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Tribunal Administratif de Montreuil, 20/12/2024, n° 2212276

L'agent a gagné : Victoire complète pour l'agent. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 20 décembre 2024 avancement et carrière reprise d'ancienneté et prise en compte d'expérience antérieure

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé la requête recevable malgré l'absence du nom et de l'adresse du défendeur et l'absence de la décision attaquée en annexe, considérant que ces mentions ne sont pas des conditions d’irrecevabilité. Il a également confirmé que le classement au troisième échelon pouvait être contesté et que l'administration doit, le cas échéant, intégrer l’expérience antérieure (fonction de téléconseillère) dans le calcul de la reprise d’ancienneté. Cette décision fournit un principe applicable aux agents territoriaux pour faire valoir leurs droits à la prise en compte d’expériences similaires lors de leur avancement.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2022 et 12 septembre 2024, Mme A C B, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques l'a nommée stagiaire dans le corps des contrôleurs des finances publiques de deuxième classe à compter du 1er octobre 2020, en tant qu'il l'a classée, à compter du 28 septembre 2020, au troisième échelon de ce corps, au titre de la reprise d'ancienneté ;
2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de prendre en compte ses fonctions de téléconseillère au sein de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne entre le 11 mai 2009 et le 13 février 2011 pour le calcul de sa reprise d'ancienneté.
Elle soutient que ses fonctions de téléconseillère au sein de la CPAM de l'Orne exercées entre le 11 mai 2009 et le 13 février 2011 sont équivalentes à un emploi de catégorie B et devaient être prises en compte pour le calcul de la reprise d'ancienneté lors de sa nomination dans le corps des contrôleurs des finances publiques de deuxième classe.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 août 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est tardive, qu'elle ne comporte pas de conclusions, qu'elle ne comporte pas les nom et adresse du défendeur et que la décision attaquée n'est pas produite ;
- les moyens de la requête de Mme B ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
- le décret n° 2010-982 du 26 août 2010 ;
- l'arrêté du 8 décembre 2006 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les corps relevant des décrets n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de catégorie B et n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele,
- et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, lauréate du concours externe pour l'accès au corps des contrôleurs des finances publiques, a été nommée, par un arrêté du 25 janvier 2021, au grade de contrôleur des finances publiques de deuxième classe à compter du 1er octobre 2020 et classée dans le troisième échelon de ce grade, avec une prise de rang au 28 septembre 2020, compte tenu de l'ancienneté qu'elle avait acquise dans le secteur privé. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle procède à son classement au troisième échelon et d'enjoindre au directeur général des finances publiques de rectifier son reclassement en prenant en compte ses fonctions de téléconseillère exercées au sein de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne entre le 11 mai 2009 et le 13 février 2011 au titre de la reprise d'ancienneté.
Sur les fins de non-recevoir opposée par l'administration :
En ce qui concerne la forme de la requête et la production de la décision attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".
3. D'une part, dans sa requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme B, qui n'est pas représentée par un avocat, indique contester son classement au troisième échelon du corps des contrôleurs des finances publiques de deuxième classe lors de sa nomination dans ce corps. Elle a en outre produit, le 5 aout 2022, en indiquant expressément qu'il s'agit de la décision attaquée, la décision du 25 juin 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques l'a nommée stagiaire dans le corps des contrôleurs des finances publiques de deuxième classe à compter du
1er octobre 2020 et l'a classée, à compter du 28 septembre 2020, au troisième échelon de ce corps. Dès lors, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du
25 juin 2021 en tant qu'elle procède à son classement au troisième échelon du corps des contrôleurs des finances publiques de deuxième classe. Par suite, les fins de non-recevoir tirées de ce que la requête est dépourvue de conclusions et non assortie de la décision attaquée doivent être écartées.
4. D'autre part, la prescription de l'article R. 411-1 du code de justice administrative en vertu de laquelle un requérant doit mentionner dans sa requête les nom et domicile du défendeur vise seulement à faciliter la mise en œuvre du caractère contradictoire de la procédure et ne constitue pas une condition de recevabilité de la requête. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, tirée de ce que la requête ne mentionne pas les nom et adresse du défendeur, doit être écartée.
