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Tribunal Administratif de Bordeaux, 05/12/2024, n° 2301560

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 5 décembre 2024 discipline motivation du licenciement et droit à indemnisation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé le licenciement de Mme A pour défaut de motivation écrite suffisante, ordonnant sa réintégration, mais a rejeté sa demande d’indemnisation en estimant que, même si la décision était illégale, les faits justifiaient le licenciement et ne constituaient pas un préjudice indemnisable. Ce principe clarifie l’obligation de motivation écrite et limite les réparations financières aux cas où le licenciement n’est pas justifié.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Cornic, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de SainteHélène l'a licenciée, ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé contre la décision initiale ;
2°) d'enjoindre à la commune de Sainte-Hélène de la réintégrer rétroactivement dans son poste à compter du 30 septembre 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant l'intervention du jugement ;
3°) de condamner la commune de Sainte-Hélène à lui verser la somme globale de 15 840 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis, à actualiser au jour du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Hélène la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de licenciement attaquée n'est pas motivée ;
- l'annulation de la décision de licenciement implique sa réintégration juridique ;
- elle a droit à être indemnisée de la somme de 3120 euros pour la période du 30 septembre 2022 au 14 novembre 2022 et la somme de 2720 euros pour la période courant du mois de décembre 2022 au 24 mars 2023, pour la réparation de son préjudice économique ; elle a droit, en outre, à être indemnisée de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, la commune de Sainte-Hélène, représentée par la SELARL HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- les observations de Me Cornic, représentant Mme A, et de Me Jeanneau, représentant la commune de Sainte-Hélène.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par la commune de Sainte-Hélène pour exercer les fonctions de collaboratrice de cabinet du maire de cette commune, par un premier contrat pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, puis par un second contrat pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2026. Par une décision du 9 septembre 2022, le maire de la commune de Sainte-Hélène a licencié Mme A. Cette dernière demande au tribunal l'annulation de ladite décision, ensemble le rejet du recours gracieux dirigé contre ladite décision, ainsi que la réparation des préjudices qu'elle impute à la même décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 333-1 du code général de la fonction publique : " Pour former son cabinet, l'autorité territoriale d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 peut librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions ". Aux termes de l'article 42-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988, applicable aux agents recrutés en application de l'article L. 333-1 du code général de la fonction publique : " Lorsqu'à l'issue de l'entretien prévu à l'article 42 (), l'autorité territoriale décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis ".
3. Pour justifier sa décision de licenciement, le maire de la commune de Sainte-Hélène a indiqué à Mme A, pour toute motivation : " après l'entretien préalable à la procédure de licenciement du 30 août dernier et nos entretiens suivants, je vous confirme la procédure de licenciement mise en place en votre encontre ". Il est vrai que la convocation de Mme A à l'entretien préalable portait à sa connaissance qu'un licenciement était envisagé pour le motif tiré d'une " perte de confiance ". Toutefois, outre que cette convocation ne détaillait pas les raisons exactes d'une perte de confiance, la motivation par référence à laquelle entendait procéder le maire de la commune de Sainte-Hélène renvoyait non pas à ladite convocation, mais à l'entretien préalable et aux entretiens suivants. Or, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que la teneur de ces entretiens a été communiquée par écrit à la requérante. Dans ces conditions, la décision attaquée du 9 septembre 2022 est insuffisamment motivée. Par suite, Mme A est fondée à en demander l'annulation, de même qu'elle est fondée à demander l'annulation du rejet du recours gracieux formé contre ladite décision.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Mme A demande au tribunal de condamner la commune de Sainte-Hélène à réparer le préjudice lié à la perte de rémunération et le préjudice moral résultant de son éviction.
5. Si toute illégalité qui entache une décision d'éviction d'un agent constitue en principe une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité au nom de laquelle cette décision a été prise, une telle faute ne peut donner lieu à la réparation du préjudice subi par l'agent lorsque, les circonstances de l'espèce étant de nature à justifier légalement la décision d'éviction, le préjudice allégué ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision est entachée.
6. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Sainte-Hélène a licencié Mme A, collaboratrice de cabinet, pour perte de confiance, au regard de plusieurs défaillances dans l'exercice des missions qui lui étaient confiées et à des erreurs dans la gestion de l'agenda du maire. La matérialité des faits ainsi reprochés à Mme A, dont celle-ci a pris connaissance à tout le moins dans le cadre de la présente procédure, n'est pas contestée. Les préjudices allégués par Mme A ne sont aucunement la conséquence d'un défaut de motivation de la décision du 9 septembre 2022, mais résultent tous de son licenciement que le maire de la commune de Sainte- Hélène pouvait légalement prononcer en se fondant sur le motif tiré d'une perte de confiance. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, qui annule la décision de licenciement attaquée au seul motif qu'elle n'était pas suffisamment motivée, implique uniquement la réintégration juridique de Mme A à compter de la date de son éviction. Seule une nouvelle décision légalement prise par l'autorité compétente mettant fin aux fonctions de Mme A sera susceptible de faire obstacle, sans effet rétroactif, à sa réintégration effective dans les fonctions relevant de l'emploi unique de collaboratrice de cabinet dont elle a été écartée. Il y a ainsi lieu pour le tribunal d'enjoindre à la commune de Sainte-Hélène de prononcer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la réintégration juridique de Mme A à compter de la date de son éviction. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme A.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 septembre 2022 et le rejet du recours gracieux formé contre ladite décision sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Sainte-Hélène de prononcer, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, la réintégration juridique de Mme A à compter de son éviction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Sainte-Hélène tendant au paiement d'une somme en application de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Sainte- Hélène.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Katz L'assesseur le plus ancien,





D. Fernandez La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde et au ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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