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Tribunal Administratif de la Polynésie française, 10/12/2024, n° 2400230

Tribunal administratif 10 décembre 2024 discipline sanction déguisée / note de service non sanction

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a considéré que la note du 28 novembre 2023, bien qu’elle rappelle un comportement inapproprié, ne constitue pas un avertissement au sens du droit disciplinaire et ne porte donc pas grief à l’agent ; il s’agit d’une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours, sauf s’il est démontré qu’elle masque une sanction ou une discrimination. En conséquence, la requête d’annulation a été rejetée, confirmant la jurisprudence selon laquelle seules les mesures réellement sanctionnantes sont contestables.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai et 27 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Dumas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'annulation de la note n° 23000599 du 28 novembre 2023 " valant avertissement " à son encontre ;
2°) d'annuler la note susvisée ;
3°) de mettre à la charge de la direction régionale des douanes et droits indirects de Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la note de service le concernant s'assimile dans les faits à un avertissement au sens de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique d'Etat tant par son objet que par les termes qui y sont employés ;
- la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu'aucune demande d'explications préalables ne lui a été proposée ; aucun document de lui a été communiqué ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'appréciation par l'administration de la réalité des faits est totalement erronée ; il ne s'est notamment jamais réfugié dans son rôle syndical pour tenter de justifier de comportements inadaptés ; la note en question, d'ailleurs rédigée par un agent ayant pris ses fonctions trois mois auparavant, comporte des accusations calomnieuses ; il n'a pas enfreint de règles et la discrimination syndicale à son égard est même manifeste.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la note de service contestée ne contient pas de motifs disciplinaires ayant conduit à une sanction et ne fait donc pas grief à l'intéressé et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Dumas pour M. B et celles de Mme A représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a intégré l'administration des douanes le 1er janvier 2004 en tant qu'agent de constatation du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française (CEAPF) au sein de la " branche surveillance ". Il a été promu agent de constatation principal de 2ème classe le 1er janvier 2016 et a été reçu, le 31 décembre 2019, à l'examen professionnel de contrôleur de 2ème classe. Au cours de l'année 2022, le requérant a été élu sur la liste syndicale présentée par " Solidaires-douanes " en comité social d'administration local (CSAL) ainsi qu'en formation spécialisée rattachée au CSAL. Il exerce à présent les fonctions de secrétaire général de " Solidaires-douanes " pour la Polynésie française. Le 19 octobre 2023, au cours d'une réunion de service au sein de la brigade de surveillance extérieure (BSE) de Faa'a, M. B a eu des échanges assez tendus avec une collègue de travail. Informé d'un comportement inapproprié de l'intéressé lors de la réunion ci-dessus évoquée du 19 octobre 2023, le directeur régional des douanes et droits indirects de Polynésie française a, après un premier courrier du 10 novembre 2023, adressé à M. B une note, en date du 28 novembre 2023, notifiée le 7 décembre suivant, l'invitant notamment à faire évoluer son comportement vis-à-vis de ses collègues. Par un recours hiérarchique du 2 février 2024, le requérant a contesté cette note et le silence de l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, le 2 avril 2024. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'annulation de la note susvisée du 28 novembre 2023 qu'il estime valoir " avertissement " à son égard ainsi que l'annulation de cette même note.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le haut-commissaire de la République en Polynésie française tenant à la nature de l'acte contesté :
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou ne s'analysent en une sanction déguisée, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné.
3. Il ressort des termes mêmes de la note de service contestée que son auteur a rappelé au requérant l'attitude inappropriée dont il a fait preuve à l'occasion d'une réunion de la brigade de Faa'a BSE le 19 octobre 2023 ainsi que son comportement à l'égard de ses collègues et de sa hiérarchie. Par cette note, le directeur régional des douanes et droits indirects de Polynésie française a ainsi rappelé l'attitude générale de l'agent concerné en l'invitant notamment à faire évoluer son comportement et à clarifier sa façon de s'exprimer à la fois en tant qu'agent des douanes et en sa qualité de représentant syndical. En ce sens, le directeur régional des douanes et droits indirects de Polynésie française a rappelé à M. B, en fin de la note de service querellée, les obligations qui lui incombent telles que " la courtoisie, le savoir-vivre, la déférence, l'obéissance, le devoir de compte-rendu " ou encore la " réserve " et la " retenue ". Toutefois, dans cette même note, le supérieur hiérarchique de l'intéressé a expressément ajouté les termes suivants : " () parce que je ne souhaite pas, mais pour la dernière fois, que ces faits vous portent préjudice, je vous indique que je n'y donnerai pas de suites. Cette note ne sera donc pas classée à votre dossier et ne connaîtra pas de suites. Je souhaite que vous mesuriez la bienveillance dont vous être bénéficiaire. ". Il ne résulte ainsi de ce document, qui s'est borné à attirer l'attention de l'intéressé sur son comportement à certains égards critiquables, aucun motif disciplinaire et aucune sanction prononcée à l'encontre du requérant, cette note n'étant au demeurant pas, comme indiqué, portée au dossier administratif de l'agent concerné. Dans ces conditions, la note de service litigieuse, alors même qu'elle a été prise pour des motifs tenant au comportement du requérant, qui n'a pas le caractère de sanction disciplinaire et n'a pas d'effet sur la situation statutaire de l'intéressé, doit s'analyser comme un acte insusceptible de recours. Dès lors, et comme le fait valoir le haut-commissaire de la République en Polynésie française, la demande de M. B, faute de mesure lui faisant grief, est irrecevable et doit être rejetée, y compris en ses conclusions accessoires présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,

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