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Tribunal Administratif d'Amiens, 31/12/2024, n° 2404730

Tribunal administratif 31 décembre 2024 santé et sécurité au travail reconnaissance maladie professionnelle et congé pour invalidité temporaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête en référé visant à suspendre la décision du maire refusant la reconnaissance d’une maladie professionnelle et le retrait du congé d’invalidité, estimant que les moyens invoqués ne créaient pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision et que les conditions d’urgence n’étaient pas établies. Cette décision précise les critères stricts (doute sérieux, urgence) nécessaires pour obtenir une suspension en référé, offrant ainsi un repère transposable aux agents territoriaux confrontés à des contestations similaires.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 14 décembre 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 mai 2024 par laquelle le maire de la commune d'Hirson a refusé de reconnaitre sa pathologie comme maladie professionnelle et a retiré le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service qu'il lui avait été accordé à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Hirson, d'une part, de le placer provisoirement à compter du 13 janvier 2024 en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service et, d'autre part, de lui reconnaître sa maladie professionnelle et de lui verser la totalité de son traitement, ses droits annexes tels que la retraite et l'avancement ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ;
3°) en tout état de cause, de condamner la commune d'Hirson à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée, d'une part, a pour effet de le placer dans une situation de précarité financière et, d'autre part, affecte son état de santé ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- l'autorité administrative s'est estimée liée par le sens de l'avis du conseil médical et a méconnu le champ de sa propre compétence ;
- la procédure est irrégulière, dès lors que la décision contestée méconnait les dispositions de l'article 9 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987, qu'il n'a pas été convoqué aux expertises par courrier recommandé mais par courrier simple ;
- le médecin agréé chargé de l'expertise n'était pas territorialement compétent et n'était pas qualifié comme n'étant pas détenteur d'une spécialisation en psychiatrie ;
- le médecin de prévention n'a pas été informé de la réunion du conseil médical ;
- la dernière expertise médicale du 1er mars 2024 n'a pas été prise en compte par le conseil médical ;
- le motif de la décision contestée se fondant sur la tardiveté de sa demande est entachée d'illégalité, alors que la première constatation médicale établissant un lien entre sa pathologie et ses conditions de travail est datée du 12 novembre 2021 alors que sa demande a été déposée le 11 avril 2023 ;
- le motif lié à l'absence de lien entre sa pathologie et le service est entaché d'illégalité, dès lors que ce lien est admis par l'ensemble des expertises médicales ;
- la décision contestée ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
- la décision contestée procède d'un harcèlement moral de la part du maire de la commune d'Hirson ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 et 17 décembre 2024, la commune d'Hirson, représentée par Me Chemla, conclut au rejet de la requête et en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n'est pas recevable comme n'étant pas dirigée contre la décision implicite de rejet du recours gracieux de l'intéressé ;
- elle n'est pas recevable faute également d'intérêt à agir ;
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
- les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête n° 2404735, enregistrée le 4 décembre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 décembre 2024 :
- le rapport de M. Thérain, vice-président,
- et les observations de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Une note en délibéré a été présentée le 23 décembre 2024 par M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B et
ci-dessus visés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence ni sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de d'Hirson, les conclusions que l'intéressé présente sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que de celles qu'elle présente sur le fondement de l'article
L. 761-1 du même code.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que la commune d'Hirson réclame sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Hirson sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Hirson.
Fait à Amiens, le 31 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
S. ThérainLa greffière,
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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