Tribunal Administratif de Lille, 20/12/2024, n° 2204595
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, en application de l'article L.131‑8 du CGPF et de l'article 26 du décret 82‑453, l'employeur public doit proposer, puis motiver tout refus, des aménagements de poste pour un agent reconnu travailleur handicapé. Le refus implicite de la rectorat, non motivé et dépourvu d’avis médical, a été déclaré illégal, ouvrant droit à des dommages‑intérêts financiers et moraux, principe directement transposable aux collectivités territoriales.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2022 et 31 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Olivier Grimaldi, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 024 euros au titre de son préjudice financier correspondant au coût supporté pour l'achat de ses prothèses auditives et la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de l'illégalité de la décision implicite de la rectrice de l'académie de Lille refusant la prise en charge de son appareillage orthophonique ;
2°) de mettre à la charge du rectorat de Lille une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.
Elle soutient que :
- la responsabilité du rectorat de l'académie de Lille est engagée sur le fondement du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés au sens de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 ;
- le refus de prise en charge de ses prothèses auditives est manifestement illégal dès lors qu'elle a présenté sa demande le 2 décembre 2020 après avoir obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé et que son placement en retraite à compter du 1er septembre 2021 est sans incidence sur le bien-fondé de sa demande ;
- elle n'a eu aucun retour du médecin de prévention ;
- son préjudice financier correspond à l'achat de ses prothèses auditives pour un montant de 3 024 euros ;
- son préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence peuvent être évalués à 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- aucune faute de l'administration ne peut être retenue dès lors que la requérante n'a produit aucun avis médical permettant d'attester du besoin d'un appareil auditif pour l'accomplissement de sa mission enseignante compte tenu de son handicap ;
- aucun élément n'est apporté par la requérante pour justifier le montant de son préjudice moral.
Par une ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 3 novembre 2023 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanczyk,
- et les conclusions de M. Babski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeure des écoles, s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2020 puis pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2025. Elle a été admise à la retraite le 1er septembre 2021. Par courrier du 23 février 2022, elle a demandé à la rectrice de l'académie de Lille de l'indemniser de l'entier préjudice résultant de l'illégalité de sa décision implicite née du silence gardé sur sa demande du 2 décembre 2020 tendant à la prise en charge de son appareillage orthophonique. Cette demande est restée sans réponse. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 024 euros au titre de son préjudice financier correspondant au coût supporté pour l'achat de ses prothèses auditives et la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de l'illégalité de la décision implicite de la rectrice de l'académie de Lille refusant de prendre en charge son appareillage orthophonique.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie des dépenses supportées à ce titre par l'employeur ". Par ailleurs aux termes de l'article 26 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. / Il peut également proposer des aménagements temporaires de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes. / Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l'administration, celle-ci doit motiver par écrit son refus et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, le comité social d'administration doit en être tenu informé. ". Ces dispositions imposent à l'autorité administrative de prendre les mesures appropriées au cas par cas pour permettre à chaque personne handicapée d'accéder ou de conserver un emploi sous réserve, d'une part, que ce handicap n'ait pas été déclaré incompatible avec l'emploi en cause et, d'autre part, que ces mesures ne constituent pas une charge disproportionnée pour le service. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues à l'article 24 précité du décret du 28 mai 1982, les propositions d'aménagements de poste de travail, qui peuvent consister notamment en une adaptation des horaires, ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre.
3. Il résulte de l'instruction que Mme B souffre de surdité de l'oreille gauche et a obtenu la qualité de travailleur handicapé le 1er décembre 2015, renouvelée le 1er décembre 2020 pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2025. Si l'intéressée fait valoir qu'elle a été dans l'obligation d'acquérir un appareillage orthophonique en décembre 2020, elle ne produit aucun document médical, notamment les préconisations du médecin de prévention, attestant que la prise en charge de prothèses auditives aurait été nécessaire à l'accomplissement de sa mission d'enseignant compte tenu de son handicap et ce, alors qu'il est constant qu'elle présente une surdité depuis de nombreuses années. De même, l'intéressée, en se bornant à produire une fiche de demande de consultation médicale qui ni datée et ni visée par l'autorité hiérarchique, n'établit pas avoir sollicité auprès du médecin de prévention un appareil auditif au titre d'un aménagement matériel de son poste de travail. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la rectrice de l'académie de Lille a méconnu les dispositions précitées de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 40 ter de la loi du 11 janvier 1984 en refusant de prendre en charge le coût supporté pour l'achat de ses prothèses auditives et qu'elle aurait, par suite, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Lille.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. STEFANCZYK
L'assesseur le plus ancien,
Signé
G. CAUSTIERLa greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2204595