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Tribunal Administratif de Strasbourg, 23/12/2024, n° 2409199

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 23 décembre 2024 avancement et carrière suspension de décision de radiation – référé suspension

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande de référé de Mme B, estimant que les moyens soulevés ne créaient pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté de radiation et que l’urgence n’était pas caractérisée. La décision rappelle donc les conditions strictes d’obtention d’une suspension en référé : existence d’un doute sérieux sur la légalité et justification d’une urgence.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu :
- la requête enregistrée le 4 décembre 2024 sous le numéro 2409161 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions en litige.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 décembre 2024 en présence de Mme M. Hoyndorf, greffière d'audience, M. Laubriat a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Muller-Pistré, pour Mme B, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans sa requête ;
- de Me Pareydt, pour le département de la Moselle, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans son mémoire en défense.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui a le grade d'assistante socio-éducative, est employée par le département de la Moselle depuis le 16 mars 1989 en qualité d'assistante sociale au sein du pôle de service social polyvalent de Sarrebourg. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le président du conseil départemental de la Moselle l'a radiée des cadres à compter du 1er juillet 2024 ainsi que de la décision implicite puis de la décision explicite du 15 octobre 2024 de rejet de son recours gracieux
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Aucun des moyens soulevés par Mme B n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 13 juin 2024 et des décisions de rejet de son recours gracieux. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions de la requérante tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions ne peuvent qu'être rejetées.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Moselle, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le département de la Moselle au même titre.
O R D O N N E
Article 1 : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Moselle sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
A. Laubriat
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour copie conforme,
La greffière,

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