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Tribunal Administratif de Toulon, 05/12/2024, n° 2000250

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 5 décembre 2024 santé et sécurité au travail responsabilité de l'administration pour manquement à l'obligation de sécurité

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande d’indemnisation d’une ancienne photographe de la DCN, estimant que les preuves d’exposition à l’amiante étaient insuffisantes. Il rappelle que la responsabilité de l’État, en tant qu’employeur, ne peut être engagée que si l’on démontre une faute d’obligation de sécurité et un lien de causalité établi entre cette faute et le préjudice.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2020, Mme B A, représentée par Me Teissonnière, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 30 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d'amiante ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'État a commis une faute, dès lors qu'elle a été exposée, durant toutes ses années d'activité au sein de la direction des constructions navales, à l'inhalation de poussières d'amiante ;
- ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ;
- le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi, même en l'absence du bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a exercé en tant que photographe au sein de la direction des constructions navales (DCN) de Toulon, à compter du
21 juillet 1980. Par un courrier du 15 novembre 2019 adressé au ministre des armées, elle a demandé, en vain, la réparation de préjudices qu'elle impute à son exposition aux poussières d'amiante durant sa carrière.
2. La responsabilité de l'administration, en sa qualité d'employeur, peut être engagée en cas de manquement à l'obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu'elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.
3. Le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante comportait des dispositions interdisant l'exposition à l'amiante des travailleurs au-delà d'un certain seuil et imposait aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés.
4. A l'appui de sa requête, Mme A se borne à soutenir qu'elle a été affectée au sein de la DCN de Toulon, entre le 21 juillet 1980 et le 31 décembre 1998, sans identifier précisément les parties d'établissements concernées. Le détail de ses affectations n'est pas davantage précisé sur son état général des services. En outre, l'intéressée s'est bornée à produire une demande d'attestation du 30 septembre 2019 et deux attestations rédigées par des anciens collègues de travail qui, si elles font notamment état d'une affectation au " GERPY " de 1988 à 1995, établissement listé à l'annexe III de l'arrêté du 21 avril 2006 visé ci-dessus, sont insuffisamment probantes et circonstanciées pour établir la réalité comme l'intensité de son exposition aux poussières d'amiante. Dans ces conditions, la responsabilité de l'État ne saurait être engagée à l'égard de Mme A.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.00

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