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Tribunal Administratif de Bordeaux, 26/12/2024, n° 2407901

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 26 décembre 2024 contractuels remise des documents de fin de contrat et paiement des congés non pris

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a confirmé que, même en référé, l’employeur public doit, sous astreinte, remettre immédiatement le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi et le solde de tout compte, et verser les indemnités de congés annuels non pris. Cette décision établit un principe d’obligation de régularisation financière et administrative à l’échéance du contrat, applicable de façon transposable aux collectivités territoriales.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2024, Mme B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d'enjoindre à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) de régulariser les éléments financiers et administratifs relatifs à la fin de son contrat, notamment le versement des sommes dues au titre des 31 jours de congés annuels non pris et l'ajustement des paiements erronés pour le mois de décembre 2024, et de lui délivrer une attestation provisoire mentionnant que sa situation financière et administrative est en cours de régularisation, afin de préserver ses droits sociaux et médicaux ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'INSERM de statuer explicitement sur sa demande de reconnaissance d'accident de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et d'enjoindre à l'INSERM de procéder à la remise immédiate des documents obligatoires de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi, solde de tout compte), sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'INSERM aux dépens.
Elle soutient que :
- elle a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 17 juin 2024 et a présenté, le 29 septembre 2024, une demande de reconnaissance d'accident du travail auprès de l'INSERM ; malgré une relance par message le 26 octobre 2024 et une mise en demeure transmise le 5 décembre 2024, reçue le 9 décembre 2024, l'administration est restée silencieuse et une décision implicite de rejet est née ; l'absence de reconnaissance de cet accident du travail met en péril ses droits sociaux, notamment sa prise en charge médicale après la fin de son contrat le 31 décembre 2024 tandis que l'absence de règlement des congés annuels non pris, les erreurs administratives ci-dessous rappelées et la non remise des documents obligatoires de fin de contrat compromettent sa stabilité financière et sa réinsertion professionnelle ; l'urgence apparait donc caractérisée ;
- son bulletin de paie fait état d'un paiement erroné d'un plein traitement, alors qu'il aurait dû inclure un jour de reçu le 22 décembre 2024 et 29 jours de congé pour maladie ordinaire (CMO) en demi-traitement ; elle n'a pas obtenu le règlement de 31 jours de congés annuels non pris en violation des obligations légales de l'employeur public ; elle ne s'est pas vue remettre des documents obligatoires de fin de contrat en méconnaissance des dispositions du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 (le certificat de travail, l'attestation destinée à Pôle emploi, ni le solde de tout compte).Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourgeois vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 29 septembre 2024, reçue le 3 octobre 2024, Mme A a présenté auprès du service des ressources humaines de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), une demande tendant à ce qu'un incident ayant eu lieu lors d'une réunion en date du 17 juin 2024 soit reconnu comme imputable au service. Par un courrier daté du 5 décembre 2024 et distribué le 9 décembre 2024, Mme A a renouvelé sa demande. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre à l'INSERM de régulariser les éléments financiers et administratifs relatifs à la fin de son contrat, notamment le versement des sommes dues au titre des 31 jours de congés annuels non pris et l'ajustement des paiements erronés pour le mois de décembre 2024, ainsi de lui délivrer une attestation provisoire mentionnant que sa situation financière et administrative est en cours de régularisation, subsidiairement, d'enjoindre à l'INSERM de statuer explicitement sur sa demande de reconnaissance d'accident de travail et de procéder à la remise immédiate des documents obligatoires de fin de contrat..
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête, qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d'injonctions à l'égard de l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D'autre part aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1".
4. En premier lieu, le contrat de travail de la requérante ne prenant fin que le 31 décembre 2024, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, afin de préserver ses droits sociaux et médicaux, d'une part, de régulariser les éléments financiers et administratifs relatifs à la fin de son contrat, notamment le versement des sommes dues au titre des 31 jours de congés annuels qu'elle soutient ne pas avoir pris et l'ajustement des paiements erronés pour le mois de décembre 2024, d'autre part, de lui délivrer une attestation provisoire mentionnant que sa situation financière et administrative est en cours de régularisation apparaissent prématurées, sont, en tout état de cause, dépourvues de caractère d'urgence et doivent dès lors être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. En deuxième lieu, les conclusions présentées par Mme A à titre subsidiaire et tendant à ce qu'il soit enjoint à l'INSERM de lui délivrer une autorisation provisoire reconnaissant l'accident de travail et, subsidiairement, de statuer explicitement sur sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de cet accident ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'une décision implicite de rejet de sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident qu'elle a subi est déjà née du silence gardé par l'INSERM sur sa demande présentée le 29 septembre 2024 et reçue le 3 octobre 2024, ainsi qu'elle l'indique elle-même. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressé à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Fait à Bordeaux, le 26 décembre 2024.
Le juge des référés,
M. Bourgeois
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,

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