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Tribunal Administratif de MELUN, 05/12/2024, n° 2110047

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 5 décembre 2024 rémunération interdiction d'injonction à titre principal contre une collectivité territoriale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rappelé que le juge administratif ne peut pas adresser d’injonction à titre principal à une collectivité territoriale. Ainsi, les demandes d’injonction visant à contraindre la commune à verser le complément indemnitaire annuel de 1 000 € sont irrecevables et rejetées.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 novembre et 21 décembre 2021 et le 19 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2020, ensemble la décision par laquelle le maire de Bussy-Saint-Georges a implicitement refusé de procéder à la révision de ce document à l'issue de la procédure de révision ;
2°) d'enjoindre à la commune de Bussy-Saint-Georges de lui verser la somme de 1 000 euros au titre du complément indemnitaire annuel qui lui a été attribué le 9 juillet 2021 ;
3°) de condamner la commune de Bussy-Saint-Georges à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la sanction disciplinaire déguisée révélée par son compte rendu d'entretien professionnel de l'année 2020 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges le versement de la somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la convocation à l'entretien d'évaluation qui lui a été adressée ne comportait pas sa fiche de poste, en méconnaissance du 2° du IV de l'article 1-3 du décret n° 88-145 ;
- le compte rendu d'entretien professionnel lui a été notifié après l'expiration du délai de quinze jours fixé par le 4° de ce même article 1-3, paragraphe IV, et alors qu'il se trouvait en congés annuels ;
- la commune de Bussy-Saint-Georges ne lui a notifié aucun compte rendu définitif à la suite de l'avis émis par la commission administrative paritaire, en méconnaissance du V de cet article 1-3 ;
- la durée de son entretien d'évaluation méconnaît les dispositions de cet article 1-3 ainsi que la circulaire NOR-IOCB1021299C du 6 août 2010 sur la mise en œuvre de l'expérimentation de l'entretien professionnel au sein des collectivités territoriales ;
- en l'absence d'échanges réels sur les résultats et objectifs qui lui étaient assignés, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation de ses résultats et sa manière de servir ;
- il a entaché sa décision d'un détournement de pouvoir ;
- le complément indemnitaire annuel qui lui a été attribué le 9 juillet 2021 ne lui a jamais été versé malgré une demande expresse de sa part.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, présenté par Me Cazin, la commune de Bussy-Saint-Georges, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un courrier en date du 18 novembre 2024, pris sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête à fin d'injonction, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à titre principal à une collectivité territoriale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
- les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public ;
- les observations de M. A ;
- et les observations de Me Benmerad, pour la commune de Bussy-Saint-Georges.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, recruté par la commune de Bussy-Saint-Georges sous contrat à durée déterminée à compter de 2015 puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 19 janvier 2021, a été convoqué, le 4 juin 2021, à un entretien en vue de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2020, fixé au 24 juin 2021, à l'issue duquel a été établi un compte rendu d'entretien professionnel (CREP) qui lui a été notifié le 13 juillet 2021. Par courrier du 26 juillet 2021, M. A a demandé au maire de Bussy-Saint-Georges la révision de ce compte rendu. La commission administrative paritaire a, lors de sa séance du 7 septembre 2021, émis un avis défavorable à l'unanimité à cette révision. Le maire de Bussy-Saint-Georges ayant implicitement maintenu le compte rendu dans sa forme initiale, par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler son CREP au titre de l'année 2020, ensemble la décision par laquelle le maire de Bussy-Saint-Georges a implicitement refusé de procéder à la révision de ce document à l'issue de la procédure de révision, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Bussy-Saint-Georges de lui verser la somme de 1 000 euros au titre du complément indemnitaire annuel qui lui a été attribué le 9 juillet 2021 mais ne lui a pas été servi et, enfin, de condamner cette collectivité à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la sanction disciplinaire déguisée révélée par ce CREP.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction :
2. Il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à titre principal à une collectivité territoriale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal enjoigne à la commune de Bussy-Saint-Georges de verser à M. A la somme de 1 000 euros au titre du complément indemnitaire annuel qui lui a été attribué le 9 juillet 2021, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 1-3 du décret du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date du CREP attaqué : " I. - Les agents recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée indéterminée () bénéficient chaque année d'un entretien professionnel qui () porte principalement sur les points suivants : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés à l'agent pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir de l'agent ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement ; / 6° Les besoins de formation de l'agent eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle, et notamment ses projets de préparation aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. ()/ II. - Les critères à partir desquels la valeur professionnelle de l'agent est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. () ".
4. M. A soutient sans être contredit, et alors qu'aucune mention particulière n'est portée sur le CREP en litige dans la rubrique correspondante, que l'entretien professionnel qui s'est déroulé le 24 juin 2021 n'a duré que cinq minutes. Si aucune disposition réglementaire ne fixe la durée minimale de l'entretien d'évaluation prévu au I de l'article 1-3 de la loi du 26 janvier 1984, il apparaît dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des sept points énumérés par ce paragraphe I qui doivent être évoqués au cours de cet entretien, que celui-ci n'a pas permis d'échanges de points de vue entre l'agent et son évaluateur et a ainsi privé M. A d'une garantie. M. A est dès lors fondé, sur ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation du CREP établi au titre de l'année 2020 ainsi que la décision par laquelle le maire de Bussy-Saint-Georges a implicitement refusé de procéder à la révision de ce document à l'issue de la procédure de révision.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. M. A demande la condamnation de la commune de Bussy-Saint-Georges à réparer son préjudice moral résultant de la sanction disciplinaire révélée par le CREP en litige. Toutefois, une sanction disciplinaire déguisée s'apprécie au regard, d'une part, de l'intention de l'auteur de l'acte incriminé d'infliger une sanction, c'est-à-dire de porter une certaine atteinte à la situation professionnelle de l'agent sur la base d'un grief articulé contre lui et, d'autre part, de ce que l'acte incriminé a par lui-même les effets d'une sanction disciplinaire, en portant atteinte à la situation professionnelle de l'agent, c'est-à-dire en supprimant ou limitant des droits ou avantages actuels ou virtuels résultant de son statut. Il ne résulte pas de l'instruction que les appréciations portées par l'évaluateur sur les compétences et la manière de servir de M. A auraient pour objet ou pour effet d'infliger à l'intéressé une sanction disciplinaire déguisée. La commune de Bussy-Saint-Georges n'a ainsi commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et les conclusions indemnitaires de la requête doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
6. M. A n'établissant pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens au cours de la présente instance, les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Ces dispositions font obstacle à que ce M. A, qui n'est pas la partie perdante de l'instance, verse à la commune de Bussy-Saint-Georges la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte rendu d'entretien professionnel établi pour M. A au titre de l'année 2020 par le maire de Bussy-Saint-Georges ainsi que la décision par laquelle cette autorité a implicitement refusé de procéder à la révision de ce document à l'issue de la procédure de révision, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Bussy-Saint-Georges tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Bussy-Saint-Georges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La magistrate désignée,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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