Tribunal Administratif de MELUN, 02/07/2026, n° 2303862
Ce qu'il faut retenir
Attention pour les heures supplémentaires : l’agent réclamait plus de 100 000 € mais n’apportait pas d’éléments probants sur les 2 503 heures invoquées. Le juge rappelle aussi qu’un courrier demandant des précisions n’est pas une décision attaquable, et que des conclusions sans moyen sont rejetées.
À retenir : Avant de réclamer des heures supplémentaires, réunir plannings, demandes du chef, décomptes datés et preuves du dépassement du cycle.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2023 et le 26 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Lerat, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Fontainebleau a implicitement rejeté sa demande du 13 septembre 2022 tendant au paiement de 200 heures supplémentaires par an effectuées à partir de l’année 2008, et le courrier du 17 février 2023 par lequel cette autorité aurait rejeté son recours gracieux formé contre cette première décision ainsi que sa demande du 13 décembre 2022 tendant au paiement de 148 heures supplémentaires effectuées à compter de septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Fontainebleau de lui payer les heures supplémentaires effectuées dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Fontainebleau à lui payer la somme globale de 103 617 euros à parfaire en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des fautes commises dans la gestion de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Fontainebleau la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
- le courrier du 17 février 2023 a été signé par une autorité incompétente ;
- il n’est pas motivé en droit ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors qu’il a droit au paiement des heures supplémentaires qu’il a effectuées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
- la commune de Fontainebleau a commis une faute en ne lui payant pas les 2 503 heures supplémentaires qu’il a effectuées à compter de l’année 2018 ;
- il a subi, en raison de cette faute, un préjudice financier devant être indemnisé à hauteur de la somme de 97 617 euros à parfaire ;
- la commune de Fontainebleau a commis des fautes caractérisées par l’absence de réévaluation périodique de sa rémunération, des agissements constitutifs de harcèlement moral, des erreurs dans l’organisation et le calcul de son temps de travail, une absence d’information à ce titre et une inertie face à ses demandes ;
- il a subi, en raison de ces fautes, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence devant être indemnisés à hauteur de la somme de 6 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2023 et le 23 juillet 2025, présenté par Me de Fa , la commune de Fontainebleau, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation du courrier du 17 février 2023 sont irrecevables dès lors, d’une part, que ce courrier ne constitue pas une décision faisant grief et, d’autre part, que ces conclusions sont tardives ;
- la créance relative aux 200 heures supplémentaires par an effectuées entre 2008 et 2018 est prescrite ;
- la créance relative aux 291 heures supplémentaires effectuées au titre de l’année 2018 est prescrite ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés ;
- elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
- l’existence des préjudices invoqués n’est pas établie.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 septembre 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 86-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- les observations de Me Lerat, représentant M. A...,
- et les observations de Me Belal-Cordebar, substituant Me de Fa , représentant la commune de Fontainebleau.
Une note en délibéré, présentée par M. A..., a été enregistrée le 19 juin 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B... A... a été recruté par la commune de Fontainebleau à compter du 1er décembre 2003. Il a exercé les fonctions de directeur de l’école de dessin dans le cadre d’un acte d’engagement à durée indéterminée signé le 28 novembre 2012. Le 13 septembre 2022, il a demandé au maire de Fontainebleau de lui payer 200 heures supplémentaires par an à compter de l’année 2008, effectuées pour l’organisation d’expositions. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’autorité territoriale sur cette demande. Le 13 décembre 2022, M. A... a formé un recours gracieux contre cette décision implicite de rejet et a demandé au maire de Fontainebleau de lui payer 148 heures supplémentaires effectuées à compter de septembre 2022, pour l’organisation de deux expositions et la gestion de l’inscription des élèves à l’école de dessin. Une réponse d’attente lui a été faite par un courrier du 17 février 2023. Enfin, par un courrier reçu le 24 avril 2023, M. A... a demandé au maire de Fontainebleau de lui payer la somme globale de 103 617 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des fautes commises par la commune dans la gestion de sa situation. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de la décision par laquelle le maire de Fontainebleau a implicitement rejeté sa demande du 13 septembre 2022 ainsi que du courrier du 17 février 2023, et la condamnation de la commune à lui payer la somme de 103 617 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ».
