Tribunal Administratif d'Amiens, 31/12/2024, n° 2203425
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif d'Amiens a jugé que le recteur de l’académie n’était pas compétent pour prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre d’une professeure certifiée, la compétence revenant au président de la République, et que la procédure du conseil de discipline était irrégulière (absence de consultation de la commission administrative paritaire, défaut de motivation suffisante, non‑respect des délais de convocation). En conséquence, l’arrêté d’exclusion temporaire a été annulé et les frais de justice mis à la charge de l’État.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 28 octobre 2022, le 17 avril 2023, le 2 juin 2023, le 6 juillet 2023 et le 22 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Rabbé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le recteur de l'académie d'Amiens lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an assortie d'un sursis de six mois ;
2°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de l'Etat ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors qu'en application de l'article 13 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'article L. 532-1 du code général de la fonction publique, le prononcé de la sanction prise à son encontre ressortit à la compétence du président de la République ;
- la sanction est insuffisamment motivée en fait ;
- l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'en tant que professeure certifiée, seule la commission administrative paritaire, siégeant en conseil discipline, compétente pour les agents de ce corps aurait dû être consultée et qu'il incombe ainsi au tribunal de faire usage de son pouvoir d'instruction en sollicitant du recteur la production de l'arrêté d'intégration dans ce corps ainsi que l'avis de l'inspecteur d'académie favorable à cette intégration ;
- il n'est pas établi que le délai de convocation à la réunion du conseil de discipline fixé par l'article 4 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ait été respecté ;
- il n'est pas établi que l'avis émis par le conseil de discipline était, conformément à l'article 8 du décret du 25 octobre 1984, suffisamment motivé ;
- il n'est pas établi que le conseil de discipline ait été, en application de l'article 9 du même décret, convoqué dans un délai d'un mois à compter de sa saisine ;
- le rapport de saisine du conseil de discipline ne lui a pas été communiqué préalablement à sa séance du 15 septembre 2022, de même que des documents émanant de la directrice de l'enseignement catholique ;
- l'avis du conseil de discipline ne lui a pas été transmis,
- le procès-verbal de cette réunion ne comportant pas les signatures des membres présents, il n'est pas établi que les représentants du personnel mentionnés dans celui-ci étaient bien présents et que le quorum aurait été atteint ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait, d'erreur dans la qualification juridique des faits en tant que fautes disciplinaires et que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance de l'article L. 133-3 du code général de la fonction publique dès lors qu'elle a été victime de faits d'harcèlement moral commis par la cheffe d'établissement ;
- cet arrêté est entaché de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mars 2023, le 2 mai 2023 et le 19 juin 2023, le recteur de l'académie d'Amiens conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 septembre 2023 à 12h00.
Par un courrier du 19 août 2024, le tribunal a demandé, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la communication de la liste d'aptitude (liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs certifiés ou liste d'aptitude pour l'accès de maîtres contractuels à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés au 1er septembre 2016) évoquée aux termes du rapport de saisine du conseil de discipline en page 2 (II-1 Situation administrative) concernant Madame B.
Par un courrier, enregistré le 23 août 2024, le recteur de l'académie d'Amiens a produit la pièce demandée qui a été communiquée, dans le cadre de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à la requérante.
Une note en délibéré, enregistrée le 4 décembre 2024, a été produite par Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- les observations de Me Rabbé représentant Mme B,
- et les observations de M. A représentant le recteur de l'académie d'Amiens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeure de mathématiques, est affectée au collège privé Saint-Paul de l'association scolaire Saint-Rémy à Soissons depuis le mois de septembre 1990. Par un arrêté du 15 septembre 2022, dont Mme B demande l'annulation, le recteur de l'académie d'Amiens a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an assortie d'un sursis de six mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les règles applicables au litige :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 914-1 du code de l'éducation : " Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de qualification, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public () ". Les règles spécifiques applicables au régime disciplinaire de ces maîtres, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat, sont codifiées aux articles R. 914-100 et suivants du code de l'éducation.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 914-66 du code de l'éducation : " Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat () ainsi que les maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif () peuvent accéder, par voie de liste d'aptitude, aux échelles de rémunération des professeurs certifiés () ".
