Tribunal Administratif de Lille, 31/12/2024, n° 2202564
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, selon l'article 21‑bis de la loi du 13 juillet 1983, une maladie non figurant des tableaux peut être reconnue imputable au service dès lors qu’elle est directement causée par l'exercice des fonctions. En l’espèce, les arrêts de travail attestent d’un syndrome anxiodépressif lié au surmenage professionnel, justifiant l’annulation de la décision de refus de reconnaissance d’imputabilité.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril 2022 et 5 décembre 2023, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie apparue le 19 janvier 2021.
Elle soutient que :
- elle a subi un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique ;
- l'administration n'a pas pris de mesure permettant d'empêcher l'aggravation de sa situation.
- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que son syndrome anxiodépressif est en lien direct avec le contexte professionnel dans lequel elle a exercé ses fonctions ;
- elle est entachée d'erreurs de droit dès lors que d'une part, une maladie hors tableau peut être reconnue comme imputable au service et d'autre part, que l'administration s'est estimée liée par l'avis de la commission de réforme ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Par une ordonnance du 27 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 janvier 2024.
Un mémoire produit par Mme A a été enregistré le 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été titularisée dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects le 1er septembre 2008 et a exercé ses fonctions de 2008 à 2014 en brigade de surveillance intérieure, au sein de la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Metz, avant de rejoindre le service de la taxe intérieure de la consommation au niveau européen du bureau principal de Lesquin à la direction interrégionale des douanes et droits indirects des Hauts-de-France. Elle a été placée en arrêt de travail du 12 au 19 janvier 2021, lequel a été prolongé à trois reprises jusqu'au 13 avril 2021. Le 19 mars 2021, Mme A a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, en l'occurrence un syndrome anxiodépressif, portant sur ses arrêts de travail postérieurs au 19 janvier 2021. Par un arrêté du 17 février 2022, dont Mme A demande l'annulation, la directrice générale des douanes et droits indirects a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie apparue le 19 janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 encore applicable au présent litige : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État () ".
3. Indépendamment de la caractérisation de tout harcèlement moral, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêt de travail délivré à Mme A le 12 janvier 2021 fait état d'un burn-out de Mme A et s'étend jusqu'au 19 janvier suivant et que le certificat médical du 19 janvier 2021 précise qu'elle a subi un choc émotionnel sévère dans un contexte de syndrome anxiodépressif sévère réactionnel, son incapacité totale de travail étant alors évaluée à six jours du fait du choc. Il ressort en outre des termes de l'arrêt de travail du 16 mars 2021 qu'elle présente un syndrome anxiodépressif sévère réactionnel à un surmenage lié à l'activité professionnelle. Il est par ailleurs constant que cet arrêt de travail a été prolongé à tout le moins jusqu'à la décision attaquée.
5. Or, il ressort également des pièces du dossier qu'à compter du déclenchement de la crise du covid-19 en mars 2020, le confinement, les congés de maladie et le placement en autorisation spéciale d'absence des agents du service d'affectation de Mme A ont conduit les responsables à mettre en place, en urgence, une nouvelle organisation du travail, notamment à distance. Il apparaît en outre qu'à compter d'un premier arrêt de travail de Mme A pour quinze jours, le 17 mars 2020, à raison d'une angine érythémateuse avec rhinite, la relation de cette dernière avec son chef de service s'est tendue, à la suite du courriel du 19 mars suivant, comportant en copie quatre agents du service libellé ainsi : " on a tous, dans le bureau une bonne excuse pour se " protéger " en s'isolant ". De même, la requérante qui était placée en autorisation spéciale d'absence à compter du 6 avril suivant, a été informée par un courriel d'une de ses collègues de la réaction d'énervement que son absence avait suscitée chez son chef de service. Il ressort également des pièces du dossier que ses habilitations à Sidecar et Rosa, applicatifs utilisés par le service, ont été supprimées par le chef de service la veille de sa reprise, le 24 septembre 2020, avant d'être rétablies, le 8 octobre 2020, s'agissant de l'outil Sidecar, par le chef du bureau principal de Lesquin, supérieur hiérarchique du chef de service. De plus, des courriels de ce dernier, les 1er et 11 janvier 2021, adressés à la requérante peu avant son arrêt pour burn out, avec copies à sept agents du service et au chef du bureau principal, ont présenté son travail de manière négative en lui indiquant d'abord qu'" après avoir chronométré, analysé et quantifié son traitement de dossiers ", sa mission allait évoluer, car le traitement des dossiers qui lui sont attribués n'était pas " rentable " avant de noter, dix jours après, que la renumérotation qui lui avait été demandée n'avait pas été faite le contraignant à lui-même prendre en charge les dossiers et l'invitant à " transmettre les documents demandés " pour le " traitement de son dossier en interne ". Dans ce contexte, et en dépit des avis au demeurant peu circonstanciés du médecin agréé mandaté par l'administration et de la commission de réforme, et alors qu'il n'est pas soutenu et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un fait personnel ou toute autre circonstance particulière conduisent à rompre ce lien, l'état de santé de Mme A doit être regardé comme présentant un lien direct avec l'exercice de ses fonctions et ses conditions de travail au cours de la période considérée, indépendamment même de toute caractérisation de faute ou de harcèlement moral. Il s'en suit que c'est par une inexacte application des dispositions précitées que la directrice générale des douanes et droits indirects a, par l'arrêté attaqué, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme A à compter du 19 janvier 2021.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 février 2022 de la directrice générale des douanes et droits indirects.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 17 février 2022 par lequel la directrice générale des douanes et droits indirects a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme A apparue le 19 janvier 2021 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Kolbert, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
E. Kolbert
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2202564