En premier lieu, si M. A... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de Fontainebleau a implicitement rejeté sa demande du 13 septembre 2022 tendant au paiement de 200 heures supplémentaires par an effectuées à partir de l’année 2008, il n’a assorti ces conclusions d’aucun moyen permettant d’en apprécier le bien-fondé, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation étant dirigés contre le courrier du 17 février 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 13 septembre 2022 ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, si M. A... demande également au tribunal d’annuler le courrier du 17 février 2023, il ressort des termes de ce celui-ci qu’il se borne à rappeler au requérant les règles relatives aux heures supplémentaires et à lui demander d’apporter « des précisions afin d’étayer [sa] demande et clarifier la situation ». Contrairement à ce que soutient M. A..., un tel courrier ne saurait être regardé comme constituant une décision de rejet de son recours gracieux formé le 13 décembre 2022, mais uniquement comme une demande de précisions et de pièces complémentaires ne constituant dès lors pas une décision faisant grief susceptible de recours. Par suite, ainsi que le fait valoir la commune de Fontainebleau, les conclusions à fin d’annulation du courrier du 17 février 2023 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
En qui concerne l’absence de paiement d’heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L'organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. / Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l'établissement effectivement pourvus. / L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « Les personnels civils de l'Etat et de leurs établissements publics à caractère administratif peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « I. - 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B. 2° Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonné à la mise en oeuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies. S'agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé. Un décompte déclaratif peut également être utilisé pour les sites dont l'effectif des agents susceptibles de percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est inférieur à 10. (…) II. - 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent, en outre, être versées à des agents non titulaires de droit public de même niveau et exerçant des fonctions de même nature que celles mentionnées aux I et II ci-dessus et sous réserve du respect de la condition figurant au 2° du I ci-dessus. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des catégories d'agents non titulaires concernés. 2° Toutefois, les agents non titulaires de droit public dont le contrat prévoit un régime similaire à celui institué par le présent décret ne peuvent percevoir les indemnités horaires pour travaux supplémentaires. » Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. / (…) ». Aux termes de l’article 1-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « L'agent est recruté par contrat. (…) Ce contrat précise également les conditions d'emploi et de rémunération et les droits et obligations de l'agent. ».
Au cas particulier, l’acte d’engagement de M. A... prévoit que celui-ci peut être amené à effectuer des heures supplémentaires sur nécessité de service et que sa rémunération comprend une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaire de coefficient 2. La fiche de poste du requérant prévoit une durée annuelle du travail de 1 607 heures, dont 665 heures d’enseignement, 689 heures de préparation des cours, 223 heures de préparation des expositions et 30 heures de concertation pédagogique et réunion culturelle. Le requérant soutient qu’entre 2018 et 2022, il a effectué un total de 2 503 heures supplémentaires non rémunérées, correspondant à 291 heures supplémentaires par an pour ses fonctions d’enseignement et de préparation des cours, 200 heures supplémentaires par an pour ses fonctions de préparation des expositions et 48 heures pour la gestion des inscriptions des élèves à l’école de dessin en 2022. Toutefois, M. A... qui se borne à affirmer de manière péremptoire avoir effectué 2 503 heures supplémentaires, n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. Il n’établit pas non plus que ces heures supplémentaires auraient été effectuées à la demande de son supérieur hiérarchique. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commune de Fontainebleau aurait commis une faute en ne lui payant les heures supplémentaires qu’il allègue avoir effectuées entre 2018 et 2022.
En ce qui concerne la réévaluation de la rémunération :
Aux termes de l’article 1-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-3 ou de l'évolution des fonctions. ». Si ces dispositions prévoient une réévaluation périodique de la rémunération des agents contractuels de la fonction publique territoriale, elles n’imposent pas à l’administration d’augmenter cette rémunération tous les trois ans.
