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Tribunal Administratif de Montreuil, 02/12/2024, n° 2417060

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 2 décembre 2024 avancement et carrière suspension d'acte de titularisation – critères d'urgence en référé-suspension

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, pour obtenir la suspension d’une décision de titularisation en référé, il faut démontrer une urgence objective affectant gravement les intérêts du requérant ; le simple risque de perdre le régime de pension ne suffit pas. La requête de Mme B a donc été rejetée, établissant un critère clair et transposable pour les agents publics souhaitant obtenir une suspension provisoire d’une décision de carrière.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Bonnin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est révélée par le bulletin de paie d'octobre 2024 procédant au retrait ou à l'abrogation de la décision en date du 2 novembre 2023 relative à sa titularisation en qualité d'aide-soignante à compter du 6 avril 2023 ;
2°) d'enjoindre au groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est de reconstituer sa carrière afin de tenir compte de sa titularisation à compter du 6 avril 2023 ;
3°) de mettre à la charge du groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle risque à brève échéance, d'être admise à la retraite sans pouvoir bénéficier du régime de pension applicable aux fonctionnaires ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de compétence du signataire de l'acte, d'un défaut de motivation, du non-respect de la procédure contradictoire préalable et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 novembre 2024 sous le n° 2417025, tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l'urgence s'appréciant objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme B affirme qu'elle risque à brève échéance, d'être admise à la retraite sans pouvoir bénéficier du régime de pension applicable aux fonctionnaires. Néanmoins, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à caractériser à elle seule une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Fait à Montreuil, le 2 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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