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Tribunal Administratif de Poitiers, 19/12/2024, n° 2102800

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 19 décembre 2024 santé et sécurité au travail responsabilité de l'employeur pour accident de service entraînant mise à la retraite pour invalidité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé la responsabilité de la collectivité pour faute inexcusable à l'origine d'un accident de service ayant conduit à l'inaptitude définitive de l'agent et à sa retraite anticipée, imposant à l'employeur une indemnisation des préjudices subis. Il a également rappelé l’obligation de l’employeur de remettre dans les délais les documents nécessaires à l’allocation de retour à l’emploi, sous peine de réparation financière.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 octobre 2021, 4, 12 et 22 avril 2022, 2 et 19 octobre 2022 et le 10 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner son employeur à réparer les conséquences dommageables de sa mise à la retraite anticipée, de l'accident de service dont elle a été victime et du retard mis à lui fournir les documents liés à sa fin d'activité.
Elle soutient que :
- elle a été victime d'une chute le 29 août 2017, dans un escalier mal éclairé et dépourvu de main courante, alors que l'ascenseur ne fonctionnait pas ;
- à la suite de cette chute, elle a été placée en congé de maladie puis admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er novembre 2021, à l'âge de 54 ans, sans qu'aucune solution ne lui ait été proposée pour reprendre le travail ;
- cette mise à la retraite anticipée lui cause un préjudice important, dont elle est en droit d'obtenir réparation auprès de son employeur, la région Nouvelle-Aquitaine ;
- son employeur a également méconnu ses obligations en s'abstenant de lui remettre, dans les délais prévus par le code du travail, les documents lui permettant de bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi, ce qui lui a causé une perte financière de 1 181,25 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 avril 2022 et le 7 novembre 2024, la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête de Mme A et des conclusions présentées par la caisse des dépôts et consignation.
Elle soutient que :
- la requête de Mme A est irrecevable car elle ne comporte pas de conclusions et elle n'a pas été précédée d'une réclamation préalable ; en admettant que le courrier du 28 octobre 2021 soit regardé comme une réclamation préalable, il mentionne uniquement les préjudices subis du fait de la mise à la retraite anticipée ;
- le recours subrogatoire présenté par la caisse des dépôts et consignation est irrecevable ;
- la décision de mise à la retraite anticipée de Mme A a été prise sur la base des rapports des experts médicaux, dans le respect de la procédure applicable, et n'est entachée d'aucune illégalité ;
- dès lors que Mme A avait été déclarée définitivement inapte à toutes fonctions, elle se trouvait en situation de compétence liée pour prendre la décision d'admission à la retraite pour invalidité ;
- les locaux où travaillait Mme A sont conformes aux normes de sécurité en vigueur et l'intéressée, qui souffrait déjà d'une blessure affectant sa mobilité, aurait dû prendre l'ascenseur plutôt que l'escalier ; cette négligence est de nature à l'exonérer de toute responsabilité ;
- en admettant qu'il y ait eu un retard dans la transmission des documents relatifs à l'allocation de retour à l'emploi, celui-ci n'est pas à l'origine d'un préjudice ;
- le recours de la caisse des dépôts et consignation en tant que tiers payeur ne peut être accueilli en l'absence de faute intentionnelle ou inexcusable de l'employeur, dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce ;
- les préjudices dont la requérante et la caisse des dépôts et consignation demandent réparation ne sont pas établis.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 avril et 29 septembre 2022 et le 17 janvier 2024, la caisse des dépôts et consignations demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la région Nouvelle-Aquitaine à lui verser la somme de 166 891,78 euros en tant qu'elle est subrogée dans les droits de Mme A et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en tant que gestionnaire de la CNRACL, elle verse des prestations d'invalidité à Mme A et dispose à ce titre d'un recours subrogatoire sur les postes de préjudice perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle ;
- elle est fondée à agir contre l'employeur de Mme A dès lors que l'absence de conformité de l'escalier, à l'origine de la chute de celle-ci, constitue une faute inexcusable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Bris,
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public ;
- les observations de M. A, représentant Mme A, et de M. C, représentant la région Nouvelle-Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était adjointe administrative de la région Nouvelle-Aquitaine et occupait un emploi de gestionnaire du parc automobile lorsque, le 29 août 2017, elle a fait une chute dans l'escalier sur son lieu de travail. Elle a dû se faire poser une prothèse de hanche à la suite de cet accident, qui a été reconnu imputable au service, et elle n'a pas été en mesure de reprendre ses fonctions par la suite. La commission de réforme a estimé, lors de sa séance du 18 mars 2021, qu'elle était définitivement inapte à exercer toutes fonctions, et par une décision du 16 septembre 2021, la région Nouvelle-Aquitaine l'a radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er novembre 2021. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner son employeur, sur le fondement de la responsabilité pour faute, à réparer les conséquences dommageables de sa mise à la retraite anticipée, de l'accident de service dont elle a été victime et du retard mis à lui fournir les documents attestant de sa fin d'activité.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme A :
