Tribunal Administratif de Limoges, 04/12/2024, n° 2401892
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif rappelle qu’il ne peut pas prononcer d’injonction contraignant l’administration à accorder la protection fonctionnelle ; il ne statue que sur les recours contre des décisions explicites ou implicites de refus. Ainsi, la demande de M. C visant à obtenir par ordonnance une injonction au ministre est manifestement irrecevable, confirmant que la voie de recours doit être une contestation de la décision de refus, et non une requête d’injonction.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. A C demande au tribunal d'ordonner au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques de lui accorder la protection fonctionnelle contre ses supérieurs et la direction de la DREAL Nouvelle-Aquitaine.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration.
3. La requête présentée par M. C n'a pas pour objet d'obtenir l'annulation d'une décision, implicite ou explicite, de la DREAL Nouvelle-Aquitaine et des supérieurs de M. C qui aurait refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, mais de prononcer une injonction à l'encontre de l'autorité administrative. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques de lui accorder la protection fonctionnelle sont manifestement irrecevables. La requête doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Limoges, le 4 décembre 2024.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb