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Tribunal Administratif d'Amiens, 31/12/2024, n° 2101789

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 31 décembre 2024 santé et sécurité au travail responsabilité de l'État pour accidents de service et indemnisation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif affirme la responsabilité de l’État, sans faute et pour faute, pour les accidents de service subis par une agente, et condamne l’État à verser les indemnités correspondant aux pertes de gains, aux frais d’assistance et aux déficits fonctionnels, tout en précisant que certaines pertes sont déjà couvertes par l’allocation temporaire d’invalidité. Cette décision confirme le principe de la responsabilité de l’État en matière d’accident de service et fixe les modalités d’indemnisation, utile pour la défense des agents territoriaux confrontés à des situations similaires.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 12 septembre 2023, le tribunal a, d'une part, admis la responsabilité sans faute et pour faute de l'Etat dans la survenance des dommages subis par Mme E C, épouse A du fait des accidents de service dont elle a été victime les 16 octobre 2017 et 4 juin 2019, et, d'autre part, désigné un expert médical afin d'évaluer les préjudices subis par cette dernière du fait des accidents précités.
Par une ordonnance du 4 décembre 2023, le docteur F B a été désigné pour procéder à une expertise.
Le rapport d'expertise établi le 19 juin 2024 a été déposé au tribunal le 20 juin 2024.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2024, Mme E C, épouse A, et la société d'assurance mutuelle Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), représentées par Me Hourdin, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à verser à Mme C, épouse A, les sommes de 9 159, 64 euros et 40 382, 44 euros à titre de réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des accidents de service dont elle a été respectivement victime les 16 octobre 2017 et 4 juin 2019 ;
2°) de condamner l'Etat à verser à la MAIF la somme de 8 024, 99 euros correspondant aux sommes versées à Mme C, épouse A, du fait des deux accidents de service précités ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Mme C, épouse A, et de la MAIF, une somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- s'agissant de l'accident de service du 16 octobre 2017, Mme C, épouse A, a subi un préjudice tiré de frais d'assistance par tierce personne à hauteur de 600 euros, une perte de gains professionnels à hauteur de 1 904, 64 euros, un déficit fonctionnel temporaire de classe III du 16 au 27 octobre 2017, de classe II du 28 octobre au 13 novembre 2017 et de classe I du 14 novembre 2017 au 31 août 2018, date de consolidation, évalué à la somme globale de 1 155 euros, des souffrances évaluées par l'expert à 2 sur une échelle de 7 et estimées à hauteur de 4 000 euros et un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 1 % évalué à 1 500 euros ;
- s'agissant de l'accident de service du 4 juin 2019, Mme C, épouse A, a subi un préjudice tiré de frais d'assistance par tierce personne à hauteur de 2 950 euros, une perte de gains professionnels actuels du 4 juin 2019 au 5 mai 2020 à hauteur de 3 337,27 euros, une perte de gains professionnels du 5 mai 2020 au mois d'août 2021 à hauteur de 3 866, 67 euros, un déficit fonctionnel temporaire total du 4 au 11 juin 2019, de classe III du 12 au 26 juin 2019, de classe II du 27 juin au 25 septembre 2019 et de classe I du 26 septembre 2019 au 5 mai 2020, date de consolidation, évalué à la somme globale de 1 828, 50 euros, des souffrances évaluées par l'expert à 3 sur une échelle de 7 et estimées à hauteur de 8 000 euros, un préjudice esthétique temporaire évalué à 2 sur une échelle de 7 et estimé à 400 euros, un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 10 % évalué à 16 000 euros, un préjudice d'agrément évalué à 2 000 euros et un préjudice esthétique permanent évalué à 1 sur une échelle de 7 et estimé à 2 000 euros ;
- dans la mesure où elle a versé à son assurée, au titre des deux accidents de service que celle-ci a subis, la somme de 1 800 euros au titre de frais d'expertise judiciaire, la somme de 248 euros au titre de son préjudice esthétique permanent, la somme de 638, 49 euros au titre d'un service d'aide à la personne, la somme de 3 022, 50 euros au titre de la perte de gains professionnels ainsi que la somme de 2 316 euros au titre de son atteinte à l'intégrité physique et psychique, la MAIF, subrogée dans les droits de Mme C, épouse A, est fondée à demander à l'Etat le remboursement de la somme totale de 8 024, 99 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, le recteur de l'académie d'Amiens conclut au rejet partiel des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- le préjudice tiré des frais d'assistance par tierce personne, s'agissant des deux accidents, n'est pas établi ou, à titre subsidiaire, sera évalué sur la base d'un coût horaire de 13 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent pour le premier accident n'est pas établi ou, à titre subsidiaire, fera l'objet d'une juste appréciation à hauteur de 200 euros ;
- s'agissant du second accident, le préjudice esthétique temporaire n'est pas établi et le préjudice esthétique permanent fera l'objet d'une juste appréciation à hauteur de 500 euros ;
- les souffrances endurées s'agissant du premier accident et du second accident feront l'objet d'une juste appréciation à hauteur respectivement de 1 000 et 2 000 euros ;
- le préjudice d'agrément n'est pas établi ;
- le déficit fonctionnel permanent de 5 %, s'agissant du second accident, sera évalué justement à la somme de 5 000 euros ;
- la somme de 3 022, 50 euros demandée par la MAIF, correspondant aux pertes de gains professionnels, est déjà couverte par l'allocation temporaire d'invalidité et ne pourra donc être mise à la charge de l'Etat.
