conteste pas utilement l'absence de respect des dispositions de l'article 12 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 dans leur rédaction issue du décret du 11 mars 2022 qui ne trouvait pas à s'appliquer à sa situation lorsqu'il a été convoqué devant la commission de réforme le 18 mai 2022.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article 19 du 14 mars 1986 alors applicables, le délai minimum de huit jours qui doit séparer la date à laquelle la consultation de la partie administrative du dossier du fonctionnaire est possible de la date de la réunion de la commission de réforme a été respecté par La Poste qui a produit l'accusé réception du courrier informant M. C de ses droits le 9 mai 2022 en vue d'une commission de réforme devant se tenir le 18 mai 2022. Le moyen tiré d'un vice de procédure quant au respect de ce délai de huit jours doit être écarté comme manquant en fait.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ".
5. Constitue un accident de service, pour l'application de ces dispositions, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue d'une réunion de direction qui s'est tenue le 19 juin 2018, et à la demande du directeur régional du réseau La Poste Bretagne, Mme B, directrice des ressources humaines, a informé M. C dans l'après-midi, par courriel et SMS, qu'elle souhaitait s'entretenir avec lui à17 h00. Comme le mentionne M. C, Mme B lui a fait part d'un courriel reçu d'un service extérieur à la direction régionale, à savoir le pôle régional de communication, qui rapportait un comportement anormal de sa part, lors
d'une réunion qui s'était déroulée le matin du 29 mai 2018 de 10 h00 à 11 h 30 et qui lui demandait des explications à ce propos. Si M. C soutient que " cette annonce brutale et soudaine des faits calomnieux portés à [son] encontre [l]'a plongé dans un état anxiogène aigu constaté médicalement ", il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que lors de l'entretien en cause, Mme B, qui déclare avoir conclu l'entretien en expliquant à M. C qu'au vu de ses déclarations l'affaire serait classée et qu'ils ont ensuite, " parlé un peu, de tout et de rien ", avant de se quitter, ait tenu des propos ou ait adopté un comportement qui auraient excédé l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique, alors même qu'aurait été évoquée l'hypothèse de l'état d'ébriété le 29 mai 2018 de M. C lors de l'entretien en cause. Par ailleurs, l'attestation en date du 5 janvier 2019 de l'épouse du requérant n'est pas de nature à elle seule à établir l'existence et la nature des propos qu'aurait tenu M. A, le directeur régional et supérieur hiérarchique de M. C, à l'encontre de ce dernier le 19 juin 2018. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la circonstance que M. C aurait été plongé " dans un état anxiogène aigu " à l'écoute de reproches qui lui ont été faits à cette occasion, n'est pas, par elle-même, de nature à établir qu'il aurait été victime d'un accident de service. Dans ces conditions, et malgré l'absence d'état antérieur, M. C n'est pas fondé à soutenir que la pathologie en cause présentait un lien direct.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la
requête doivent être rejetées, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner avant dire droit une expertise judiciaire.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte :
8. Eu égard aux motifs qui précèdent, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C le paiement d'une somme de 1 000 euros à verser à la société La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
11. Aucun frais de cette nature n'a été engagé dans le cadre de la présente instance. Ainsi, les conclusions sur ce point de M. C sont sans objet et, par suite, irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la société La Poste la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la société La Poste.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.