Tribunal Administratif de Lyon, 03/12/2024, n° 2303506
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que, pour un détachement, l’équivalence des grades doit être appréciée en tenant compte de la place des grades dans chaque corps et de l’échelonnement indiciaire, et non seulement de l’indice terminal. Ainsi, un indice inférieur ne suffit pas à rompre l’équivalence et les dispositions du décret du 16 septembre 1985 (articles 26‑1 et 26‑4) priment. L’arrêté qui rétrograde le fonctionnaire a donc été annulé, la promotion doit être maintenue au niveau d’indice supérieur.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2023 et le 5 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Barberousse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires l'a promu au 2ème échelon, indice majoré de rémunération 673, du grade d'élève ingénieur des travaux publics de l'Etat à compter du 1er septembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de reconstituer sa carrière en régularisant, depuis le 1er septembre 2022, son traitement sur la base de l'indice 763 et en s'acquittant des cotisations correspondantes, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il retire l'arrêté du 17 août 2021 au-delà du délai de quatre mois prévu par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration.
- il est rétroactif dès lors qu'il fixe sa date d'effet au 1er septembre 2022 ;
- il méconnaît le décret du 16 septembre 1985.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er janvier 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;
- le décret n° 2012-1058 du 17 septembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leravat,
- les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
- et les observations de Me Barberousse, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, lauréat de la session 2020 du concours interne d'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, a été promu au 2ème échelon, indice majoré de rémunération 763, du grade d'élève ingénieur des travaux publics de l'Etat à compter du 1er septembre 2022 par un arrêté du 9 novembre 2022. Par un arrêté du 16 décembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rapporté cet arrêté du 9 novembre 2022 et a promu M. A au 2ème échelon, indice majoré de rémunération 673, du grade d'élève ingénieur des travaux publics de l'Etat à compter du 1er septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : / () / 10° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois ; () ". Aux termes de l'article 26-1 du même décret : " Lorsque le détachement est prononcé dans un corps de fonctionnaires de l'Etat, il est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son grade d'origine. () ". Aux termes de l'article 26-4 de ce décret : " Les dispositions des articles 26-1 à 26-3 sont applicables nonobstant les dispositions contraires des statuts particuliers, sauf si celles-ci sont plus favorables. "
3. Pour apprécier si le grade détenu par l'intéressé dans son corps d'origine et celui dans lequel il a été classé lors de son détachement dans un autre corps sont équivalents au sens et pour l'application des dispositions du décret du 16 septembre 1985 citées au point précédent, il y a lieu de prendre en compte non seulement l'indice terminal des deux grades, mais aussi des éléments tels que, notamment, la place des grades dans les deux corps et leur échelonnement indiciaire. Ni la circonstance que le grade dans lequel a été prononcé le détachement d'un fonctionnaire comporte un indice terminal inférieur à celui du grade détenu par l'intéressé dans son corps d'origine, ni celle que la structuration par grades du corps d'accueil du fonctionnaire détaché soit différente de celle de son corps d'origine ne font obstacle, par elles-mêmes, à ce que les deux grades soient regardés comme équivalents.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le corps des professeurs certifiés comprend trois grades, classe normale, hors classe et classe exceptionnelle et que le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat comprend également trois grades, ingénieur, ingénieur divisionnaire et ingénieur hors classe. De plus, chacun des grades de ces deux corps comprend un nombre d'échelons similaires et des indices terminaux équivalents. Il ressort des pièces du dossier que M. A, détaché dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat depuis le 1er août 2020, a été classé au grade d'élève ingénieur des travaux publics de l'Etat, au 1er échelon, indice majoré de rémunération 715, puis au 2ème échelon à partir du 1er septembre 2022, avec le même indice majoré de rémunération. Par un arrêté du 9 novembre 2021, M. A a été promu, dans son corps d'origine, au 5ème échelon du grade de professeur certifié hors classe, indice brut 939. Or, il ressort de l'article 3 du décret du 17 septembre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie que l'indice brut 939 correspond à l'indice brut situé entre le 6ème et le 7ème échelon du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat. Si l'administration fait valoir en défense que ce grade n'est accessible aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat que par la voie de la promotion interne au choix et sous réserve qu'ils remplissent certaines conditions liées à l'ancienneté et aux fonctions exercées, l'article 26-4 précité du décret du 16 septembre 1985 fait prévaloir ses dispositions sur celles, le cas échéant contraires, des statuts particuliers, sauf lorsqu'elles sont plus favorables. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier, pour la détermination de sa rémunération durant la période de scolarité où il était placé en détachement, de la grille indiciaire du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, en application des dispositions combinées des articles 26-1 et 26-4, sans qu'y fassent obstacle les dispositions du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2022 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ".
7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à la portée et aux motifs de l'annulation qu'il prononce, que la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques procède au réexamen de la situation de M. A, dans un sens conforme aux motifs du présent jugement. Il y a lieu d'enjoindre à la ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 16 décembre 2022 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
C. LERAVAT
La présidente,
V. VACCARO-PLANCHET
La greffière,
S. ROLLAND
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,