Tribunal Administratif de La Réunion, 17/12/2024, n° 2401613
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que la fin d’un contrat à durée déterminée, sans refus de renouvellement, constitue une privation involontaire d’emploi au sens de l’article L.5424‑1 du code du travail, créant ainsi un doute sérieux sur la légalité du refus d’ARE. En conséquence, il a ordonné la suspension de la décision du CHU rejetant l’allocation, ouvrant la voie à la reconnaissance du droit à ARE pour les agents contractuels des collectivités territoriales.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2, 12 et 15 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Ramsamy, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion a rejeté sa demande de versement de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) ;
2°) d'enjoindre au directeur général du CHU de La Réunion de lui verser, à titre provisoire, l'allocation de retour à l'emploi à laquelle elle peut prétendre, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'allocation de retour à l'emploi dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHU de La Réunion la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus du bénéfice de l'ARE la place dans une situation financière précaire ; son état de santé est également fragilisé par la décision qui lui est opposée ;
- la décision est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité externe au regard de l'incompétence du signataire et quant à sa légalité interne dès lors que la fin de son contrat à durée déterminée, qui ne constitue pas un refus de renouvellement, lui ouvre droit à l'ARE en application de l'article L. 5424-1 du code du travail ; elle est en effet involontairement privée d'emploi ; la décision attaquée est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 et 10 décembre 2024, le directeur général du CHU de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 2 décembre 2024, sous le numéro n° 2401614, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 17 décembre 2024 à 11 heures, Mme C étant greffière d'audience :
- le rapport de M. Sorin, juge des référés,
- les observations de Me Ramsamy représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les même moyens,
- et les observations de Me Paraveman et du directeur des ressources humaines du CHU de La Réunion, qui persistent dans leurs conclusions.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion a rejeté sa demande de versement de l'allocation de retour à l'emploi (ARE).
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. La mesure qui a pour effet de priver Mme B de l'allocation de retour à l'emploi la prive de toute ressource alors qu'il est constant qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi depuis la fin de son contrat de travail. Les ressources financières de son ménage sont amputées de près de moitié alors que les charges fixes sont identiques, de sorte que la décision en litige a des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et familiale. Il suit de là que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité des mesures contestées :
4. Aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire : () 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat () ".
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le contrat de travail de Mme B prenait fin le 28 février 2024 contrairement à ce qu'allègue le CHU de La Réunion. Elle n'a pas expressément refusé de prolonger ledit contrat à son terme. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi au sens et pour l'application de l'article L. 5424-1 du code du travail. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à solliciter la suspension de l'exécution de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion a rejeté sa demande de versement de l'allocation de retour à l'emploi (ARE). Il est enjoint au CHU de La Réunion de verser à l'intéressée, à titre provisoire, l'allocation de retour à l'emploi à laquelle elle peut prétendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de La Réunion le paiement à Mme B d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion a rejeté la demande de Mme B de versement de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au CHU de La Réunion de verser à l'intéressée, à titre provisoire, l'allocation de retour à l'emploi à laquelle elle peut prétendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur général du centre hospitalier universitaire de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 17 décembre 2024.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.