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Tribunal Administratif de La Réunion, 12/12/2024, n° 2200251

Tribunal administratif 12 décembre 2024 rémunération retenue sur salaire pour service non fait

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que la notification d’une décision de retenue sur salaire doit contenir les voies et délais de recours ; à défaut de réponse administrative, une décision implicite de rejet naît, déclenchant un délai de recours contentieux de deux mois. La cour a ainsi infirmé la retenue au motif d’une irrégularité de l’arrêté d’affectation (absence d’établissement de rattachement) et du non‑respect du délai de recours, ouvrant la voie aux agents pour contester les retenues salariales fondées sur des formalités d’ordre administratif.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 24 février et le 26 juillet 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 juin 2021 de la rectrice de l'académie de la Réunion opérant une retenue sur salaire à compter du 1er juin 2021 pour service non fait ;
1°) d'enjoindre à la rectrice de La Réunion de lui verser la somme correspondant à la retenue sur salaire pour la période du 1er au 7 juin 2021, soit la somme de 1176,31 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'arrêté d'affectation du 6 juillet 2020 ne mentionne pas l'établissement d'enseignement de rattachement à la date de sa prise de fonction le 1er juin 2021 et qu'il a dû rechercher son lieu d'affectation ;
- la décision du 8 juin 2021 de retenue sur salaire prise sur le fondement de l'arrêté du 6 juillet 2020 est illégale dès lors que cet arrêté ne mentionne aucun établissement d'affectation, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du décret du 17 septembre1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements du second degré ;
- l'arrêté de la rectrice produit en défense, daté du 13 août 2020, ne lui a pas été notifié et n'a pas été mis en ligne sur la plate-forme i-prof ; il comporte une adresse, par ailleurs erronée, dont il n'a pas fait mention avant ses recours des 23 juin et 20 octobre 2021, dès lors qu'il se trouvait encore affecté à Wallis à cette date, il contredit par ailleurs l'arrêté du 12 août 2020 l'affectant au Bras Panon : il doit être écarté des débats en raison de son caractère falsifié, ayant été établi a postériori pour justifier la retenue sur salaire
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, la rectrice d'académie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2024.
Par lettre du 19 novembre 2024, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du caractère tardif de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961, loi de finances rectificative pour 1961, modifiée par la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977,
- le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 ; relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissement d'enseignement du second degré ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
- et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur certifié de philosophie hors classe, a été en fonction à Wallis et Futuna jusqu'au 31 mai 2021. Affecté à La Réunion par arrêté du 25 juin 2020 dans trois établissements de la zone Saint-Denis/ Sainte-Rose, en qualité de professeur remplaçant, il n'a en définitive rejoint La Réunion qu'à compter du 1er juin 2021 après un report de la date de sa prise de fonction, lié à la situation sanitaire, à l'issue d'un congé administratif et a été effectivement installé dans son poste au lycée Nelson Mendela à Saint-Benoit le 8 juin 2021. A la suite de la décision du 8 juin 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de La Réunion lui a notifié qu'une retenue sur traitement serait effectuée pour la période comprise entre le 1er et le 7 juin 2021, en l'absence de service fait, il a formé un premier recours gracieux le 23 juin suivant reçu le 24 juin 2021. Il a reçu le 12 août 2021 un arrêté d'affectation au lycée Paul Moreau au Bras Panon pour la période du 9 août 2020 au 31 août 2021. Il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2021. Le 20 octobre 2021, il a exercé un recours gracieux contre la décision portant retenue sur salaire. Par sa requête, il demande l'annulation de la décision du 8 juin 2021 de retenue sur salaire, ensemble le rejet de ses recours gracieux des 23 juin 2021 et 20 octobre 2021.
Sur la recevabilité des conclusions à fins d'annulation de la décision :
2. Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou règlementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ()
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu notifier par lettre du 8 juin 2021 comportant la mention des voies et délais de recours, la décision de la rectrice de l'académie de La Réunion d'effectuer une retenue sur salaire pour service non fait au cours de la période comprise entre le 1er juin et le 8 juin 2021, en l'absence de justificatifs d'absence. M. B a formé un recours gracieux le 23 juin 2021 qu'il a transmis par la voie hiérarchique le lendemain. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 24 août 2021. Le délai de recours contentieux de deux mois francs courant à l'encontre de cette décision de rejet de son recours gracieux, ainsi que de la décision initiale du 8 juin 2021, expirait le 24 octobre 2021. La circonstance que le requérant ait présenté un nouveau recours gracieux par courrier recommandé du 20 octobre 2021 reçu le 26 octobre suivant, n'a pu avoir effet pour effet de prolonger le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. B enregistrée le 24 février 2022 tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2021 présente un caractère tardif et est, par suite, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
N.TOMI
La présidente,
A.BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET-BALOUKJY
La République mande et ordonne à la ministre de l'Education nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2200251

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