Par un courrier du 23 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 13 novembre 2024.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée.
Vu :
- l'ordonnance n° 2101789 du 15 juillet 2024 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise confiée au Dr B à la somme de 1 800 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Wavelet, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire droit du 12 septembre 2023, le tribunal a reconnu, d'une part, la responsabilité sans faute de l'Etat à raison de l'accident de service dont Mme C, épouse A, a été victime le 16 octobre 2017 et, d'autre part, sa responsabilité pour faute à raison de celui dont elle a été victime le 4 juin 2019. Il a, en outre, désigné un expert médical afin d'évaluer les préjudices subis par cette dernière du fait de ces accidents. A la suite du dépôt du rapport d'expertise du 19 juin 2024, Mme C, épouse A, et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) demandent au tribunal, aux termes des conclusions susvisées, l'indemnisation de leurs préjudices respectifs.
Sur les préjudices liés à l'accident du 16 octobre 2017 :
2. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du 19 juin 2024, que la consolidation de l'état de santé de Mme C, épouse A, s'agissant de l'état séquellaire lié à l'accident de service du 16 octobre 2017, peut être fixée à la date du 31 août 2018.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires, en l'occurrence les seuls frais d'assistance par tierce personne invoqués :
3. Mme C, épouse A, demande une indemnisation au titre des frais liés à l'assistance par tierce personne requise pendant une période de douze jours du 16 au 27 octobre 2017 en raison de l'utilisation de béquilles et d'une immobilisation. L'expert retient pour cette période un besoin d'assistance de deux heures par jour, soit un total de vingt-quatre heures pour la période pouvant donner lieu à indemnisation. La requérante ayant bénéficié d'un service d'aide au ménage fourni par la MAIF à hauteur de dix-neuf heures, le préjudice indemnisable restant à sa charge est de cinq heures. La part de ce chef de préjudice ainsi demeurée à la charge de la victime, pour la période concernée, peut être évaluée par une juste appréciation, compte tenu d'un taux horaire fixé à 15 euros incluant toutes charges et indemnités salariales, à la somme de 75 euros, qui sera allouée à Mme C à titre de réparation.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme C, épouse A, a subi un déficit fonctionnel temporaire de classe III (50 %) de 12 jours du 16 au 27 octobre 2017 en raison de la présence de l'attelle et d'une déambulation avec des béquilles, liées à son accident de service. Il résulte également de l'instruction que l'intéressée a par ailleurs subi, en lien avec cet accident, un déficit fonctionnel temporaire de classe II (25 %) de 17 jours du 28 octobre au 13 novembre 2017, ainsi qu'un déficit fonctionnel temporaire de classe I (10 %) de 291 jours du 14 novembre 2017 au 31 août 2018, date de consolidation, en raison de soins actifs. Dans ces conditions, la réparation du préjudice subi par Mme C, épouse A, peut être justement évaluée à la somme totale de 520 euros.