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté du 28 novembre 2017 du recteur de l'académie d'Amiens qui n'est contredit par aucune autre pièce relative à la carrière de Mme B, que, contrairement à ce qu'elle soutient et alors même qu'un courrier de l'autorité administrative et le rapport de saisine de la commission consultative mixte académique sont erronés sur ce point, l'intéressée n'a pas la qualité de professeure certifiée mais de maître contractuelle de l'enseignement privé sous contrat ayant seulement accédé, par voie d'inscription sur liste d'aptitude au titre de l'année 2016-2017, à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés, ainsi que le permettent d'ailleurs les dispositions citées au point 3. La requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que le litige ne devrait pas être résolu sur le fondement des dispositions applicables aux maîtres de l'enseignement privés à ces personnels, et notamment celles citées au point 2.
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :
5. En premier lieu et d'une part, il ne résulte à l'évidence ni de l'article 13 de la Constitution du 4 octobre 1958 ni d'aucune des lois organiques prises pour l'application de celui-ci que les maîtres contractuels de l'enseignement privé, seraient nommés par le Président de la République.
6. D'autre part, aux termes de l'article R. 914-102 du code de l'éducation, applicable au litige ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 4 : : " L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas de comportement incompatible avec l'exercice des fonctions, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte compétente, l'une des sanctions disciplinaires prévues selon le cas à l'article R. 914-100 ou à l'article R. 914-101. La décision doit être motivée. () " L'article R. 914-1 du même code dispose que : " () L'autorité académique mentionnée aux articles () R. 914-102, () est le recteur d'académie ". Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la requérante, le recteur de l'académie d'Amiens était compétent pour lui infliger la sanction disciplinaire attaquée.
7. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui indique que la manière de servir de Mme B est constitutive de fautes professionnelles dès lors qu'elle contrevient de façon répétée aux obligations d'obéissance hiérarchique et de dignité, d'impartialité, d'intégrité et de probité, décrit suffisamment le comportement général qui est reproché à l'agent et lui permettait, en outre, de déterminer les griefs qui, parmi ceux qui ont été exposés aux termes du rapport disciplinaire du 15 septembre 2022 dont le contenu est d'ailleurs repris par l'arrêté attaqué, ont été retenus à son encontre par l'autorité administrative. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 914-7 du code de l'éducation : " Une commission consultative mixte académique est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie à la demande du recteur d'académie au chef-lieu de l'académie au moins deux fois par an, au cours de l'année scolaire. Le recteur d'académie fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance ". L'article R. 914-10 du même code dispose que : " Les commissions prévues aux articles R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7 sont compétentes pour les maîtres contractuels et les maîtres agréés. / Ces commissions sont compétentes à l'égard des maîtres délégués et de ceux ayant conclu un contrat d'alternance pour exercer dans un établissement d'enseignement privé sous contrat dans les cas suivants : / 1° Elles sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme () "
9. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 4, Mme B ne peut utilement soutenir qu'à raison de la qualité de professeur certifié qu'elle invoque, la commission consultative mixte académique prévue aux dispositions précédentes n'était pas compétente pour émettre un avis sur la sanction que le recteur envisageait de prononcer à son encontre.
10. En quatrième lieu, la requérante soutient, par plusieurs moyens, que la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.
11. Premièrement, si la requérante invoque au soutien de ces moyens la méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant en ce qui concerne la procédure administrative à l'issue de laquelle l'autorité disciplinaire inflige une sanction à un agent public.
12. Deuxièmement, aux termes de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, rendu applicable au présent litige par l'effet du renvoi opéré vers ce texte par l'article R. 914-102 du code de l'éducation : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois ". Ce délai de convocation de quinze jours constitue pour l'agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense.
13. Il ressort des pièces du dossier, notamment des courriers électroniques échangés entre les services rectoraux et Mme B les 21 et 22 juillet 2022, que l'intéressée a été informée, à tout le moins à cette dernière date de sa convocation le 23 août 2022 à la réunion de la commission consultative mixte académique appelée à émettre un avis sur l'intervention d'une sanction disciplinaire à son encontre et en a sollicité le renvoi à une date ultérieure. Aux termes d'un courrier du recteur du 25 août 2022, Mme B a été convoquée à une nouvelle réunion de cette commission devant se tenir le 15 septembre 2022 et a été informée de son droit à consulter son dossier individuel en présence d'une personne de son choix le 4 septembre 2022 à 14h30. Si Mme B soutient ne pas avoir été destinataire de ce courrier, qui ne lui aurait pas été envoyé en recommandé avec avis de réception, le recteur fait toutefois valoir, sans être contredit sur ce point par l'intéressée, que celle-ci en a également été informée par courrier électronique du 26 août 2022 auquel elle a répondu le 30 août suivant. Il ressort en outre d'une attestation comportant la date dactylographiée du 4 septembre 2022 rectifiée de manière manuscrite au 2 septembre 2022 signée par Mme B que celle-ci est venue, accompagnée par son avocat, consulter son dossier individuel à cette dernière date. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant eu connaissance au plus tard le 30 août 2022 de sa convocation à la réunion de la commission consultative mixte académique du 15 septembre 2022. Mme B n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le délai de convocation de quinze jours fixé par les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 n'aurait, en l'espèce, pas été respecté.
