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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 24/12/2024, n° 2205725

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 24 décembre 2024 discipline procédure disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

La décision du tribunal administratif de Versailles précise que l'avis du conseil de discipline doit être motivé, mais que cette motivation peut être attestée par la production du procès-verbal de la réunion de la commission comportant des mentions suffisantes. La décision confirme également que le conseil de discipline doit être composé régulièrement, avec la moitié au moins de ses membres présents et un nombre d'élèves présents ne dépassant pas celui des enseignants. Cette décision peut être utile pour défendre des agents publics territoriaux dans le cadre de procédures disciplinaires, en garantissant le respect de leurs droits et la régularité de la procédure.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2022 et 8 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Benoît Arvis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le président de l'Ecole normale supérieure de Paris-Saclay lui a infligé la sanction du blâme ;
2°) de mettre à la charge de l'Ecole normale supérieure de Paris-Saclay une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été précédée d'une procédure irrégulière, faute pour elle d'avoir pu exercer ses droits de la défense ;
- il n'est pas établi que le conseil de discipline était régulièrement composé ;
- l'avis du conseil de discipline n'est pas motivé ; il ne lui a pas été communiqué ;
- la décision a été prise sans attendre l'avis du conseil de discipline ;
- la décision est entachée d'erreur de droit ; les articles L.121-3 et L.123-1 du code général de la fonction publique ne sont pas directement applicables aux élèves normaliens ;
- la décision est entachée d'erreur de qualification juridique, dès lors que la requérante n'a commis aucune faute disciplinaire ;
- la sanction est disproportionnée.
La clôture de l'instruction a été fixée au 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
- le décret n° 2011-21 du 5 janvier 2011 relatif à l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
- les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique,
- et les observations de Me Miel, représentant Me A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, élève normalienne à l'Ecole normale supérieure (ENS) de Paris-Saclay, demande l'annulation de la décision du 2 mai 2022 par laquelle le président de l'ENS lui a infligé la sanction du blâme.
Sur la régularité de l'avis rendu par le conseil de discipline :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 16 du décret du 5 janvier 2011, les élèves de l'ENS de Paris-Saclay ont " la qualité de fonctionnaire stagiaire ". Aux termes de l'article 19 du décret du 5 janvier 2011 : " Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves et aux étudiants sont :/ 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion de l'école pour une durée déterminée ; / 4° L'exclusion définitive de l'école. / Elles sont prononcées, pour les élèves, après avis du conseil de discipline, par le président de l'école, pour les trois premières, (). " Aux termes de l'article 13 du décret du 7 octobre 1994 : " L'administration doit, lorsqu'elle engage une procédure disciplinaire, informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et qu'il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. / Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 29 du présent décret, siégeant en conseil de discipline. / L'avis de la commission et la décision qui prononce la sanction doivent être motivés. "
3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'exigence de motivation de l'avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline qu'elles prévoient constitue une garantie et, d'autre part, que cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l'avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de cette commission comportant des mentions suffisantes.
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline s'est réunie le 21 avril 2022 pour examiner la situation de Mme A. Le procès-verbal de la réunion, qui a été communiqué au président de l'école, indique les faits reprochés à l'intéressée, mentionne l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 interdisant le cumul des activités rémunérées, ainsi que l'article 19 du décret statutaire de l'ENS qui fixe les sanctions applicables, et souligne que Mme A a " volontairement décidé d'outrepasser " la règle de non cumul des activités rémunérées. Il indique enfin que sera proposé au président de l'école un blâme. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis du conseil de discipline doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 20 du décret du 5 janvier 2011 : " I. ' Le conseil de discipline comprend : / 1° Le directeur général des services de l'école ; / 2° Trois représentants des personnels d'enseignement et de recherche choisis en leur sein par les représentants de ces personnels au conseil d'administration ; / 3° Trois représentants des élèves désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur. Un élève suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas d'un des élèves membre du conseil de discipline ou en cas d'empêchement de l'un d'entre eux. / () Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si le nombre des élèves présents n'excède pas celui des enseignants. Les délibérations sont prises au scrutin secret et à la majorité des présents () ".
