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Tribunal Administratif de Lille, 31/12/2024, n° 2204769

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 31 décembre 2024 rémunération bonification indiciaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la nouvelle bonification indiciaire est strictement liée aux fonctions prévues par le décret et l’arrêté de 2017 ; les agents occupant des fonctions d’encadrement dans les bureaux des étrangers des préfectures doivent percevoir 20 points, et le préfet ne peut pas les réduire à 10 points pour des raisons budgétaires. L’arrêté du 12 janvier 2022 et le rejet du recours gracieux sont donc annulés.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. B Mesbah demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 du préfet du Nord en tant qu'il a limité le bénéfice de sa nouvelle bonification indiciaire au titre des nouvelles fonctions qu'il occupe depuis le 1er septembre 2021 à dix points, ensemble la décision du 26 avril 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit ;
- elles méconnaissent le principe d'égalité de traitement entre les agents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n°2001-1129 du 29 novembre 2001 ;
- l'arrêté du 3 novembre 2017 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans certains services du ministère de l'intérieur ;
- l'arrêté du 3 novembre 2017 fixant la localisation des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire dans certains services du ministère de l'intérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A, représentant le préfet du Nord
Considérant ce qui suit :
1. M. Mesbah, secrétaire administratif de classe normale occupe, depuis le 1er septembre 2021, la fonction de chef du pôle " droit à circuler " au sein du bureau de l'admission au séjour de la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Nord. Par un arrêté du 12 janvier 2022, le préfet du Nord lui a attribué, à compter du 1er septembre 2021, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de dix points. Par un courrier reçu par les services de la préfecture le 4 mars 2022, M. Mesbah a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Ce recours gracieux a été expressément rejeté le 26 avril 2022. Par sa requête, M. Mesbah demande l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2022 en tant qu'il a limité le bénéfice de sa nouvelle bonification indiciaire à dix points ainsi que de la décision de rejet du 26 avril 2022 de rejet son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret () ". L'article 1er du décret n° 91-1065 du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'intérieur pour les fonctionnaires n'appartenant pas aux corps de la police nationale indique ainsi que : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'intérieur n'appartenant pas aux corps de la police nationale et exerçant une des fonctions figurant en annexe du présent décret. ". L'article 2 du même décret dispose que : " Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit () ". Parmi les fonctions figurant en annexe du décret se trouvent : " Fonctions exercées pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire au titre des deux premières tranches / 1° Personnels du cadre national des préfectures / Fonctions d'accueil / Emplois de guichet et emplois d'encadrement dans les bureaux des étrangers () ". Selon l'article 1er de l'arrêté du 3 novembre 2017 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans certains services du ministère de l'intérieur prévoit que les agents affectés aux bureaux des étrangers dans les préfectures métropolitaines bénéficient de 20 points de nouvelle bonification indiciaire s'ils exercent des fonctions d'encadrement et de dix points s'ils exercent des fonctions de guichet. Enfin, l'annexe à l'arrêté du 3 novembre 2017 fixant la localisation des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire dans certains services du ministère de l'intérieur, dans sa version applicable au litige, attribue au département du Nord un total de trois-cent-quarante points pour ces emplois d'encadrement, soit dix-sept emplois.
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour attribuer à M. Mesbah le bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire à hauteur de dix points compter du 1er septembre 2021, le préfet du Nord, s'est fondé sur la circonstance qu'il a choisi, compte tenu des niveaux de responsabilité différenciés de chaque agent éligible à la nouvelle bonification indiciaire, de satisfaire un nombre élargi d'agents pour permettre une juste redistribution des points nouvelle bonification indiciaire malgré un cadre budgétaire imposé.
4. Il est constant que le poste de chef de pôle " droit à circuler " au sein du bureau de l'admission au séjour de la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Nord comprend l'encadrement de cinq agents titulaires et cinq agents contractuels. Dès lors, alors que l'article 1er de l'arrêté du 3 novembre 2017 dispose que les personnels affectés dans les bureaux des étrangers des préfectures métropolitaines bénéficient de vingt points de nouvelle bonification indiciaire s'ils exercent des fonctions d'encadrement, le préfet du Nord a entaché les décisions contestées d'erreur de droit en limitant à dix points la nouvelle bonification indiciaire de M. Mesbah au titre de ses fonctions de chef de pôle " droit à circuler " au sein du bureau de l'admission au séjour de la direction de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Nord.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. Mesbah est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2022 en tant qu'il a limité le bénéfice de sa nouvelle bonification indiciaire à dix points, ainsi que de la décision du 26 avril 2022 rejetant son recours gracieux.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 12 janvier 2022 du préfet du Nord est annulé en tant qu'il a limité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de M. Mesbah à dix points. La décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté le recours gracieux de M. Mesbah dirigé contre l'arrêté du 12 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B Mesbah et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière
No 2204769

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