123juridique.fr

Distinction entre les sapeurs-pompiers volontaires du secteur privé et ceux de la fonction publique

Réponse ministérielle (Sénat) 4 mai 2000 protection fonctionnelle indemnisation des accidents de service des sapeurs-pompiers volontaires fonctionnaires
Source officielle

Ce qu'il faut retenir

Le fonctionnaire territorial qui est aussi sapeur-pompier volontaire (SPV) bénéficie, en cas d'accident ou maladie lié à son activité SPV, du régime statutaire de protection applicable aux accidents de service, pris en charge par sa collectivité d'emploi principale et non par le SDIS. La collectivité peut utiliser la décision d'imputabilité du président du conseil d'administration du SDIS pour son assureur, sans établir de fausse déclaration. Ce maintien du régime statutaire garantit des droits supérieurs (congés maladie plus longs, retraite pour invalidité avec rente viagère) que la loi du 31 décembre 1991 ne offrirait pas.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

La question

M. Jean-Léonce Dupont attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de la distinction entre sapeurs-pompiers volontaires employés de la fonction publique et sapeurs-pompiers volontaires du secteur privé. Avec la départementalisation, les vacations effectuées par tous les sapeurs-pompiers volontaires sont prises en charge par les SDIS (services départementaux d'incendie et de secours). En cas d'accident survenu ou de maladie contractée dans le cadre de leur service de pompier, il subsiste une disparité selon que les pompiers volontaires sont des salariés du secteur privé ou des fonctionnaires. En effet, alors que les volontaires du secteur privé sont pris en charge par le SDIS, les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires titulaires ou stagiaires sont indemnisés par la collectivité publique dont ils relèvent, selon l'article 19 de la loi nº 91-1389 du 31 décembre 1991. Concernant ces sapeurs-pompiers volontaires, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées et à celles de l'article D. 71-11 du code de la sécurité sociale, l'accident ou la maladie contractée dont ils sont victimes dans leur activité de sapeur-pompier sont réparés comme s'ils étaient survenus dans leur activité principale au titre des accidents du travail. En cas d'accident, l'assurance des collectivités territoriales demande pour la prise en charge une déclaration d'accident du travail. Les maires ne sauraient établir de tels certificats sans commettre des faux lorsque les accidents ou maladies sont survenus en dehors des heures de travail habituelles et à plus forte raison en dehors du territoire sur lequel ils exercent leur activité principale. Il souhaite que tout soit mis en oeuvre pour assurer la cohérence du statut des sapeurs-pompiers volontaires et lui demande, pour mettre fin à cette situation anormale, que les SDIS prennent à leur charge les indemnités de tous les sapeurs-pompiers volontaires qu'ils soient fonctionnaires ou non pour tous les accidents survenus ou maladies contractées dans leur service de sapeur-pompier. Il lui souligne que les responsables des collectivités territoriales et notamment les maires considèrent, depuis l'obligation de créer les SDIS, que la disparité entre les sapeurs-pompiers volontaires du secteur privé et les sapeurs-pompiers volontaires de la fonction publique est source d'une injustice qui pourrait conduire ces élus à se montrer réticents au regard de l'engagement de leurs personnels chez les pompiers volontaires.