14. Troisièmement, aux termes de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 : " Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. () "
15. Le délai fixé par les dispositions citées au point précédent n'est pas prescrit à peine de nullité de l'avis ainsi rendu. Sa méconnaissance est, par suite et en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
16. Quatrièmement, aux termes de l'article R. 914-10-2 du code de l'éducation : " Les commissions consultatives mixtes comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des maîtres. Elles comprennent un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants. " Aux termes de l'article R. 914-12 du code de l'éducation : " La commission consultative mixte départementale ou académique ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. "
17. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté du 14 avril 2021 du recteur de l'académie d'Amiens relatif à la désignation des membres de la commission consultative mixte académique du second degré de l'enseignement privé de cette académie, de la liste d'émargement de la réunion du 15 septembre 2022 et du recensement des voix sur le sens de l'avis émis par ladite commission, que, tout comme les représentants de l'administration, l'ensemble des représentants des maîtres étaient présents lors de cette réunion. La requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que ces représentants n'auraient pas été présents lors de cette réunion et que le quorum fixé par les dispositions citées au point précédent n'aurait pas été atteint.
18. Cinquièmement, aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. / Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés ". L'article 2 du même texte dispose que : " L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. / Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits ". Enfin, aux termes de l'article 5 de ce texte : " Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. / Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance () ".
19. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été suffisamment informée par un courrier du 29 mars 2022 de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, des griefs qui lui étaient reprochés, de la possibilité de consulter son dossier individuel et de la faculté de présenter des observations. Mme B a répondu à ces griefs par courrier du 10 avril 2022 et a consulté, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, son dossier individuel le 2 septembre 2022. Il ressort du procès-verbal de la séance de la commission consultative mixte académique du 15 septembre 2022 que le rapport de saisine a été intégralement lu en séance, et non pour partie seulement comme le soutient la requérante sans toutefois l'établir. Ce rapport, produit par le recteur, résume le contenu des pièces du dossier, dont la requérante a pu prendre connaissance, ainsi que les faits qui lui sont reprochés. S'il ressort des termes du procès-verbal de la réunion du 15 septembre 2022 que la directrice diocésaine de l'enseignement catholique de l'Aisne a, au cours de celle-ci, en outre évoqué un écrit du 14 septembre 2022 de l'association des parents d'élèves exposant que Mme B a, deux jours auparavant, obligé les élèves présents à rédiger sous sa dictée des témoignages sur des faits ne les concernant pas, il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier que cet écrit aurait été produit lors de la séance en cause ni que les faits qui y sont relatés auraient motivé l'avis de la commission ou la sanction infligée à la requérante. Il en va de même du témoignage d'un élève de 4ème sur les faits précités qui a également été lu en séance, alors qu'il ressort du procès-verbal de la réunion que Mme B et son avocat ont d'ailleurs pu présenter leurs observations sur ce point en remettant notamment en cause l'authenticité de ce témoignage. Par ailleurs, si Mme B soutient que des pièces étaient manquantes dans son dossier individuel, elle ne fournit toutefois aucune précision sur ce point et n'établit pas que les annexes au rapport de saisine ne figuraient pas dans le dossier qu'elle a pu consulter. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication à l'agent poursuivi du rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire avant la séance de la commission consultative mixte académique du moment que cet agent a eu, comme en l'espèce et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, connaissance des faits qui lui étaient reprochés et a donc pu utilement préparer et présenter sa défense. Dans ces conditions, Mme B n'a été, dans les circonstances de l'espèce, privée d'aucune garantie et le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, en violation notamment de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne peut, par suite, qu'être écarté.
20. Sixièmement, aux termes de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 : " Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / () La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. "
21. L'avis de la commission consultative mixte académique réunie le 15 septembre 2022, que le recteur de l'académie d'Amiens a produit au soutien de ses écritures en défense, complété par le procès-verbal de cette réunion, rappelle les faits qui sont reprochés à la requérante, les circonstances dans lesquelles ils se sont produits, les auditions des parties et précise la sanction proposée pour Mme B, en indiquant que celle-ci avait été recueillie à la majorité des voix. Il est, par suite, suffisamment motivé. Il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucun autre texte de valeur législative ou réglementaire que cet avis et le procès-verbal précité auraient dû être communiqués à l'agent poursuivi avant l'intervention de la décision attaquée. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'avis et de l'absence de communication de celui-ci doivent, par conséquent, être écartés.
