123juridique.fr

Tribunal Administratif de Toulouse, 10/12/2024, n° 2307314

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 10 décembre 2024 santé et sécurité au travail expertise en référé et imputabilité d'un accident de service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la demande d’expertise en référé, estimant que l’utilité de la mesure n’était pas justifiée : l’agent dispose déjà d’un rapport d’expertise, le juge du fond peut ordonner l’expertise dans le cadre du recours principal, et aucune urgence n’est démontrée. La décision précise que, pour un fonctionnaire (et donc pour les agents territoriaux), une expertise en référé ne peut être ordonnée que si elle est indispensable à la défense d’un litige principal imminent et non simplement pour préparer une indemnisation future.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande à la juge des référés :
1°) d'ordonner, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d'un expert afin qu'il se prononce sur l'imputabilité au service de l'accident qu'elle a déclaré le 29 juillet 2022, et qu'il chiffre les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux en résultant ;
2°) de mettre à la charge du préfet de la région Occitanie les entiers dépens, ainsi qu'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'expertise est utile, en ce qu'elle justifie de l'engagement d'une action contentieuse à l'encontre de la décision du 28 juin 2023, par laquelle sa hiérarchie a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 29 juillet 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande d'expertise de la requérante est dépourvue d'utilité.
Vu :
- la requête n° 2306724 enregistrée le 6 novembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 2 décembre 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. "
2. L'utilité d'une mesure d'expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Mme A est attachée d'administration de l'Etat, en poste depuis 2020 à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) d'Occitanie. Elle a déclaré un accident de service le 29 juillet 2022. Rapportant un état d'anxiété généralisée suite à cet événement, le compte rendu d'expertise du Dr. Hartmann, psychiatre, remis le 5 septembre 2022, a toutefois conclu que les troubles constatés ne relevaient que du congé de maladie ordinaire ou du congé de longue maladie. Par une décision du 28 juin 2023, sa hiérarchie a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré, suivant en cela l'avis du conseil médical rendu le 13 avril 2023. Par une requête n° 2306724, enregistrée le 6 novembre 2023, elle a demandé l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre la décision du 28 juin 2023. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés d'ordonner une expertise afin de déterminer le lien entre le service et l'accident déclaré le 29 juillet 2022, puis de chiffrer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux en résultant, en vue d'obtenir une indemnité complémentaire.
4. Il ressort des termes de la requête que Mme A entend expressément se fonder sur la jurisprudence Moya-Caville du Conseil d'Etat. En application de celle-ci, un fonctionnaire victime d'un accident de service peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, à une réparation forfaitaire. Il peut en outre, s'il a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie imputable, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtenir de la collectivité qui l'emploie, sur un fondement fautif ou non fautif, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique. Or, en l'espèce, il ressort des éléments transmis que l'accident de service allégué par la requérante n'est, en l'état de l'instruction, pas reconnu comme tel. Elle ne saurait dès lors prétendre à ce stade, et alors même qu'elle ne détaille pas précisément les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux dont elle se prévaut, à une indemnisation complémentaire, en sus d'une indemnisation forfaitaire, qu'il reviendrait à un expert de chiffrer.
5. Il ressort par ailleurs des éléments versés au dossier que, dans le cadre de son recours au fond en annulation de la décision du 28 juin 2023, la requérante a déjà demandé au tribunal de procéder, par jugement avant-dire-droit, à une expertise portant sur le lien entre le service et l'accident déclaré, ainsi que sur les conséquences de ce dernier. Or la requérante ne se prévaut d'aucune circonstance particulière, alors que l'urgence n'est par exemple pas établie et qu'elle dispose déjà de l'expertise du Dr. Hartmann rendue le 5 septembre 2022, qui conférerait à la mesure qu'il est demandé à la juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui que le juge du fond, saisi de la requête n° 2306724, pourrait prescrire, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction et d'instruction par jugement avant-dire droit.
6. Il résulte des points 4 et 5 de la présente ordonnance que le prononcé d'une mesure d'expertise ne peut, dès lors, être regardé comme présentant un caractère d'utilité au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la demande de Mme A ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la région Occitanie.
Fait à Toulouse, le 10 décembre 2024
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P02_fleurissement.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 25 fournit une checklist concrète des risques liés au fleurissement : TMS, risque routier, chaleur, produits phytosanitaires, tiques, EPI, préparation de chantier et premiers secours. Utile pour sensibiliser les agents et…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P05_stockage_phytosanitaires.pdf

Cette fiche propose une synthèse pédagogique du CDG 25 sur les exigences légales et les bonnes pratiques de stockage des produits phytosanitaires dans les collectivités territoriales. Elle détaille les conditions de lieu, d’équipement et de séparation des…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_E02_gants.pdf

Synthèse pédagogique du CDG 25 utile pour expliquer aux agents et aux employeurs territoriaux les critères concrets de choix des gants de protection : risques, produits utilisés, durée, dextérité, allergies, normes et marquages. Elle rappelle aussi des…