Quant aux souffrances endurées :
5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme C, épouse A, dans les suites de son accident, a notamment subi une période d'immobilisation temporaire, des soins de rééducation prolongés ainsi qu'un "vécu physique et psychique post-traumatique" en lien avec la nature de son traumatisme. Il sera alloué à la requérante, au titre des souffrances endurées évaluées par l'expert à 2 sur une échelle de 7, une somme qui sera justement évaluée à hauteur de 1 800 euros.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents, en l'occurrence la seule perte de gains professionnels invoquée :
6. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi le préjudice que Mme C, épouse A, soutient avoir subi au titre d'une perte de gains professionnels n'est pas indemnisable sur le fondement de responsabilité qu'elle invoque.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents, en l'occurrence le seul déficit fonctionnel permanent invoqué :
6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que Mme C, épouse A, souffrirait d'une symptomatologie douloureuse persistante résiduelle au niveau du genou droit, qui ne nécessite pas de traitement spécifique, et que le déficit fonctionnel en résultant pourrait être évalué entre 0 et 1 %. Alors que la requérante n'apporte aucune précision à ce titre, il ne résulte dès lors pas de l'instruction que l'intéressée aurait, compte tenu de la nature des symptômes et de l'état de santé retenu par l'expert, effectivement subi un préjudice susceptible d'être indemnisé à ce titre.
7. Il résulte de ce qui précède que, s'agissant du premier accident de service, les différents préjudices subis par Mme C, épouse A, peuvent être évalués à la somme totale de 2 395 euros.
Sur les préjudices liés à l'accident du 4 juin 2019 :
8. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du 19 juin 2024, que la consolidation de l'état de santé de Mme C, épouse A, s'agissant de l'état séquellaire lié à l'accident de service du 4 juin 2019, peut être fixée à la date du 5 mai 2020.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux frais d'assistance par tierce personne :
9. Mme C, épouse A, demande une indemnisation au titre des frais liés à l'assistance par tierce personne requise pendant une première période de quinze jours du 12 au 26 juin 2019 en raison de l'immobilisation du membre supérieur droit et une seconde période de 91 jours du 27 juin au 25 septembre 2019 en raison d'une utilisation limitée du même membre. L'expert retient respectivement pour ces deux périodes un besoin d'assistance de trois heures par jour et de deux heures par jour, soit un besoin total de 227 heures pour ces deux périodes pouvant donner lieu à indemnisation. La requérante ayant bénéficié d'un service d'aide fourni par la MAIF à hauteur de soixante-quatre heures, le préjudice indemnisable demeuré à sa charge est de 163 heures. La part de ce chef de préjudice ainsi demeurée à la charge de la victime, pour les périodes concernées, peut être évaluée par une juste appréciation, compte tenu d'un taux horaire fixé à 15 euros incluant toutes charges et indemnités salariales, à la somme de 2 445 euros, qui sera allouée à Mme C, épouse A, à titre de réparation.
Quant à la perte de gains professionnels actuels :
10. Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus au point 6, ce préjudice n'est pas indemnisable.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
11. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme C, épouse A, a subi un déficit fonctionnel temporaire total de 8 jours du 4 au 11 juin 2019 du fait de son hospitalisation. Il résulte également de l'instruction que l'intéressée a par ailleurs subi, en lien avec l'accident, un déficit fonctionnel temporaire de classe III (50 %) de 15 jours du 12 au 26 juin 2019 en raison de l'immobilisation de son bras droit, un déficit fonctionnel temporaire de classe II (25 %) de 91 jours du 27 juin au 25 septembre 2019 en raison de la récupération articulaire du coude droit, ainsi qu'un déficit fonctionnel temporaire de classe I (10 %) de 223 jours du 26 septembre 2019 au 5 mai 2020, date de consolidation. Dans ces conditions, la réparation du préjudice subi à ce titre par Mme C, épouse A, peut être justement évaluée à la somme totale de 810 euros.