En ce qui concerne la recevabilité de ces conclusions
2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de cette administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a adressé à la région Nouvelle-Aquitaine un courrier en date du 28 octobre 2021 dans lequel elle fait état de la responsabilité de cette dernière dans la survenance de son accident, des conséquences préjudiciables de sa mise à la retraite pour invalidité à l'âge de 54 ans, et du fait qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été faite. En revanche, la requérante ne mentionne pas, dans ce courrier, les difficultés qu'elle a rencontrées pour obtenir l'allocation de retour à l'emploi en raison du délai mis par son administration à lui fournir les documents nécessaires à la constitution de son dossier. Par suite, la région Nouvelle-Aquitaine est fondée à soutenir qu'en ce qui concerne ce fait générateur, le contentieux n'a pas été lié et que, par suite, les conclusions de Mme A tendant au versement d'une somme correspondant à son manque à gagner sur l'allocation de retour à l'emploi sont irrecevables.
En ce qui concerne la responsabilité du fait de la mise à la retraite pour invalidité
5. Aux termes de l'article 30 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public () peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office () ". Aux termes de l'article 2 du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonction, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. ".
6. Si Mme A reproche à la région Nouvelle-Aquitaine de ne pas lui avoir proposé d'aménagement de poste ou de reclassement avant de la radier des cadres, il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme a déclaré l'intéressée définitivement inapte à exercer toutes fonctions lors de sa séance du 18 mars 2021, ce qui faisait obstacle à une reprise de fonction, dans quelques conditions que ce soit. En outre, Mme A, qui n'a pas contesté la décision du 16 septembre 2021 décidant sa mise à la retraite pour invalidité, ne produit aucun élément susceptible d'établir que, contrairement à ce qu'avait estimé la commission de réforme, son état de santé lui aurait permis de reprendre le travail sur un poste aménagé ou dans le cadre d'un reclassement. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que son employeur a commis une faute en s'abstenant de lui proposer une telle solution avant de l'admettre à faire valoir ses droits à la retraite.
7. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que la région Nouvelle-Aquitaine soit condamnée à compenser la perte financière résultant de sa mise à la retraite pour invalidité doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité du fait de l'accident du 29 août 2017
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration d'accident de travail établie à l'époque, que Mme A a ressenti une douleur en descendant l'escalier suite à un faux pas, qu'elle a manqué une marche et qu'elle n'a pas pu se retenir du fait de l'absence de rampe. Dans ses écritures, l'intéressée affirme également que l'escalier était mal éclairé, mais ce point n'est confirmé par aucun élément au dossier. En outre, la région Nouvelle-Aquitaine fait valoir que Mme A, qui avait été opérée de la hanche en 2011 et avait de ce fait des difficultés pour marcher, aurait dû prendre l'ascenseur plutôt que l'escalier. La requérante soutient en réponse que l'ascenseur était régulièrement en panne, et qu'il ne fonctionnait pas ce jour-là, mais elle n'apporte pas d'éléments susceptible de l'établir, alors que la région le conteste. De même, si Mme A soutient qu'une rampe a été posée dans l'escalier à la suite de son accident pour le rendre conforme aux normes de sécurité, la région conteste également ce point. Dans ces conditions, et en l'absence d'autres éléments sur la configuration des lieux, l'absence de rampe dans cet escalier ne permet pas à elle seule de considérer que la collectivité territoriale a commis dans le cadre de son obligation d'assurer la sécurité de ses agents, une faute qui serait à l'origine de l'accident subi par Mme A.
9. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que la région Nouvelle-Aquitaine soit condamnée à réparer les conséquences préjudiciables de son accident de service doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par la caisse des dépôts et consignation :
10. Pour les motifs exposés au point 8, la caisse des dépôts et consignation n'est pas fondée à soutenir que l'accident dont a été victime Mme A est le résultat d'une faute inexcusable de son employeur. Par suite, ses conclusions tendant à ce que la région Nouvelle-Aquitaine lui rembourse les sommes qu'elle a versées à la requérante au titre de sa mise à la retraite pour invalidité doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la caisse des dépôts et consignations soit mise à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse des dépôts et consignations sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la région Nouvelle-Aquitaine et à la caisse des dépôts et consignation.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, président,
Mme Dumont, première conseillère
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.

La présidente rapporteure,
Signé
I. LE BRIS
L'assesseure la plus ancienne dans le grade,
Signé
G. DUMONT Le greffier,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE

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