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Tribunal Administratif de Lyon, 26/12/2024, n° 2410371

Tribunal administratif 26 décembre 2024 avancement et carrière injonction administrative et recours en excès de pouvoir

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la requête d’injonction visant à contraindre le ministre de l’Intérieur à réexaminer la situation d’avancement d’un agent, rappelant que, hors des cas prévus par le code de justice administrative, le juge ne peut pas imposer à l’administration de reconstituer une carrière. La décision confirme la limite du recours en excès de pouvoir pour obtenir une injonction administrative.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation au titre de son avancement tardif au grade de brigadier puis de brigadier-chef, et de procéder à la reconstitution de sa carrière.
Il soutient que :
- les décisions du 18 janvier 2007 et du 25 mai 2007 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à l'octroi par équivalence de l'UV3 de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier, sont entachées d'une erreur de droit ;
- elles méconnaissent le principe d'égalité de traitement des agents publics.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. En dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Ainsi, les conclusions présentées par M. A visant à procéder à " l'analyse de cette situation " et à " la reconstruction de (s)a carrière " qui constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, sont manifestement irrecevables. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 26 décembre 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier

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