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Tribunal Administratif de Lille, 10/12/2024, n° 2411607

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 10 décembre 2024 discipline suspension d'une décision disciplinaire en référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que, pour prononcer la suspension d’une décision de révocation en référé (article L.521‑1 CJA), le juge doit apprécier objectivement l’urgence (privation de rémunération et conséquences graves) et la présence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’acte. Cette règle, clairement exposée, est directement exploitable pour contester rapidement des mesures d’éviction de fonctionnaires territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Robiquet, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le maire de Faches-Thumesnil l'a révoquée ;
2°) d'enjoindre à la commune de Faches-Thumesnil de la réintégrer ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Faches-Thumesnil le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur l'urgence, que :
- il s'agit d'une mesure d'éviction qui la prive de toute rémunération et au surplus son foyer doit faire face à des charges qui ne sont pas couvertes par le seul salaire de son époux ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- la procédure est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été informée qu'elle disposait du droit de se taire au cours de la procédure ;
- les principes du contradictoire et des droits de la défense n'ont pas été respectés au cours de la procédure ;
- les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts pour certains d'entre eux ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, la commune de Faches-Thumesnil, représentée par Me Balaÿ et par Me Hermary, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la réintégration de l'intéressée est susceptible de porter atteinte à l'intérêt public de telle sorte que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 novembre 2024 à 10h15, en présence de M. Metallaghi, greffier, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Robiquet, représentant Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ainsi que les observations de Me Fourquet substituant Me Balaÿ et Me Hermary, représentant la commune de Faches-Thumesnil, qui reprend également ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est adjointe territoriale de la commune de Faches-Thumesnil depuis le 1er mars 2022 et y exerce les fonctions d'agente de surveillance de la voie publique. Par arrêté du 2 octobre 2024, le maire de Faches-Thumesnil l'a révoquée. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. L'arrêté en litige prive Mme B de son emploi et des rémunérations qui lui sont liées, et entraine ainsi pour elle de graves répercussions sociales, financières et morales. la commune de Faches-Thumesnil soutient que la réintégration de l'intéressée qui résulterait le cas échéant de la suspension de la décision contestée nuirait au bon fonctionnement du service compte tenu des faits reprochés à l'intéressée consistant en des photographies grossières, mettant en scène notamment l'intéressée elle-même en uniforme, ainsi que des plaintes de trois collègues. Toutefois les plaintes de ces collègues, elles-mêmes mises en cause pour deux d'entre elles dans les faits reprochés à l'intéressée datent de mars et avril 2024 et ne suffisent, d'après les seuls propos des intéressées, à démontrer que la réintégration de Mme B dans les effectifs de la commune empêcherait le bon fonctionnement du service. Par ailleurs, si la commune soutient que Mme B bénéficiera d'une indemnisation dans les mêmes conditions que les salariés relevant du code de travail, elle n'établit pas que cette indemnisation susceptible d'être versée à l'intéressée pourrait intervenir à brève échéance et qu'elle serait effectivement de nature à lui conserver des ressources comparables à celles qui étaient les siennes avant la révocation en litige. Enfin, les seules déclarations de l'intéressée sur un réseau social ou lors de la restitution de sa dotation administrative faisant état en des termes très imprécis de son nouveau travail ne suffisent pas à démontrer que son éviction n'aurait pas de conséquences financières pour l'intéressée. La condition d'urgence est ainsi remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision du 2 octobre 2024 :
5. Aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d'office ; / b) La révocation. ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. L'avis du conseil de discipline dans sa séance du 4 juillet 2024 retient que Mme B a participé à la prise de photographies grossières et insultantes dont une centaine ont été retrouvées dans le téléphone portable d'une de ses collègues. L'arrêté du 2 octobre 2024 précise que ces photographies ont été prises dans le poste de police municipale. La requérante a reconnu les faits. Si l'arrêté mentionne également que les plaintes des collègues de la requérante font état d'autres faits, il précise que ces éléments sont postérieurs à l'engagement de la procédure disciplinaire et ont été utilisés uniquement pour conforter l'appréciation de la collectivité. Toutefois, la défense de la commune ne produit que quatre photographies. Par ailleurs, si ces photographies où la requérante apparait en uniforme, ne témoignent pas de la dignité attendue d'un fonctionnaire, la commune n'apporte aucun élément démontrant que ces images auraient pu être portées à la connaissance des usagers ou du public ou nuire à la réputation de la collectivité. Le conseil de discipline a proposé une sanction du troisième groupe de deux mois d'exclusion dont un avec sursis. Enfin la requérante n'avait fait l'objet d'aucune sanction auparavant. Dans ces conditions, la sanction retenue par l'autorité territoriale n'apparait pas proportionnée aux faits fautifs retenus lors de la procédure disciplinaire.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. La suspension de l'exécution de l'arrêté de révocation du 2 octobre 2024 implique nécessairement l'obligation pour la commune de Faches-Thumesnil de procéder à la réintégration juridique de Mme B, à compter de la notification de la présente ordonnance, et provisoirement jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de la commune sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Faches-Thumesnil, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que la requérante a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le maire de Faches-Thumesnil a révoqué Mme B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Faches-Thumesnil de procéder, à compter de la notification de la présente ordonnance, à la réintégration juridique Mme B, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de la décision en litige.
Article 3 : La commune de Faches-Thumesnil versera à Mme B la somme de huit cents (800) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Faches-Thumesnil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Faches-Thumesnil.
Fait à Lille, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
D. PERRIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,

N°2411607

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