22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait intervenue aux termes d'une procédure irrégulière et notamment en méconnaissance des droits de la défense.
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Quant à la matérialité des faits reprochés à Mme B, leur caractère fautif et le caractère proportionné de la sanction :
23. Aux termes de l'article R. 914-100 du code de l'éducation : " Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés sont réparties en quatre groupes. / 1er groupe : () / b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans () ".
24. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si la matérialité des faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire est établie, si ces faits constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
25. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci est, tout d'abord, fondée sur l'agressivité et le manque de respect dont aurait fait preuve Mme B dans ses échanges oraux et écrits, tant avec le président de l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) de l'association scolaire Saint-Rémy, la directrice diocésaine de l'enseignement catholique de l'Aisne, qu'avec la présidente de l'association des parents d'élèves.
26. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance du 15 septembre 2022 de la commission consultative mixte académique ainsi que des termes d'un courrier électronique de la directrice diocésaine de l'enseignement catholique de l'Aisne adressé aux services rectoraux le 6 décembre 2021, que, lors d'un entretien du 25 novembre 2021 sollicité par Mme B avec cette autorité afin d'évoquer le conflit l'opposant à sa cheffe d'établissement, l'intéressée a tenu des propos déplacés et irrespectueux, en adoptant également une attitude et un ton agressifs à l'égard de son interlocutrice, notamment en la menaçant de saisir le juge judiciaire si elle ne signait pas un document qu'elle lui présentait. Il ressort de ce même procès-verbal ainsi que des extraits du dossier individuel de l'intéressée et des annexes au rapport de saisine de la commission, que Mme B a, par un courrier électronique du 2 décembre 2021, adopté un comportement similaire à l'égard du président de l'OGEC de l'association scolaire Saint-Rémy et qu'il en a été de même à l'égard de la présidente de l'association des parents d'élèves aux termes des deux courriers électroniques du 9 septembre 2021. En se bornant à remettre en cause la probité ou l'impartialité de ses interlocuteurs et à se prévaloir de sa situation de détresse psychologique dans un contexte professionnel délétère, Mme B ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés au titre de ce premier grief.
27. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des courriers électroniques adressés les 2, 5 et 6 septembre 2021 par les parents de plusieurs élèves de classes de niveaux différents à la proviseure du collège, ainsi que du compte-rendu adressé le 6 décembre 2021 par la directrice diocésaine aux services rectoraux, que Mme B a adopté un comportement humiliant à l'égard de certains de ses élèves, en leur infligeant des sanctions injustifiées ou leur adressant des réflexions blessantes au cours de l'année scolaire 2020-2021, provoquant chez ces enfants des états d'angoisse. L'intéressée ne contredit pas sérieusement la matérialité de ces faits, sur lesquels le recteur s'est également fondé pour lui infliger la sanction attaquée, en produisant des courriers électroniques émanant d'autres élèves et de leurs parents exprimant quant à eux leur satisfaction de l'avoir pour enseignante en mathématiques.
28. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de visite d'accompagnement du 23 septembre 2021 que l'inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, s'est borné à identifier des axes d'amélioration de la manière d'enseigner de Mme B dont il lui a fait part. Il a en particulier observé que la pratique pédagogique de Mme B n'était pas en complète adéquation avec les programmes scolaires, s'agissant notamment de la mobilisation des compétences des élèves, du développement d'automatismes chez ceux-ci, de l'interaction avec eux et de la cohérence entre les activités proposées et la trace écrite. L'inspecteur a également relevé que le cahier de texte de la classe en version papier, et non numérique à raison d'une hyper-sensibilité électromagnétique alléguée par Mme B, est rempli très succinctement ne permettant pas de suivre la progression des apprentissages et d'être consulté par les élèves et leurs parents. Enfin, l'inspecteur lui a indiqué que la partie du programme consacrée à l'algorithmique et à la programmation pouvait, alors même que Mme B soutient souffrir d'une telle électrosensibilité, être abordée à travers des activités d'initiation progressive à ces domaines mises en œuvre sans l'utilisation d'outils numériques. Il ressort toutefois du courrier du 22 novembre 2021 de Mme B en réponse à ce rapport, faisant suite à une simple visite d'accompagnement, que celle-ci a refusé en des termes vifs et en utilisant un ton volontiers irrespectueux de donner suite aux conseils prodigués par l'inspecteur quant à l'évolution de sa pratique professionnelle, alors même qu'il ressort également des rapports d'inspection réalisées en 2007, 2014 et 2016 que des remarques lui avaient également été adressées en ce sens. Il suit de là que les griefs retenus à l'encontre de Mme B concernant son refus de faire évoluer sa pratique professionnelle fondant la sanction disciplinaire attaquée ne sont pas entachés d'erreurs de fait.