La réponse ministérielle

Réponse. - La loi nº 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service prévoit la gratuité des frais de soins et accessoires consécutifs à cet accident ou cette maladie, ainsi que le versement d'indemnités journalières pendant la période d'incapacité temporaire de travail et d'une allocation ou rente d'invalidité en cas d'invalidité permanente. Ces prestations sont prises en charge par les services départementaux d'incendie et de secours, subrogés dans les droits des victimes vis-à-vis de leur organisme d'assurance maldie, à l'exception des allocations et rentes d'invalidité versées par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de l'Etat. L'article 19 de la loi précitée précise, toutefois, que les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires au titre de leur activité principale bénéficient, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée dans leur service de sapeur-pompier, du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent. Il appartient, dans ce cas, à la collectivité d'emploi dont relève l'intéressé en tant que fonctionnaire de prendre en charge les frais consécutifs à l'accident subi ou la maladie contractée en tant que sapeur-pompier volontaire, et de maintenir sa rémunération dans les conditions prévues pour les congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée ayant pour cause un accident de service. Lorsque cette collectivité a délégué à un organisme d'assurance le versement de ces prestations, elle n'a pas à lui fournir une déclaration d'accident de service établie par ses soins, mais la décision, prévue à l'article 1 du décret nº 92-620 du 7 juillet 1992, du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours relative à l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie. Ce dispositif est, en fait, une application particulière de la règle posée par l'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale selon laquelle les accidents subis par les fonctionnaires dans leur activité accessoire au service de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public sont séparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale. Cette règle repose sur l'idée que le fonctionnaire doit bénéficier de la même protection sociale dans ses activités principale et accessoire, dès lors que toutes deux sont exercées au profit d'une collectivité publique et dans un objectif d'intérêt général. Elle s'avère plus particulièrement nécessaire au regard, d'une part, des droits à congé de maladie, de longue maladie et de longue durée qui ne sont pas soumis aux mêmes limites selon qu'ils trouvent leur cause dans un accident ordinaire ou dans un accident lié à l'exercice des fonctions, et, d'autre part, des règles de mise à la retraite pour invalidité, puisque seule l'invalidité imputable au service ouvre droit à une rente d'invalidité en complément de la pension de retraite. L'application des seules dispositions de la loi du 31 décembre 1991 aux sapeurs-pompiers volontaires ayant la qualité de fonctionnaire aurait ainsi pour effet de priver ceux-ci de certaines de leurs garanties statutaires, sans toujours leur offrir des prestations de niveau équivalent. Il ne saurait donc être envisagé, dans de telles conditions, de modifier la loi précitée en vue de mettre à la charge des services départementaux d'incendie et de secours exclusivement l'indemnisation des conséquences des accidents et maladies dont sont victimes les fonctionnaires dans leur service de sapeur-pompier volontaire.

Sur le même thème

Réponse ministérielle (Sénat) 9 mars 2000 protection fonctionnelle

Extension aux élus locaux de la protection accordée aux fonctionnaires par la collectivité publique

La protection fonctionnelle (art. 11 loi 1983) est un principe général du droit applicable à tous les agents publics, y compris aux élus locaux. Le conseil municipal peut légalement mettre à la charge du budget communal les frais de défense pénale d'un élu lorsque les faits ne sont pas détachables de l'exercice de ses fonctions.

Réponse ministérielle (Sénat) 13 juillet 2000 protection fonctionnelle

Disparité de traitement entre un fonctionnaire et un élu local quant à la prise en charge des dépenses consécutives à une décision de justice

L'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 impose à la collectivité de couvrir les condamnations civiles prononcées contre un agent (ou un élu) poursuivi pour faute de service, sans faute personnelle détachable. La collectivité doit également prendre en charge les frais de procédure pénale pour des faits liés à l'exercice des fonctions, mais les condamnations pénales sont exclues du champ de protection.

Réponse ministérielle (Sénat) 3 février 2000 protection fonctionnelle

Protection des fonctionnaires victimes de menaces, outrages, injures et diffamations

Rappelle que la protection fonctionnelle (art. 11 loi 1983) a un caractère impératif et ne peut être refusée que pour un motif d'intérêt général dûment justifié. Elle comprend la protection juridique et la réparation du préjudice subi par l'agent, et s'applique également aux agents publics non titulaires. Très utile pour contraindre une collectivité à protéger un agent victime d'attaques.

Réponse ministérielle (Sénat) 4 mars 1999 protection fonctionnelle

Protection sociale de l'activité accessoire des fonctionnaires

En cas d'accident survenu lors d'une activité accessoire publique non soumise à cotisations, l'imputabilité est reportée sur l'emploi principal. L'employeur principal de l'agent territorial doit donc assumer la réparation comme pour un accident de service, avec possibilité de souscrire une assurance pour compenser le coût.