En ce qui concerne le respect du délai de recours contentieux :
5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose quant à lui que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
6. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale, et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a eu connaissance de la décision attaquée du 25 janvier 2021, dont il n'est pas contesté qu'elle ne mentionnait pas les voies et délais de recours, au plus tard le 11 février 2021, date à laquelle elle a sollicité auprès du service d'information aux agents de la direction générale des finances publiques des précisions sur les années prises en compte par l'administration pour le calcul de sa reprise d'ancienneté. L'intéressée n'a saisi le tribunal que le 29 juillet 2022, soit au-delà du délai raisonnable d'un an. Il ressort toutefois des pièces du dossier que dès réception des précisions qui lui ont été apportées par l'administration le 15 février 2021, elle a contesté le calcul des années prises en compte au titre de la reprise d'ancienneté par un courriel du 17 février 2021, en joignant un certificat de travail de la CPAM de l'Orne. L'administration lui a adressée une réponse d'attente, par courriel du 25 février 2021, lui indiquant que son dossier allait être réexaminé au vu du certificat de travail transmis. Mme B a relancé à plusieurs reprises le service d'information aux agents par courriels des 3 mai 2021, 16 et 22 septembre 2021 et 6 avril 2022. C'est finalement par un courriel du 12 avril 2022 que l'administration a confirmé son classement au troisième échelon. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte-tenu du nombre et de la nature des échanges intervenus entre l'administration et Mme B, qui a tenté d'obtenir une résolution amiable de son litige avant de saisir la juridiction, l'intéressée ne saurait être regardée comme ayant saisi le tribunal tardivement le 29 juillet 2022, moins d'un an après avoir su, de manière définitive, que la direction générale des finances publiques ne reviendrait pas sur sa décision de classement. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 janvier 2021 :
8. Aux termes de l'article 2 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques : " Le corps des contrôleurs des finances publiques comprend les grades suivants : 1° Contrôleur des finances publiques de 2e classe ; 2° Contrôleur des finances publiques de 1re classe ; 3° Contrôleur principal des finances publiques./ Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé ". Aux termes du I de l'article 9 : " Les candidats reçus aux concours () sont nommés contrôleurs des finances publiques de 2e classe stagiaires. / Les intéressés sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé ". Aux termes du I de l'article 13 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires recrutés, (), dans le premier grade de l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées aux II à V et aux articles 14 à 20. () ". Aux termes de l'article 15 du même décret : " Les personnes qui, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 24 du présent décret, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans ". Aux termes de l'article 24 du même décret : " La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit : premier grade : / 1er échelon : 1 an / 2e échelon : 1 an / 3e échelon : 1 an / 4e échelon : 1 an / 5e échelon : 2 ans / 6e échelon : 2 ans / 7e échelon : 2 ans / 8e échelon : 3 ans / 9e échelon : 3 ans / 10e échelon : 3 ans / () " :
9. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 décembre 2006 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les corps relevant des décrets () n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat : " Sont prises en compte () pour l'application de l'article 15 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions relevant des rubriques ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées, sous réserve qu'elles n'aient pas été exercées sous un statut de fonctionnaire ou d'agent public. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la Nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 :
CODE DE LA NOMENCLATURE INTITULÉ DE LA PROFESSION ()()46Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises.()()
10. Il résulte des dispositions de l'arrêté du 8 décembre 2006 citées au point 9 que ne peuvent être prises en compte, pour l'application des dispositions de l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 citées au point 8, que les périodes de travail réalisées dans l'une des professions relevant de certaines des rubriques de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003, ou dans l'une des professions qui y sont assimilées, sous réserve qu'elles n'aient pas été exercées sous un statut de fonctionnaire ou d'agent public.
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courriel du 15 février 2021 adressé à Mme B par le service d'information aux agents de la direction générale des finances publiques, que l'administration a pris en compte au titre de la reprise d'ancienneté lors de sa nomination dans le corps des contrôleurs des finances publiques de deuxième classe stagiaire, une durée de quatre ans et trois jours au titre de la reprise d'ancienneté, correspondant à la moitié de huit ans et six jours d'activité exercée au sein du secteur des assurances. L'administration a cependant refusé de prendre en compte les fonctions de téléconseillère qu'elle a exercées au sein de la CPAM de l'Orne entre le 11 mai 2009 et le 13 février 2011, au motif que ces fonctions ne relèvent pas d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B.
12. Pour contester ce refus, Mme B produit un certificat de travail établi le 29 septembre 2020 par la responsable du département ressources humaines de la CPAM de l'Orne, indiquant que les fonctions qu'elle a exercées au sein de cet organisme, y compris celles de téléconseillère, correspondent à la catégorie socioprofessionnelle " 467D " de la nomenclature des professions et catégories professionnelles (PCS) de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) établie en 2003, en vigueur à la date des fonctions exercées, à savoir celle des " professions intermédiaires techniques des organismes de sécurité sociale ", équivalentes à un emploi de catégorie B, en application de l'article 1er de l'arrêté du 8 décembre 2006 cité au point 9. En se bornant à soutenir que " le poste de téléconseillère n'est pas référencé dans la catégorie des professions intermédiaires ", alors que la nomenclature PCS n'a pas vocation à référencer toutes les professions de manière détaillée mais à regrouper les métiers dans des catégories adaptées à l'analyse sociologique et statistique, et qu'il " correspond à la catégorie "employé" de la convention collective visée dans le contrat de travail qui n'est pas au moins équivalent à celui de la catégorie B ", sans apporter aucune précision ni aucune pièce à l'appui de ses allégations, l'administration ne remet pas utilement en cause le classement des fonctions de téléconseillère exercées par Mme B au sein de la CPAM de l'Orne dans la catégorie des " professions intermédiaires techniques des organismes de sécurité sociale ", tel qu'attesté par le certificat de travail émis par la CPAM de l'Orne. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que l'administration a inexactement appliqué les dispositions de l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 citées au point 8 en ne prenant pas en compte son activité de téléconseillère exercée entre le 11 mai 2009 et le 13 février 2011 pour le calcul de sa reprise d'ancienneté.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2021 en tant qu'elle procède à son classement dans le troisième échelon dans le grade de contrôleur des finances publiques de deuxième classe avec une prise de rang au 28 septembre 2020 compte tenu de sa reprise d'ancienneté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. L'exécution du présent jugement implique que le directeur général des finances publiques réexamine la situation de Mme B en prenant en compte son activité de téléconseillère exercée au sein de la CPAM entre le 11 mai 2009 et le 13 février 2011 au titre de la reprise d'ancienneté et classe l'intéressée dans l'échelon correspondant à sa situation en application de l'article 9 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat cité à la fin du point 8 . Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de procéder ainsi dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 janvier 2021 du directeur général des finances publiques est annulée en tant qu'elle procède au classement de Mme B au troisième échelon dans le grade de contrôleur des finances publiques de deuxième classe avec une prise de rang au 28 septembre 2020.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général des finances publiques de réexaminer la situation de Mme B et de classer l'intéressée dans l'échelon correspondant à sa situation en application de l'article 9 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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