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Tribunal Administratif de Lille, 10/12/2024, n° 2105442

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 10 décembre 2024 santé et sécurité au travail maladie professionnelle et imputabilité au service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que la présomption d'origine professionnelle prévue par le Code de la sécurité sociale (article L.461‑1) ne s'applique pas aux fonctionnaires territoriaux ; seuls les articles 57 de la loi du 26 janvier 1984 et L.27 du code des pensions sont pertinents. L'agent doit donc apporter des expertises médicales démontrant un lien direct entre son travail et la maladie, ce qui n’a pas été établi, entraînant le rejet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés des 22 février 2021 et 8 juin 2021 par lesquels le maire de Gondecourt a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et l'a placée en congé de maladie ordinaire ;
2°) de reconnaître la maladie professionnelle.
Elle soutient que :
- sa pathologie relève du tableau 57 A des maladies professionnelles ;
- elle doit être reconnue comme étant imputable au service.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 août et 7 septembre 2021, la commune de Gondecourt conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2021 sont tardives ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boileau ;
- et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est employée par la commune de Gondecourt et exerce les fonctions d'agent d'entretien. Le 20 avril 2015, elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une tendinopathie calcifiante de l'épaule droite. Une première expertise médicale réalisée le 25 août 2015 a conclu à l'absence d'origine professionnelle de la maladie et la commission de réforme a rendu un avis défavorable le 4 décembre 2015. Mme A a alors fait établir et parvenir à son employeur un second certificat médical daté du 19 novembre 2017 et faisant remonter la maladie au 5 janvier 2016, faisant état d'une rupture du tendon supraépineux de l'épaule droite. Une seconde expertise médicale a été réalisée le 20 avril 2018 et la commission de réforme a rendu, le 29 juin 2018, un nouvel avis défavorable. Le maire de Gondecourt a, par un arrêté du 22 février 2021, rejeté la demande présentée par Mme A qui a alors sollicité un nouvel examen de sa demande et, après la réalisation d'une troisième expertise et un nouvel avis défavorable de la commission de réforme, il a, par un arrêté du 8 juin 2021, placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces deux arrêtés.
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : " () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Dans ces conditions, la situation de Mme A doit être regardée comme entièrement régie par les dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984.
3. En premier lieu, antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions du IV de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 issues de l'ordonnance du 19 janvier 2017, aucune disposition ne rendait applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale, qui demandaient le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau. Mme A ne peut, par suite, utilement se prévaloir de ces dispositions. En tout état de cause, la tendinopathie calcifiante constatée le 1er février 2015 ne rentre pas dans le cadre du tableau de maladies professionnelles n° 57, intitulé " affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ".
4. En second lieu, parmi les expertises médicales produites, seule celle du 25 août 2015 a été réalisée par un spécialiste en rhumatologie et détaille de manière suffisamment précises les tâches professionnelles de la requérante. Cette expertise conclut à l'absence de lien entre l'activité de Mme A et sa pathologie, de sorte qu'il n'est pas établi que celle-ci soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de Mme A. Si l'état de l'épaule droite de l'intéressée s'est aggravé postérieurement à son placement en congé de maladie à compter du 26 janvier 2015, il est constant que l'intéressée n'a jamais repris le travail depuis, de sorte que cette évolution ne peut être regardée comme ayant été provoquée par l'activité professionnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que les conclusions à fin d'annulation de Mme A, doivent être rejetées ainsi que, par voie des conséquences, ses conclusions présentées à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Gondecourt.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
C. BOILEAU
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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