6. Il ressort des termes du procès-verbal du conseil de discipline qu'étaient présents lors de la séance du 21 avril 2022 deux professeurs représentants des personnels d'enseignement et de recherche et deux représentants des élèves. Le conseil de discipline, dont plus de la moitié des membres étaient présents, était donc composé régulièrement.
7. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose, s'agissant des stagiaires de l'Etat ou de leurs établissements publics, la communication, de manière spontanée, de l'avis du conseil de discipline au fonctionnaire concerné. Si Mme A soutient que l'avis du 21 avril 2022 ne lui a pas été communiqué, sans qu'il ressorte au demeurant des pièces du dossier qu'elle en ait fait la demande, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme A, la sanction a été décidée, le 2 mai 2022, après la réunion du conseil de discipline.
Sur la légalité au fond de la sanction :
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté pour l'année 2021-2022 un projet d'année de recherche pré-doctoral (ARPE) au sein de la Banque des règlements internationaux (BRI). Par décision du 26 juillet 2021, confirmée le 10 décembre 2021 après recours administratif de l'intéressée, l'ENS a refusé de valider le projet de Mme A, au motif qu'elle ne pouvait cumuler son traitement de fonctionnaire stagiaire avec la rémunération prévue dans le cadre de ses fonctions à la BRI. L'intéressée a, malgré ce refus de validation, exercé les fonctions prévues à la BRI et touché la rémunération correspondante. La sanction du blâme lui a été infligée par la décision du 2 mai 2022, au double motif de ne pas avoir respecté les directives de l'école et d'avoir eu un comportement contraire aux règles déontologiques dans la fonction publique.
10. En premier lieu, aux termes de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, en vigueur à la date des décisions attaquées : " I.- Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. / Il est interdit au fonctionnaire : () / 5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet. () ". Aux termes de l'article 16 du décret du 5 janvier 2011 : " () Les élèves ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen acquièrent, s'ils ne sont pas déjà fonctionnaires, la qualité de fonctionnaire stagiaire. () "
11. Si le statut de l'élève normalien n'est pas en tout point comparable avec celui d'un fonctionnaire de l'Etat, notamment en raison de l'engagement décennal prévu par l'article 17 du décret du 5 janvier 2011 en contrepartie du traitement qu'il perçoit pendant sa scolarité, il est néanmoins soumis, du fait de sa qualité de fonctionnaire stagiaire, et en l'absence de disposition dérogatoire sur ce point dans le décret du 5 janvier 2011, à l'ensemble des obligations qui s'imposent aux fonctionnaires en vertu, notamment, de la loi du 13 juillet 1983. Dès lors, Mme A, fonctionnaire stagiaire en sa qualité d'élève normalienne, était soumise à l'obligation de non cumul prévue par l'article 25 septies de cette loi. En exerçant des fonctions rémunérées à la BRI alors qu'elle était élève normalienne, Mme A a méconnu cette obligation. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de qualification juridique des faits doivent donc être écartés.
12. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'ENS Paris-Saclay a, dès le 26 juillet 2021, informé très clairement Mme A de l'impossibilité légale de cumuler sa rémunération à la BRI avec son indemnité d'élève normalienne, ce qui a justifié le refus de validation par l'école de ce stage. L'ENS a par ailleurs, à plusieurs reprises, proposé à l'intéressée de chercher des solutions alternatives, propositions auxquelles Mme A, campant sur sa position, n'a jamais donné suite. La requérante a de son côté, sans validation de son projet par l'ENS, pris ses fonctions à la BRI le 1er octobre 2021, et poursuivi celles-ci en en touchant la rémunération correspondante, y compris après la mise en demeure qui lui a été adressée par l'école le 10 décembre 2021. Dans ces conditions, alors que la requérante a, au mépris des directives répétées de l'ENS Paris-Saclay, méconnu la règle de non-cumul des activités rémunérées, la sanction de blâme, qui est la deuxième prévue par l'article 19 du décret du 5 juillet 2011, n'a pas de caractère disproportionné.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 mai 2022 lui infligeant un blâme.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ENS Paris-Saclay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à l'Ecole Normale Supérieure de Paris-Saclay.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président,
- Mme Fejérdy, première conseillère,
- Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
La rapporteure,

Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
F. Doré
Le greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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