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Tribunal Administratif de Caen, 24/12/2024, n° 2202518

L'agent a gagné : annulation_sanction. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 24 décembre 2024 discipline sanction disciplinaire – proportionnalité et existence d'une faute imputable

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé le blâme infligé à un agent, estimant qu'aucune faute n'était caractérisée faute d'une consigne personnelle et que la sanction était disproportionnée. Il rappelle que la sanction disciplinaire doit reposer sur une faute clairement établie et être proportionnée à la gravité des faits. Cette décision constitue un principe clair et transposable pour contester des sanctions disciplinaires dans la fonction publique territoriale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2022 et le 5 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé mentale du Château de Vaux de Graye-sur-Mer a prononcé un blâme à son encontre.
Il soutient qu'il n'a commis aucune faute, que la sanction est injuste et disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, l'établissement public de santé mentale du Château de Vaux conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Macaud,
- et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, moniteur éducateur faisant fonction d'aide médico-psychologique à l'établissement public de santé mentale du Château de Vaux, demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur lui a infligé un blâme au motif que, malgré la consigne donnée par l'infirmière d'astreinte le dimanche 5 juin 2022, il n'a pas accompagné aux urgences une résidente souffrant d'un œdème douloureux au pied gauche, retardant ainsi la prise en charge médicale.
2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 5 juin 2022 entre 8 et 9 heures, l'infirmière diplômée d'Etat a constaté la présence d'un œdème et des douleurs chez une résidente et a contacté, vers 9 heures 45, le cadre d'astreinte qui a sollicité une professionnelle supplémentaire afin que le groupe de dix résidents soit surveillé par deux agents le temps qu'un troisième agent accompagne la résidente souffrante au service des urgences. Il ressort en outre des pièces du dossier que la troisième professionnelle est arrivée à 11 heures 30 et qu'elle est partie au service des urgences avec la résidente souffrante à 12 heures 10 ainsi que le mentionne l'extrait du dossier individuel de la résidente. Si le directeur de l'établissement public reproche à M. B de ne pas avoir respecté la consigne et d'avoir manqué de réactivité en ne conduisant pas l'intéressée aux urgences, il est constant, d'une part, qu'aucune consigne en ce sens ne lui a été adressée personnellement et, d'autre part, que M. B se trouvait, dès 11 heures 15, dans une salle de bain pour prendre en charge, de 11 heures 30 à 12 heures 20, un autre résident pour une séance de " bain détente ", le requérant faisant valoir qu'il pensait que sa collègue venue en renfort était chargée de conduire la résidente souffrante aux urgences, ce qu'elle a d'ailleurs fait. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, en particulier au fait, d'une part, qu'il n'a pas été demandé expressément à M. B de se rendre au service des urgences et, d'autre part, qu'il se trouvait occupé à une autre mission à l'arrivée de sa collègue à 11 heures 30, aucune faute ne saurait être retenue à son encontre. Dans ces conditions, c'est à tort que le directeur l'établissement public de santé mentale du Château de Vaux a prononcé un blâme à son encontre.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 septembre 2022 laquelle le directeur de l'établissement public de santé mentale du Château de Vaux de Graye-sur-Mer a prononcé un blâme à son encontre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 septembre 2022 du directeur de l'établissement public de santé mentale du Château de Vaux est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'établissement public de santé mentale du Château de Vaux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
A. MACAUD
La greffière,
signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet

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