Tribunal Administratif de Montreuil, 17/12/2024, n° 2210892
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que la mention dans le courrier du 29 décembre 2021 ne constitue pas une décision officielle de déclaration d’inaptitude ; aucune décision formelle n’a été notifiée, ni le comité médical ni la commission de réforme n’ont été saisis, ce qui rend la requête irrecevable. Cette solution précise les exigences de forme et de procédure pour déclarer un agent inapte, utiles pour contester ou valider de telles décisions dans la fonction publique territoriale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés les 5 juillet,
28 juillet 2022 et 9 avril 2024, M. C B, représenté par Me Roze, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 31 août 2021, révélée par le courrier du 29 décembre 2021, par laquelle le maire de la commune de Montreuil l'a reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions, ainsi que la décision ayant implicitement rejeté son recours gracieux née le 9 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Montreuil, d'une part, de saisir le comité médical pour qu'il se prononce sur sa situation et l'imputabilité au service de son congé maladie et, d'autre part, de réexaminer sa situation et l'imputabilité au service de son congé maladie ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée du 31 août 2021 a été révélée par le courrier du 29 décembre 2021 et a produit ses effets ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- la décision en tant qu'elle met fin à son affectation sur son poste à la direction des bâtiments a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que ni le comité médical ni la commission de réforme n'ont été préalablement saisis ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 1er du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 dès lors qu'à la date de la décision attaquée, il était placé en congé maladie ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commune n'a pas recueilli la proposition du centre interdépartemental de gestion ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'était pas inapte à occuper ses fonctions au sein de la direction des bâtiments.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mars et 13 mai 2024, la commune de Montreuil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la mention de la décision du 31 août 2021, qui n'a été ni notifiée ni publiée, dans le courrier du 29 décembre 2021 résulte d'une simple " erreur de vocabulaire " ;
- la requête est tardive dès lors que M. B a été informé, par le courrier du
26 octobre 2021, de la fin de ses missions au sein de la direction des bâtiments ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par courrier du 26 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'inexistence de la décision par laquelle le maire de la commune de Montreuil a déclaré M. B inapte à son poste de travail.
M. B a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public, enregistrées le 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Biscarel,
- les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
- et les observations de M. B et de Mme A, représentant la commune de Montreuil.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, attaché territorial, a été affecté, à compter du 2 novembre 2019, à la direction des bâtiments de la commune de Montreuil sur un poste de référent technique de la tour Altaïs. Par un arrêté du 17 août 2020, il a été détaché dans le corps des ingénieurs territoriaux à compter du 1er septembre 2020 pour une durée d'un an. Par un arrêté du 29 novembre 2021, il a été mis fin à son détachement à compter du 1er septembre 2021.
M. B a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 23 août 2021. Par un courrier du 29 décembre 2021, le maire de la commune de Montreuil a informé M. B qu'il " a été déclaré inapte à son poste de travail le 31 août 2021 " et qu'il ne faisait plus partie de la direction des bâtiments et qu'à cet égard il devait venir récupérer ses effets personnels dès que possible. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2021 le déclarant inapte à son poste de travail, décision révélée par le courrier du 29 décembre 2021.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
3. Il ressort des termes du courrier du 29 décembre 2021 intitulé " demande de récupérer les effets personnels sur le lieu de travail " que la directrice des ressources humaines de la commune a indiqué à M. B qu'ayant été déclaré inapte à son poste de travail le
31 août 2021, il ne fait plus partie de la direction des bâtiments et qu'à cet égard elle lui demande de bien vouloir venir récupérer ses effets personnels dès que possible. Si le courrier fait référence à une inaptitude de l'intéressé à son poste de travail, la commune de Montreuil fait valoir qu'il s'agit d'une " erreur de vocabulaire " dès lors que le courrier du 29 décembre 2021 fait en réalité référence à la fin de détachement de M. B dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux et à la fin de son affectation au sein de la direction des bâtiments. Dans ces conditions, cette seule mention, qui n'est corroborée par aucune autre pièce du dossier et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait eu des conséquences sur la situation administrative du requérant, ne peut être regardée comme révélant l'existence d'une inaptitude qui aurait été constatée le 31 août 2021. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que le courrier du 29 décembre 2021 révèle l'existence d'une décision le déclarant inapte à son poste de travail. Il s'ensuit que sa requête, dirigée contre une décision inexistante, est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Montreuil.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.