29. En quatrième lieu, le recteur de l'académie d'Amiens a retenu, à l'encontre de Mme B, le fait de ne pas respecter la voie hiérarchique en omettant de transmettre à son établissement les arrêts de maladie qui lui étaient prescrits, malgré les rappels qui lui avaient été adressés par courriers électroniques des 10 et 26 mai 2021, 11 octobre 2021 et 24 janvier 2022. Si Mme B soutient qu'elle était seulement tenue de transmettre ses avis d'arrêt de travail à l'administration, ce qu'elle a fait en les adressant aux services du rectorat, le refus persistant de l'intéressée de les faire parvenir à l'établissement au sein duquel elle enseignait était de nature à perturber le bon fonctionnement de celui-ci.
30. En cinquième lieu, les faits ainsi reprochés à Mme B constituent, comme l'a retenu le recteur de l'académie d'Amiens aux termes de la décision contestée, des manquements réitérés aux obligations d'exemplarité et d'obéissance hiérarchique qui lui incombaient en sa qualité d'agent public et d'enseignante, et nuisent au bon fonctionnement du service, ainsi qu'à la réputation du service public de l'éducation. Ils sont, par suite, constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Si Mme B soutient qu'elle a été poussée à commettre ces agissements en raison du comportement adopté à son égard par la directrice de l'association scolaire Saint-Rémy qui, qualifiable selon elle de harcèlement moral, a entraîné une aggravation des troubles anxiodépressifs dont elle souffre après avoir été victime de harcèlement dans le cadre professionnel au début des années 2000, il ne ressort pas des pièces médicales produites au dossier qu'elle ait été privée de tout discernement au moment où elle a commis les faits reprochés, dans des conditions faisant obstacle à l'intervention d'une telle sanction.
31. Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier des multiples pièces médicales produites, émises notamment par le médecin de prévention, ainsi que de la cohérence de certains faits rapportés par Mme B, que la décision contestée est intervenue dans un contexte marqué par des relations conflictuelles entre l'intéressée et la cheffe d'établissement, qui a pris une part non négligeable dans l'émergence d'un tel contexte et a au demeurant été condamnée, par un jugement du 1er juin 2023 du tribunal judiciaire de Soissons, à verser à Mme B la somme de
10 000 euros au titre du préjudice moral subi. Si cette situation a été à l'origine de souffrances psychologiques pour Mme B, par ailleurs reconnue travailleuse handicapée, il n'est pas établi, compte tenu de la nature et du caractère répété des faits qui lui sont reprochés, similaires pour certains d'entre eux à ceux déjà sanctionnés d'un blâme le 27 avril 2021, et de la multiplicité des personnes affectées par ses agissements, que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an assortie d'un sursis de six mois présenterait un caractère disproportionnée. Il résulte enfin de l'instruction que le recteur aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur le grief tiré du refus de Mme B de se soumettre systématiquement aux contrôles de son aptitude à l'exercice de ses fonctions par un psychiatre, dont l'éventuelle illégalité alléguée n'a dès lors pas d'incidence sur le bien-fondé de cette décision.
Quant aux autres moyens de légalité interne :
32. En premier lieu, aux termes de l'article L. 133-3 du code général de la fonction publique dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Aucun agent public ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-4 pour avoir : / 1° Subi ou refusé de subir les faits () de harcèlement moral mentionnés à l'article L. 133-2 ; / 2° Formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; / 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits./ Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. "
33. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que les faits ayant motivé la sanction disciplinaire attaquée ne sont pas en relation avec ceux imputés à la cheffe d'établissement par le jugement du tribunal judiciaire de Soissons du 1er juin 2023 ayant conduit à la condamnation de cette dernière à indemniser Mme B au titre d'un préjudice moral. Par suite, Mme B n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le recteur lui aurait infligé une sanction disciplinaire en méconnaissance de l'article L. 133-3 précité du code général de la fonction publique.
34. En second lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision contestée ait été inspirée par un but étranger à celui de sanctionner le comportement fautif de Mme B. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit, par suite, être écarté.
35. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision attaquée présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
36. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au recteur de l'académie d'Amiens.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Lapaquette, premier conseiller,
M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
N°2203425