En application de ces dispositions, l’article 3 de l’acte d’engagement de M. A... prévoit que sa rémunération fera l’objet d’un réexamen au minimum tous les trois ans au vu du résultat de son évaluation professionnelle. Il résulte de l’instruction que cet acte d’engagement du 28 novembre 2012 prévoyait une rémunération à l’indice brut 534 et à l’indice majoré 456. Premièrement, en l’absence de production de ses bulletins de paie de l’année 2015, le requérant n’établit pas que sa rémunération n’aurait pas été réévaluée au terme d’une première période de trois ans à compter de la signature de son acte d’engagement. Deuxièmement, il ressort de son bulletin de paie de novembre 2018 qu’il était désormais rémunéré à l’indice brut 545 et à l’indice majoré 464, cette augmentation démontrant l’existence d’une réévaluation de sa rémunération au terme d’une deuxième période de trois ans. Troisièmement, il ressort de son bulletin de paie de novembre 2021 qu’il était rémunéré à l’indice brut 558 et à l’indice majoré 473, cette nouvelle augmentation démontrant l’existence d’une réévaluation de sa rémunération au terme d’une troisième période de trois ans. Quatrièmement, en l’absence de production de ses bulletins de paie de l’année 2024, M. A... n’établit pas que sa rémunération n’aurait pas été réévaluée au terme d’une quatrième période de trois ans. Dans ces conditions, M. A... n’est pas fondé à soutenir que la commune de Fontainebleau aurait commis une faute en ne réévaluant pas périodiquement sa rémunération.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
Premièrement, si M. A... fait état de la suppression de sa mission de gestion de l’espace d’expositions « Comairas », le courriel de la directrice générale des services du 25 mai 2023 dont il se prévaut énonce qu’il a uniquement été décidé qu’il n’y aurait plus d’expositions « jusqu’à ce que des solutions efficaces soient trouvées sur le fonctionnement ». Or, la circonstance que la commune a décidé de suspendre la programmation d’expositions ne saurait faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre du requérant.
Deuxièmement, si M. A... fait état de la suspension de sa « mission d’encadrement » des cours de gravure, il résulte de l’instruction qu’il lui a seulement été rappelé, par courriel du 7 novembre 2023, que sa présence n’était pas requise lors de ces cours qui sont dispensés par une autre professeure de l’école de dessin. Une telle circonstance n’est pas susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
Troisièmement, si M. A... se prévaut de ce qu’en février 2023, le directeur des ressources humaines aurait demandé à une modèle de l’école de dessin s’il avait un comportement inapproprié, il résulte de l’attestation du 16 novembre 2024 de cette modèle qu’il lui a uniquement été demandé « comment ça se passe avec B... ? », cette seule question n’étant pas susceptible de faire présumer l’existence de faits de harcèlement moral.
Quatrièmement, si M. A... fait état d’un « compte-rendu d’entretien professionnel défavorable », il n’indique pas de quel compte-rendu il s’agirait et n’apporte aucune précision au soutien de cette allégation.
Cinquièmement, le requérant se prévaut de l’absence de réaction de la commune face au conflit l’opposant au voisin de l’école de dessin, malgré ses alertes répétées, et de ce que la commune a diligenté une procédure disciplinaire à son encontre en raison de ce conflit. Toutefois, la circonstance que la commune ne lui a pas accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle et l’a convoqué à un entretien disciplinaire, sans qu’il ne résulte de l’instruction qu’il ait fait l’objet d’une sanction disciplinaire, ne saurait faire présumer l’existence de faits de harcèlement moral à son encontre.
Sixièmement et dernièrement, si M. A... se prévaut de ce que par courriel du 8 novembre 2024, il lui a été demandé de remettre les clefs du logement attenant à l’école de dessin dans le cadre d’un prêt temporaire à une artiste, cette seule circonstance, alors que ce logement appartient à la commune qui a pour habitude de le mettre à disposition d’artistes, ne fait pas présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Les faits analysés aux points 10 à 15 ne peuvent être qualifiés d’agissements de harcèlement moral, qu’ils soient considérés isolément ou dans leur ensemble. M. A... n’est en conséquence pas fondé à soutenir que la commune de Fontainebleau aurait commis une faute à ce titre.
En ce qui concerne les autres fautes invoquées :
Si M. A... soutient qu’il est fondé à engager la responsabilité de la commune du fait « des fautes commises dans l’organisation et le calcul de son temps de travail, du fait de l’absence d’information à ce titre et du fait de l’inertie de l’administration face à ces demandes », il n’assortit pas ces allégations des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède M. A... n’est pas fondé à soutenir que la commune de Fontainebleau aurait commis des fautes dans la gestion de sa situation. Ainsi la responsabilité de cette commune n’est pas engagée. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à demander la condamnation de commune de Fontainebleau au paiement d’une indemnité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A..., n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fontainebleau, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A... une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Fontainebleau et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M A... versera à la commune de Fontainebleau la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la commune de Fontainebleau.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Bourrel JalonLa présidente,
Signé : I. Billandon
La greffière,
Signé : V. Tarot
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,