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Difficultés rencontrées par les collectivités territoriales face à l'insuffisance professionnelle

Réponse ministérielle (Sénat) 12 octobre 2023 discipline licenciement pour insuffisance professionnelle

Ce qu'il faut retenir

L'article L. 553-2 du CGCT permet le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un titulaire territorial, avec une indemnité calculée selon le décret n°85-186 (3/4 du traitement brut × années de service, plafonné à 15 ans, excluant primes et faute lourde). La procédure disciplinaire s'applique, offrant un cadre clair et exploitable pour les employeurs et agents.

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La question

M. Jean Hingray attire l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur les difficultés rencontrées par certaines collectivités territoriales dans la gestion de leurs ressources humaines.
Les collectivités territoriales rencontrent souvent des difficultés avec certains membres de leur administration dont l'investissement apparait manifestement en inadéquation avec les missions qu'elles ont à accomplir.
Dans cette hypothèse, les collectivités territoriales ont une marge de manoeuvre extrêmement limitées, contraintes de conserver une personne n'ayant pas les compétences requises pour la fonction occupée.
En effet, il ressort que le licenciement d'un fonctionnaire titulaire de l'administration publique territoriale pour insuffisance professionnelle est permis par l'article L.553-2 du code général de la fonction publique, crée récemment par une ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021.
Si le licenciement est possible, il génère effectivement un cout pour l'administration devant y procéder, tel que prévu par l'article 1 du décret n°85-186 du 7 février 1985.
Ainsi, dans l'hypothèse où il se ferait licencier pour insuffisance professionnelle, le fonctionnaire titulaire de l'administration publique territoriale qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être admis à la retraite avec jouissance immédiate d'une pension a droit, « sauf en cas de faute lourde, à une indemnité de licenciement en capital égale aux trois quarts des traitements bruts afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services valables pour la retraite, sans que le nombre d'années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à quinze ».
L'ordonnance susvisée a permis le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire titulaire de l'administration publique territoriale, mais les indemnités mises à la charge de l'administration qui procède au licenciement ne sont pas davantage encadrées.
En effet, l'article 1 du décret n°85-186 ne permet aucune limitation du champ indemnitaire, sauf en cas de faute lourde commise par le fonctionnaire titulaire de l'administration publique territoriale.
De ce fait, certaines collectivités doivent parfois consacrer une partie importante de leur budget afin de pouvoir envisager de se séparer d'un agent.
Les administrations ne devraient pas être contraintes par ce choix cornélien.
Les attentes concernant l'efficience de la gestion publique étant de plus en plus fortes, il lui demande ce que le Gouvernement compte entreprendre pour faire cesser ces situations .

La réponse ministérielle

En application des articles L. 553-2 et L. 553-3 du code général de la fonction publique, un fonctionnaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle, après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire, et recevoir une indemnité dans les conditions fixées par le décret n° 85-186 du 7 février 1985 relatif à l'indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle due aux fonctionnaires des collectivités territoriales. Si le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé, les modalités de calcul de l'indemnité liée à ce motif font l'objet d'un encadrement précis fixé par les dispositions de l'article 1er du décret n° 85-186 du 7 février 1985 précité. Ce texte prévoit en effet que le montant de l'indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle due aux fonctionnaires par la collectivité territoriale ou l'établissement public employeur, est égal en capital aux trois quarts des traitements bruts afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services valables pour la retraite, sans que le nombre d'années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à quinze. Le calcul est opéré sur la base des échelles de traitement en vigueur à la date du licenciement, majoré du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Il ne tient pas compte des primes, qui représentent en moyenne 25% de la rémunération totale dans l'ensemble de la fonction publique. Cette indemnité ne peut par ailleurs pas être versée lorsque le licenciement fait suite à une faute lourde, comme c'est le cas également dans le secteur privé. Cet encadrement permet à la fois à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure nécessaire pour se séparer d'un collaborateur en insuffisance professionnelle, tout en garantissant les droits de la personne licenciée.

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