Tribunal Administratif de Besançon, 05/12/2024, n° 2301724
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé la décision du directeur départemental qui refusait la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. A, en raison de vices de procédure : l’agent n’a pas été informé de son droit à être accompagné et le médecin du travail n’a pas été avisé de la réunion du conseil médical, en violation des articles 12 et 14 du décret n° 86‑442. Cette irrégularité entraîne l’annulation des décisions contestées et ouvre la voie à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le directeur départemental des territoires du Territoire de Belfort a refusé de reconnaitre l'imputabilité de sa maladie au service ainsi que la décision du 7 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au directeur départemental des territoires du Territoire de Belfort de reconnaitre l'imputabilité de sa maladie au service ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision du 28 avril 2023 est entachée de vices de procédure tirés de son défaut d'information, de l'absence d'information préalable du médecin du travail, d'une erreur dans sa date de naissance et d'une expertise anormalement réalisée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle fait application des dispositions des articles L. 27, R. 38 et D. 17 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la décision du 7 juillet 2023 est entachée d'erreur de droit dès lors que le directeur départemental des territoires s'est cru à tort en situation de compétence liée par l'avis défavorable du conseil médical ;
- les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur d'appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Territoire de Belfort qui n'a pas produit de mémoire.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa,
- les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, technicien sanitaire et de sécurité sanitaire en chef au sein de la direction départementale des territoires du Territoire de Belfort, a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 22 octobre 2022. Par une décision du 28 avril 2023, le directeur départemental des territoires du Territoire de Belfort a rejeté la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de l'intéressé. Le 22 juin 2023, il a formé un recours gracieux contre cette décision expressément rejeté par une décision du 7 juillet suivant. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation des décisions des 28 avril et 7 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : / 1° Consulter son dossier ; / 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; / 3° Etre accompagné ou représenté, s'il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. / En outre, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l'intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l'informe de son droit à être entendu par le conseil médical. / Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l'administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S'il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier du 9 janvier 2023, que M. A a été informé de la possibilité de consulter son dossier au secrétariat du conseil médical, de présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Il n'a toutefois pas été informé de la possibilité dont il disposait, en vertu des dispositions précitées, d'être accompagné ou représenté par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. Dans ces conditions, la décision du 28 avril 2023 est intervenue alors que l'intéressé avait été effectivement privé des garanties prévues par les dispositions de l'article 12 du décret du 14 mars 1986. Pour ce premier motif, elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière. Par suite, cette première branche du moyen tiré des vices entachant la procédure est fondée et doit être accueillie.
4. En second lieu, aux termes de l'article 14 du décret du 14 mars 1986 précité : " Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet ".
5. Il ne ressort pas des pièces produites au dossier que le médecin du travail aurait été informé de la séance du conseil médical du 1er février 2023 ni qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations ou d'assister à cette réunion. Cette irrégularité est susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise. Pour ce second motif, la décision contestée est également intervenue au terme d'une procédure irrégulière. Par suite, cette seconde branche du moyen tiré des vices entachant la procédure est fondée et doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation des décisions des 28 avril et 7 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur départemental des territoires du Territoire de Belfort de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 28 avril et 7 juillet 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des territoires du Territoire de Belfort de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière