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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05/12/2024, n° 2208735

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 5 décembre 2024 rémunération Nouvelle bonification indiciaire (NBI) – décision implicite de refus et prescription quadriennale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que le silence de l'administration constitue une décision implicite de refus susceptible d’être annulée, mais a appliqué la prescription quadriennale, déclarant irrecevables les créances relatives à la NBI antérieures au 1 janvier 2017. Ainsi, les agents peuvent contester un refus tacite, à condition de saisir l’administration dans les quatre ans suivant l'année où les droits sont nés.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 juin 2022,
15 septembre 2023 et 4 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal:
1°) d'annuler la décision implicite, acquise le 30 janvier 2022, par laquelle le directeur interrégional Ile-de-France de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la politique de la ville ;
2°) d'enjoindre au directeur interrégional Ile-de-France de la PJJ de lui attribuer le bénéfice d'une NBI de 20 points mensuels à compter du 1er janvier 2009.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir, à titre principal, que la requérante ne justifie pas de l'envoi d'une demande de nature à avoir fait naître une décision implicite de refus et, à titre subsidiaire, oppose une exception de prescription quadriennale pour les sommes sollicitées au titre de la période antérieure au
1er janvier 2018 et soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaire de la politique de la ville dans les départements métropolitains ;
- le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- l'arrêté du 14 novembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, psychologue de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), a été affectée au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Cergy-Saint Christophe du 1er septembre 2009 au 2 mars 2015, puis au sein de l'UEMO de Courdimanche du
2 mars 2015 au 31 août 2021, puis au sein de l'unité éducative d'hébergement collectif (UEHC) de Pontoise depuis le 1er septembre 2021. Par un courrier du 29 novembre 2021, elle a sollicité du directeur interrégional Ile-de-France de la PJJ le bénéfice, avec un effet rétroactif à compter du
1er septembre 2009, de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) octroyée au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice. En l'absence de réponse de l'administration, elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet née le 30 janvier 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, oppose à la requête une fin de non-recevoir tirée du défaut de décision faisant grief dès lors que Mme A ne justifierait pas avoir effectivement saisi l'administration d'une demande d'octroi de la NBI avec un effet rétroactif à compter du 1er septembre 2009.
3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A a transmis, par la voie hiérarchique, un courrier du 29 novembre 2021 sollicitant l'octroi de la NBI avec un effet rétroactif à compter du 1er septembre 2009. Il est constant qu'aucune décision n'avait été prise à la suite de ce courrier et, du silence ainsi gardé par l'administration, est née une décision implicite de refus, dont Mme A est recevable à demander l'annulation.
Sur l'exception de prescription quadriennale opposée en défense :
4. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ".
5. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressée. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l'article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu'à cette date l'étendue de cette créance puisse être mesurée.
6. Il n'est pas contesté que Mme A n'a formé qu'en date du
29 novembre 2021 une demande de paiement relative à des créances qu'elle détiendrait depuis le
1er septembre 2009. Dans ces conditions, les créances relatives au versement de la NBI sur la période antérieure au 1er janvier 2017 étaient prescrites lorsque Mme A a formé sa demande. Par suite, l'exception de prescription quadriennale opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour les créances précédant le 1er janvier 2017 doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
7. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe du présent décret. ". L'article 4 de ce décret dispose : " Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. ". L'annexe à ce décret liste notamment les fonctions suivantes : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. ".
8. Concernant le poste occupé au sein de l'UEMO de Cergy-Saint Christophe du
1er septembre 2009 au 2 mars 2015, il ressort des pièces du dossier, et notamment du système d'information géographique (SIG) de la politique de la ville ", que cette UEMO, qui est assimilée à un centre d'action éducative, était située dans le quartier " ZUS Saint-Christophe ", lequel est un quartier prioritaire de la politique de la ville. Par suite, Mme A établit que les fonctions exercées au titre du poste précité relevaient du 2° de l'annexe du décret du 14 novembre 2001.
9. Concernant le poste occupé au sein de l'UEMO de Courdimanche du 2 mars 2015 au
31 août 2021, Mme A produit une attestation établie le 23 novembre 2023 par le directeur de l'UEMO précitée précisant que " le secteur de l'intervention de l'UEMO de Courdimanche comprend l'ensemble des communes composant la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, notamment les communes de Cergy, () dans lesquelles figurent plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville. Notre activité se concentre majoritairement sur les communes de la communauté d'agglomération de Cergy ". En outre, Mme A produit des documents justifiant la création d'un contrat local de sécurité de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise en novembre 1999. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas soutenu en défense, que ce contrat local de sécurité n'était plus en vigueur au cours de la période d'exercice des fonctions de la requérante au sein de l'UEMO de Courdimanche. Par suite, Mme A établit que les fonctions exercées au titre du poste précité relevaient du 3° de l'annexe du décret du
14 novembre 2001.
10. Concernant le poste occupé au sein de l'UEHC de Pontoise depuis le 1er septembre 2021, Mme A soutient que cette unité accueille principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville. Toutefois, une UEHC ne constitue ni un centre de placement immédiat, ni un centre éducatif renforcé, ni un foyer. En outre, si la requérante invoque une note du 16 mai 2019 par laquelle la sous-directrice des ressources humaines et des relations sociales de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice a étendu le bénéfice de la NBI aux agents affectés au sein d'une UEHC, elle ne peut utilement se prévaloir d'une telle note, laquelle est dépourvue de caractère règlementaire. Par suite, Mme A n'établit pas que les fonctions exercées au titre du poste précité relèveraient du 1° de l'annexe du décret du
14 novembre 2001. Elle n'établit pas davantage, ni même n'allègue, que ces fonctions relèveraient du 2° ou du 3° de cette même annexe.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite de rejet née le 30 janvier 2022 est annulée en tant qu'elle refuse l'octroi de la NBI à Mme A au titre des postes qu'elle a occupés du 1er septembre 2009 au 31 août 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Compte tenu de ce qui précède et de la prescription quadriennale opposée en défense, l'exécution du présent jugement implique seulement que le garde des sceaux, ministre de la justice, attribue le bénéfice de la NBI à Mme A pour la période du 1er janvier 2017 au
31 août 2021 et lui verse les sommes correspondantes.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet susvisée née le 30 janvier 2022 est annulée en tant qu'elle refuse l'octroi de la NBI à Mme A au titre des postes qu'elle a occupé du 1er septembre 2009 au 31 août 2021.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d'attribuer le bénéfice de la NBI à Mme A pour la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2021 et de lui verser les sommes correspondantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d'ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la Justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208735

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