Quant aux souffrances endurées :
12. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme C, épouse A, dans les suites de son accident, a notamment subi des souffrances physiques et psychiques imputables aux conséquences du traumatisme, qui a nécessité une réduction de la luxation du coude puis une intervention chirurgicale complétée d'un long suivi médical avec rééducation pendant 74 séances jusqu'au 9 mars 2020. Il sera alloué à la requérante, au titre des souffrances endurées évaluées par l'expert à 3 sur une échelle de 7, la somme de 3 800 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
13. S'il résulte de l'instruction que Mme C, épouse A, a subi une période d'immobilisation du membre supérieur droit entre le 4 et le 26 juin 2019, que l'expert considère comme constitutif d'un préjudice esthétique temporaire, l'intensité des inconvénients liés à ce bref épisode n'apparait pas tel qu'il puisse être regardé comme une altération majeure de l'apparence physique aux conséquences personnelles très préjudiciables et, ce faisant, comme constitutif d'un préjudice esthétique temporaire indemnisable à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents, en l'occurrence la seule perte de gains professionnels invoquée :
14. Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus au point 6, ce préjudice n'est pas indemnisable.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
15. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que Mme C, épouse A, conserve une limitation fonctionnelle du coude droit avec un flessum et particulièrement une limitation douloureuse de la pronosupination du côté dominant, dont l'expert estime qu'il constitue un déficit fonctionnel permanent évalué " en droit commun " à 5 %. Il sera fait une juste évaluation de ce déficit fonctionnel permanent de Mme C, épouse A, compte tenu de son âge à la date de la consolidation, soit 55 ans, en le réparant à hauteur de 5 500 euros soit, déduction faite de la somme de 2 316 euros versée à ce titre par la MAIF à l'intéressée, par l'allocation d'une somme de 3 184 euros.
Quant au préjudice d'agrément :
16. Mme C, épouse A, qui se borne à reprendre les termes de l'expert, lequel indique que les séquelles du traumatisme du coude droit sont de nature à perturber la gestuelle du poignet et donc la pratique du piano, n'apporte cependant aucun élément de nature à établir l'existence du préjudice d'agrément qu'elle invoque, et notamment pas la pratique de cet instrument. Il n'y pas lieu, dès lors, d'accorder une indemnisation au titre de ce chef de préjudice.
Quant au préjudice esthétique :
17. Il résulte de l'instruction que Mme C, épouse A, a subi un préjudice esthétique permanent lié à son accident du 4 juin 2019, évalué par l'expert à 1 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice, déduction faite de la somme de 248 euros versée par la MAIF à la requérante, par l'allocation d'une somme de 600 euros.
18. Il résulte de ce qui précède que, s'agissant du second accident de service, les différents préjudices subis par Mme C, épouse A, peuvent être évalués à la somme totale de 10 839 euros.
19. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à la requérante, à titre de réparation des préjudices subis du fait des deux accidents de service dont elle a été victime, la somme totale de 13 234 euros.
Sur les droits de la MAIF :
20. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la MAIF, subrogée dans les droits de Mme C, épouse A, justifie avoir versé à l'intéressée, du fait du second accident dont elle a été victime, les sommes de 638, 49 euros au titre du préjudice tiré des frais d'assistance par tierce personne, de 2 316 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et de 248 euros au titre du préjudice esthétique. Elle est ainsi fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 202, 49 euros.
21. En revanche, alors que la requérante ne pouvait prétendre à indemnisation à ce titre pour les raisons exposées au point 6, la MAIF n'est pas fondée à soutenir être subrogée dans les droits de cette dernière pour réclamer l'indemnisation de la somme de 3 022, 50 euros qu'elle déclare lui avoir versé en réparation d'une perte de gains professionnels.
22. Enfin, si la MAIF demande par ailleurs le remboursement de la somme de 1 800 euros correspondant aux frais d'expertise exposés pour le compte de son assurée, elle ne l'établit pas de sorte que cette demande doit également être rejetée.
23. Il résulte de ce qui précède que la MAIF est seulement fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 202, 49 euros.
Sur les dépens :
24. Les frais d'expertise, liquidés et taxés par l'ordonnance n° 2101789 du 15 juillet 2024 de la présidente du tribunal à la somme totale de 1 800 euros, comprenant le montant de l'allocation provisionnelle de 1 800 euros, sont mis à la charge définitive de l'Etat.
Sur les frais liés au litige :
25. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie tenue aux dépens, une somme de 1 500 euros à verser aux requérantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C, épouse A, la somme de 13 234 euros.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la Mutuelle assureur des instituteurs de France la somme de 3 202, 49 euros.
Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 800 euros par l'ordonnance n° 2101789 du 15 juillet 2024 de la présidente du tribunal, sont mis à la charge définitive de l'Etat.
Article 4 : L'Etat versera à Mme C, épouse A, et à la Mutuelle assureur des instituteurs de France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, épouse A, à la Mutuelle assureur des instituteurs de France (MAIF), au recteur de l'académie d'Amiens et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Wavelet, premier conseiller,
M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé

F. Wavelet
Le président,
signé

S. Thérain
La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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