Tribunal Administratif de Nîmes, 19/12/2024, n° 2202266
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que l'article 38-1 du décret n°88‑145 impose à la collectivité d'informer l'agent contractuel de son intention de renouveler ou non le contrat au moins deux mois avant l'échéance. Cette violation engage la responsabilité de l'administration, mais la réparation ne peut être accordée que si l'agent apporte la preuve d’un préjudice réel et direct lié à la faute.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juillet 2022 et 14 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la commune d'Avignon à réparer les préjudices consécutifs aux diverses fautes qu'elle aurait commises dans le cadre de l'exécution de son contrat à durée déterminée et qui l'auraient conduit à démissionner.
Il soutient que :
- la commune d'Avignon a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne respectant pas le délai de prévenance pour lui notifier sa décision de renouveler ou non son contrat à durée déterminée ;
- la décision de non-renouvellement de son contrat est illégale en ce qu'elle est fondée sur des considérations étrangères à l'intérêt du service et sur l'incompétence de M. B et les fautes qu'il aurait commises ;
- il a fait l'objet de pressions l'ayant poussé à démissionner mais aussi de propos déplacés et calomnieux, d'un harcèlement psychologique et moral, d'accusations infondées, de préjugés et d'une dévalorisation permanente ;
- ces fautes et comportements fautifs de la commune ont entraîné un stress quotidien et des troubles psycho-sociaux qui lui ouvrent droit à une indemnisation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 mars et 20 juillet 2023, la commune d'Avignon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de M. C, représentant la commune d'Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était agent contractuel au sein de la commune d'Avignon depuis le 4 novembre 2019. Son contrat à durée déterminée arrivait à échéance le 30 juin 2022 et la commune ne lui a pas notifié son intention de renouveler ou non son engagement. Par courrier du 13 mai 2022, M. B a démissionné de son poste d'agent technique et la commune, par courrier du 16 mai 2022, a pris acte de cette démission. M. B demande au tribunal de condamner la commune d'Avignon à réparer les préjudices qu'il aurait subis du fait des diverses fautes qu'elle aurait commises dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail et qui l'auraient conduit à présenter sa démission.
2. Les modalités de renouvellement ou non d'un contrat à durée déterminée d'un agent de la fonction publique territoriale sont définies à l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Par ailleurs, les modalités de rupture de l'engagement d'un agent non titulaire de la fonction publique territoriale sont définies par les articles 39 à 49 de ce même décret du 15 février 1988 et il résulte de ces dispositions que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre un tel agent et une collectivité publique ne peut être rompu que par un licenciement, une démission ou à l'occasion d'une action de résiliation de contrat.
3. En premier lieu, si M. B soutient avoir été victime de pressions de sa hiérarchie ayant vicié son consentement et sa décision de démissionner, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir. En outre, la seule circonstance que la commune d'Avignon ne lui ait pas notifié, dans le délai de prévenance de deux mois prévu à l'article 38-1 du décret du 15 février 1988, son intention de renouveler ou non son contrat à durée déterminée ne suffit pas à démontrer son intention de le licencier ou de ne pas renouveler son contrat. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été victime d'une décision de licenciement ou refusant de renouveler son contrat illégale et fautive, lui ouvrant droit à réparation des préjudices qu'il estime lui être consécutifs.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 38-1 du décret n° 88-145 : " I. Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / () deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans. () ". La circonstance que cette notification soit faite après le début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement, en méconnaissance des dispositions du même article, est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration.
5. Il résulte de l'instruction que la commune d'Avignon, qui devait, en application des dispositions précitées, notifier son intention de renouveler ou non le contrat de M. B avant le 30 avril 2019, n'a pas respecté cette obligation règlementaire. Elle a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour l'ensemble des préjudices qui y sont consécutifs.
6. M. B a présenté sa démission le 13 mai 2019, treize jours après l'expiration du délai de prévenance et la constitution de la faute de la commune. Au regard de ces éléments et alors qu'il se borne à affirmer qu'il aurait subi, du fait de cette faute, un stress quotidien et des troubles psycho-sociaux, l'existence de tels préjudices en lien avec la faute invoquée n'est pas démontrée. M. B n'est donc pas fondé à en demander réparation.
7. En troisième lieu, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. Il résulte de l'instruction que le requérant se borne à affirmer qu'il a fait l'objet de pressions qui l'auraient conduit à présenter sa démission, de propos déplacés et calomnieux, d'un harcèlement psychologique et moral, d'accusations infondées, de la volonté de son employeur de le sanctionner et d'une dévalorisation permanente, sans soumettre au juge aucun élément de fait susceptible de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il ne saurait donc être fondé à engager la responsabilité de la commune d'Avignon à ce titre pour la réparation des préjudices dont il fait état.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête de M. B tendant à la condamnation de la commune d'Avignon à indemniser ses préjudices doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Avignon.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,