Tribunal Administratif de Besançon, 13/12/2024, n° 2401940
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la requête de M. B faute d’une conclusion d’annulation d’une décision administrative identifiable et d’une pièce justificative, rappelant que le juge ne peut pas prodiguer de conseil juridique. La requête a été déclarée irrecevable en application des articles R. 222‑1 et R. 411‑1 du code de justice administrative.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024 et complétée le 2 novembre 2024, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose au centre hospitalier spécialisé Saint-Yllie concernant un refus de réintégration à la suite d'une mise à disposition.
M. B soutient :
- qu'il est actuellement en disponibilité de la fonction publique hospitalière ;
- qu'il a candidaté sur un poste auprès de l'établissement publique de la ville de Dole, ETAPES, ville où il réside ;
- que l'établissement ETAPES souhaitait l'embaucher par une réintégration par voie de mutation ;
- que la directrice des ressources humaines du CHS Saint-Yllie s'est opposé à cette réintégration faisant échouer sa candidature ;
- que la directrice des ressources humaines du CHS Saint-Yllie l'aurait dénigré auprès du directeur de l'ETAPES et que ces propos s'apparentent à de la diffamation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".
3. En premier lieu, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. La requête de M. B, lequel se borne à demander au tribunal " quelles sont les possibilités de recours face à cette situation " ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'est dirigée contre aucune décision administrative clairement identifiable.
4. En deuxième lieu, il n'appartient pas au juge administratif dans l'exercice de ses missions juridictionnelles de délivrer des conseils juridiques.
5. En dernier lieu, à supposer que M. B puisse être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision de refus d'intégration émanant du centre hospitalier spécialisé Saint-Yllie, les moyens qu'il invoque à l'encontre de cette décision, analysés ci-dessus dans les visas, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon le 13 décembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2401940