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Tribunal Administratif de Lyon, 20/12/2024, n° 2304755

Tribunal administratif 20 décembre 2024 discipline procédure disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête d’annulation d’une sanction disciplinaire militaire, jugeant que l’absence de possibilité de poser des questions écrites à un témoin absent ne constituait pas une violation du droit de la défense tant que le militaire a pu interroger les autres témoins et que la décision ne reposait pas sur le témoignage absent. Le respect des formalités (délais, préambule de l’instruction) n’est pas fatal à la légalité de la sanction si les garanties essentielles sont assurées, principe transposable aux procédures disciplinaires des agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 juin 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B A, enregistrée le 10 mars 2023.
Par une requête et des mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Lyon les 12 juin et 20 juillet 2023 et 2 septembre 2024, M. B A, représenté par la Selarl Altius Avocats (Me Louche), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le ministre des armées lui a infligé une sanction de cinq jours d'exclusion temporaire de fonctions ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas pu poser de questions par écrit préalablement à la tenue du conseil de discipline ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 4137-53 du code de la défense, dès lors que l'avis du conseil de discipline et la sanction ont été rendus au-delà des délais fixés par ces dispositions ;
- elle méconnaît le préambule de l'instruction du 17 novembre 2005 relative à l'organisation et au fonctionnement du conseil de discipline, du conseil d'enquête et du conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement ;
- les faits ne sont pas matériellement établis ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits, dès lors qu'aucun manquement fautif ne peut lui être reproché ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leravat,
- les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
- et les observations de Me Louche, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, gendarme détenant le grade de maréchal des logis-chef, affecté, à la date de la décision attaquée, au groupement de gendarmerie départementale de l'Ardèche en qualité d'opérateur au centre opérationnel, s'est vu infliger, par une décision du 8 décembre 2022 dont il demande l'annulation, une sanction de cinq jours d'exclusion temporaire de fonctions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4137-59 du code de la défense : " Lorsque le conseil se réunit, il prend connaissance des renseignements fournis par écrit et entend successivement et séparément les personnes dont il estime que l'audition est utile à l'examen de l'affaire. Le comparant et son défenseur ainsi que les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, leur poser des questions. Les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, poser des questions au comparant. / Le comparant et son défenseur présentent leurs observations ; en cas d'une nouvelle intervention postérieure d'un membre du conseil de discipline, le comparant et son défenseur peuvent prendre à nouveau la parole, le comparant s'exprimant en tout état de cause en dernier. "
3. M. A fait valoir qu'il n'a pas été mis en mesure de poser des questions par écrit à l'un des témoins convoqués, dont l'absence lors du conseil de discipline était justifiée, ce qui a porté atteinte au respect des droits de la défense. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que le témoin concerné a produit un écrit le 22 septembre 2022 et que le conseil de discipline s'est tenu le 27 septembre 2022, M. A ne démontre pas que l'absence de possibilité de poser des questions par écrit à ce témoin l'aurait privé d'une garantie, alors qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du procès-verbal de la séance du conseil de discipline, qu'il a été en mesure de poser des questions aux autres témoins convoqués et présents lors de ce conseil. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que l'autorité ayant le pouvoir de décision se serait fondée sur les éléments rapportés par le témoin absent pour prononcer la sanction en litige. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière.
