Tribunal Administratif de VERSAILLES, 05/12/2024, n° 2201159
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé la requête irrecevable car la décision de radiation du 19 avril 2017 a été valablement notifiée le 16 mai 2017, déclenchant le délai de deux mois prévu à l'article R.421‑1 CJA. Le recours présenté en février 2022, soit plus de quatre ans après, est donc tardif et doit être rejeté. Le principe clarifie que la notification doit contenir les voies et délais de recours pour que le délai soit opposable.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2022 et 13 septembre 2024, M. A B représenté par Me Bertiaux puis par Me Zahedi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 19 avril 2017, par laquelle le centre hospitalier Sud-Francilien a prononcé sa radiation des cadres à compter du 25 février 2017 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier Sud-Francilien de réexaminer sa demande de mutation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud-Francilien le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête est recevable en ce qu'elle a été présentée dans le délai de recours contentieux ;
- la décision attaquée du 19 avril 2017 est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le centre hospitalier Sud-Francilien, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
A titre principal, il oppose deux fins de non-recevoir de la requête tirées d'une part, du caractère confirmatif, par la décision attaquée du 24 janvier 2020, de la décision initiale du 19 avril 2017 régulièrement notifiée au requérant et d'autre part, du caractère tardif de la requête et à titre subsidiaire, il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Corthier ;
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
- les observations de Me Miagkoff, substituant Me Zahedi, représentant M. B ;
- et les observations de Me Potterie, substituant Me Magnaval, représentant le centre hospitalier Sud-Francilien.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 27 novembre 2024 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, agent des services hospitaliers titulaire, a été placé en position de disponibilité pour convenances personnelles à compter du 25 février 2007, régulièrement renouvelée pendant une période de dix ans, soit jusqu'au 24 février 2017. En réponse à la demande de renouvellement de son placement en disponibilité à compter du 25 février 2017, présentée par courrier du 10 décembre 2016, le centre hospitalier Sud-Francilien, après avoir informé l'intéressé que la disponibilité pour convenances personnelles ne pouvait excéder dix ans, l'a invité à solliciter sa réintégration, sa radiation des cadres ou autres (mutation, détachement) par courrier daté de manière erronée du 7 novembre 2016. M. B a ainsi sollicité sa mutation au centre hospitalier de Nice. Par décision du 19 avril 2017, M. B a été radié des cadres à compter du 25 février 2017. M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 19 avril 2017, par laquelle le centre hospitalier Sud-Francilien a prononcé sa radiation des cadres.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 avril 2017, par laquelle le centre hospitalier Sud-Francilien a prononcé la radiation des cadres de M. B, lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 mai 2017. Si le requérant soutient que l'adresse à laquelle cette décision du 19 avril 2017 lui a ainsi été envoyée correspond à son adresse en Nouvelle-Calédonie où il ne résidait plus à la date de notification, étant rentré en métropole quelques semaines auparavant, il n'explique pas à qui appartient la signature apposée sur l'avis de réception alors que le dernier courrier, daté du 5 avril 2017, qu'il a adressé au centre hospitalier, mentionnait bien cette adresse. En outre, les mentions portées sur cet accusé de réception ne sont pas sérieusement contestées par le requérant qui se borne à produire une attestation, non suffisamment probante, d'une résidante de la commune de Mérignac, en métropole, certifiant qu'il a réalisé des travaux chez elle à compter du 16 mai 2017. La décision attaquée, qui mentionne les voies et délais de recours ouverts à son encontre, doit dès lors être regardée comme ayant été valablement notifiée le 16 mai 2017. Or, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été enregistrée le 28 décembre 2020, soit postérieurement au délai de recours contentieux, et son recours n'a été formé que le 13 février 2022. Ainsi sa requête a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable. Il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la seconde fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais de l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Sud Francilien, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le centre hospitalier au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Sud-Francilien sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier Sud-Francilien.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.