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Tribunal Administratif de Nîmes, 31/12/2024, n° 2202537

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 31 décembre 2024 discipline changement d'affectation considéré comme sanction disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la modification d'affectation d'un fonctionnaire, lorsqu'elle n'est pas motivée par l'intérêt du service mais par la personne, constitue une sanction déguisée et doit être précédée du respect du droit à communication du dossier individuel (article 65 de la loi du 22 avril 1905). En l'absence de cette communication et des procédures paritaires obligatoires, la décision d'affectation du 10 mars 2022 et le rejet du recours hiérarchique du 22 juin 2022 ont été annulés. Cette jurisprudence est directement exploitable pour contester des réaffectations similaires dans la fonction publique territoriale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. A B, représenté par Me Allegret-Dimanche, demande au tribunal :
1°) d'annuler la note de service du 10 mars 2022 portant affectation et prise de fonction ainsi que la décision du 22 juin 2022 portant rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse de l'affecter à la brigade quartier disciplinaire et isolement (QID/PCI) ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la note de service attaquée n'est pas une mesure d'ordre intérieure dès lors que :
- la décision portant changement d'affectation n'a pas été prise dans l'intérêt du service mais en considération de la personne ;
- le changement d'affectation constitue une sanction déguisée et une mesure discriminatoire consécutive à la dégradation des relations de travail avec la direction en raison de son mandat syndical ;
- ce changement d'affectation a eu un impact sur sa situation familiale et a entraîné une perte de responsabilité ;
- la décision attaquée est dépourvue de motivation et ne précise pas les nécessités de service imposant cette réorganisation ;
- cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable de la commission administrative paritaire et du comité social prévu à l'article L. 251-1 du code général de la fonction publique alors qu'elle a eu des conséquences dommageables sur sa situation familiale ; en outre, elle n'a pas été précédée de la communication de son dossier individuel en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
- en décidant de le sanctionner l'administration a commis une erreur de droit, un détournement de procédure et de pouvoir ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Une mise en demeure de produire dans un délai d'un mois a été adressée le 15 novembre 2023 au ministre de la justice qui n'a pas produit de mémoire avant la clôture de l'instruction fixée au 16 octobre 2024.
Un mémoire en défense présenté par le ministre de la justice a été enregistré le 11 décembre 2024, après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de Me Allegret-Dimanche, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent pénitentiaire surveillant au sein de la maison d'arrêt de Nîmes, était affecté depuis le 8 octobre 2018 à la brigade quartier disciplinaire et isolement (QID/PCI). Par une décision du 10 mars 2022, la directrice de la maison d'arrêt de Nîmes l'a affecté en service posté, mettant un terme à son affectation au sein de la brigade QID. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 10 mars 2022 ainsi que la décision du 22 juin 2022 portant rejet de son recours hiérarchique en tant qu'elles le concernent.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1, M. B, agent pénitentiaire initialement affecté à la brigade des quartier disciplinaire et isolement, a été affecté, à compter du 14 mars 2022 en service posté. Eu égard à la diminution non contestée de ses attributions, cette nouvelle affectation ne constitue pas une simple mesure d'ordre intérieur mais un changement d'affectation lui faisant grief.
3. Aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ". En application de ces dispositions, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause.
4. M. B soutient sans être contredit que la décision mettant fin à ses fonctions au sein de brigade du quartier disciplinaire et isolement a été prise en considération de sa personne en raison notamment de la dégradation de ses relations avec sa hiérarchie. Les comptes-rendus des entretiens professionnels au titre des années 2020 et 2021 versés au dossier font état de cette dégradation. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été mis à même de demander la communication de son dossier individuel. M. B ayant été privé d'une garantie du fait de la méconnaissance de son droit à communication de son dossier, la décision du 10 mars 2022 mettant fin à son affectation au sein de la brigade du quartier disciplinaire et isolement est entachée d'illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision 10 mars 2022 ainsi que la décision du 22 juin 2022 portant rejet du recours hiérarchique doivent être annulées en tant qu'elles concernent M. B.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, seul fondé en l'état de l'instruction, l'exécution du présent jugement implique seulement que le ministre de la justice procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu dès lors, d'enjoindre au ministre de la justice d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision 10 mars 2022 ainsi que la décision du 22 juin 2022 portant rejet du recours hiérarchique doivent être annulées en tant qu'elles concernent M. B.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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