4. En deuxième lieu, M. A se prévaut du préambule de l'instruction du 17 novembre 2005 relative à l'organisation et au fonctionnement du conseil de discipline, du conseil d'enquête et du conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement. Toutefois, la circonstance que l'autorité ayant le pouvoir de décision a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le requérant a été mis à même de prendre connaissance de la sanction et a pu la contester. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a été privé d'une garantie au regard des droits de la défense, dont il se prévaut. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du préambule de l'instruction précitée doit en tout état de cause être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 4137-53 du code de la défense : " A la réception de la demande d'une sanction du deuxième groupe, l'autorité habilitée à cet effet établit, si elle l'estime justifiée, l'ordre d'envoi devant le conseil de discipline du militaire intéressé. / Dès réception de l'ordre d'envoi, le ministre de la défense ou les autorités militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense procède à la constitution du conseil de discipline et la nomination de ses membres. / L'avis du conseil de discipline doit être remis à l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans les deux mois qui suivent la date d'émission de l'ordre d'envoi. / Si aucun avis n'est rendu à l'issue de ce délai, le ministre de la défense met le conseil en demeure de se prononcer dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à un mois. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'autorité habilitée constate la carence du conseil et prononce la sanction, sans l'avis de ce conseil, après avoir invité le militaire à présenter sa défense. "
6. Il ressort des pièces du dossier que l'ordre d'envoi devant le conseil de discipline a été émis le 31 mai 2022. En application des dispositions précitées, l'avis du conseil de discipline devait être remis dans les 2 mois suivant cet ordre, soit au plus tard le 31 juillet 2022. En l'absence d'avis émis à cette date par le conseil de discipline, le ministre des armées l'a mis en demeure de se prononcer dans un délai d'un mois à compter du 1er août 2022. Il ressort des pièces du dossier que si le conseil de discipline n'a rendu son avis que le 27 septembre 2022, il ressort des dispositions précitées du code de la défense que le non-respect des délais entraîne le prononcé de la sanction par le ministre des armées sans l'avis du conseil du discipline. Or, en l'espèce, le conseil de discipline s'est tenu, bien qu'au-delà du délai d'un mois indiqué dans la mise en demeure du ministre, ce qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, et n'a pas privé le requérant d'une garantie. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière.
7. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 ; () ". Aux termes de l'article L. 4137-2 de ce code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / () / 2° Les sanctions du deuxième groupe sont : a) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ; () ". Aux termes de l'article R. 4137-13 du même code : " Tout supérieur a le droit et le devoir de demander à ce que les militaires placés au-dessous de lui dans l'ordre hiérarchique soient sanctionnés pour les fautes ou les manquements qu'ils commettent. () ".
8. D'autre part, aux termes de l'article R. 434-10 du code de la sécurité intérieure : " Le policier ou le gendarme fait, dans l'exercice de ses fonctions, preuve de discernement. / Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu'il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter. " Aux termes de l'article R. 434-12 de ce code : " Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation. " Aux termes de l'article R. 434-14 du même code : " Le policier ou le gendarme est au service de la population. / Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement. / Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d'une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération. " Aux termes de l'article R. 434-27 du code précité : " Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l'expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant. " Enfin, aux termes de l'article R. 434-31 du code de la sécurité intérieure : " Le militaire de la gendarmerie obéit aux règles militaires et adhère aux valeurs inhérentes à son statut. L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. / Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation. () "
9. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 13 mai 2021, lors d'un contrôle de la population dans le cadre du respect des règles sanitaires alors en vigueur, notamment le port du masque à l'extérieur, M. A est intervenu en renfort d'une patrouille, alors qu'il ne portait lui-même pas de masque. Par la suite, M. A a tenu des propos désobligeants à l'égard des personnes touchées par la Covid-19 et a quitté son service en raison de symptômes évocateurs de la Covid-19 sans préalablement prévenir sa hiérarchie. Si M. A conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il ressort des observations écrites du requérant du 25 février 2022 ainsi que du procès-verbal de son entretien du 20 juillet 2022 que M. A a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. En outre, les témoignages produits dans le cadre du conseil de discipline corroborent les faits reprochés à M. A. Dans ces conditions, les faits doivent être considérés comme établis.
11. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient M. A, il n'a pas été sanctionné en raison de son refus de se faire dépister à la Covid-19 et de communiquer ses résultats à sa hiérarchie, mais en raison des comportements fautifs rappelés au point précédent. Ces comportements, contraires aux dispositions du code de la sécurité intérieure citées au point 8, caractérisent de la part du requérant un manque de discernement, un manquement à ses devoirs d'exemplarité, de probité et de neutralité et ont porté atteinte à la réputation de la gendarmerie et jeté le discrédit sur son action. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a considéré que de tels comportements étaient susceptibles d'être sanctionnés disciplinairement. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant la sanction de cinq jours d'exclusion serait entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits.
12. En dernier lieu, si M. A fait valoir que la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir, celui-ci n'est établi par aucune pièce du dossier.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
C. LERAVAT
La présidente,
V. VACCARO-PLANCHET
La greffière,
E. GROS
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,

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