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Tribunal Administratif de Strasbourg, 03/12/2024, n° 2308942

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 3 décembre 2024 recrutement et concours critères d'admission et souveraineté du jury

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme que le jury du concours externe de gardien‑brigadier de police municipale est souverain : aucune durée minimale d'entretien n’est prévue par le règlement, et le juge ne peut contrôler la teneur des questions que si la notation repose sur des critères illégaux. Ainsi, la note éliminatoire (inférieure à 5) et la moyenne globale inférieure à 10 restent les seuls filtres d’admission, excluant toute remise en cause fondée sur le temps d’entretien ou l’âge du candidat.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du jury du concours externe de gardien-brigadier de police municipale en date du 1er décembre 2023.
Elle doit être entendue comme soutenant que :
- le temps imparti à sa présentation lors de l'entretien oral avec le jury, qui a duré seulement 2,5 minutes, aurait dû être de 5 minutes conformément au règlement d'examen ;
- elle aurait dû être admise dès lors qu'elle a obtenu une note égale ou supérieure à 10 ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît le principe d'égalité de traitement des candidats dès lors qu'elle a été pénalisée en raison de son âge.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents de police municipale ;
- le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et n'étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Weisse-Marchal,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B s'est présentée à la session 2023 du concours externe de gardien-brigadier de police municipale. Par une délibération en date du 1er décembre 2023, le jury a déclaré l'intéressée non admise au concours en raison d'une note éliminatoire de 4 sur 20 à l'épreuve d'entretien. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 décembre 2022 :
2. D'une part, aux termes de l'article 18 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale : " Le jury est souverain () Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l'examen des résultats des candidats () Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat. Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants (). Aux termes de l'article 19 du même décret : " A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis aux concours et aux examens professionnels. Cette liste fait, le cas échéant, mention de la spécialité, de l'option ou de la discipline choisie par chaque candidat ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents de police municipale susvisé : " Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. Ces derniers passent, dans des conditions garantissant leur anonymat, des tests psychotechniques non éliminatoires, élaborés et interprétés par des psychologues possédant les qualifications requises, destinés à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Les membres du jury disposent lors de la première épreuve d'admission, pour aide à la décision, des résultats des tests passés par chaque candidat admissible. ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les épreuves d'admission du concours comprennent : 1° Un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier la personnalité du candidat et sa motivation pour occuper un emploi d'agent de police municipale, ainsi que ses connaissances sur le fonctionnement général des institutions publiques (durée : vingt minutes ; coefficient 3) () ". Et aux termes de l'article 8 de ce décret : " A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission () Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. " Il résulte des dispositions de l'article 10 du décret que l'autorité organisatrice de concours établit, ensuite, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude " au vu " de la liste d'admission arrêtée par le jury du concours.
4. Un jury étant souverain, dans le respect du texte d'organisation de l'examen, pour apprécier un candidat, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler ni le nombre, ni la teneur des questions qu'il pose, ni l'appréciation qu'il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations ou si l'interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.
5. En premier lieu, les textes définissant les modalités de l'épreuve d'admission d'entretien avec le jury du concours externe du gardien de police municipale ne font mention d'aucun temps réglementaire de présentation, ni même d'ailleurs d'une présentation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du temps de 2,5 minutes imparti à la présentation de la requérante lors de l'entretien avec le jury n'est pas fondé et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, Mme B semble soutenir qu'un candidat qui a obtenu une note égale ou supérieure à 10 doit être admis. Elle confond par là même un examen professionnel et un concours. S'agissant d'un concours, c'est le texte qui fixe les modalités d'organisation du concours qui seul peut fixer un seuil d'admission. Or, il ne ressort pas des dispositions précitées de l'article 18 du décret du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale, qui prévoient uniquement des notes éliminatoires tant à l'épreuve d'admissibilité (moins de 5/20) et à l'admission (moins de 10/20), qu'une moyenne de 10 suffit pour être admis. En outre, l'article 8 du décret du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents de police municipale renvoie au jury le soin de fixer le seuil d'admission sans que ce seuil ne puisse être inférieur à 10 et d'arrêter la liste d'admission dans la limite des places mises au concours. Ainsi le jury peut fixer un seuil d'admission supérieur à 10.
7. Il ressort des pièces du dossier que le jury du concours externe de gardien brigadier de police municipale session 2023 a fixé à 98,50 le seuil d'admission de ce concours correspondant à une moyenne de 10,94/20. Il ressort également de la lettre notifiant à la requérante ses résultats qu'elle n'a pas été admise car sa moyenne générale était inférieure à ce seuil. Par suite, le moyen n'est pas fondé et doit être écarté.
8. En troisième lieu, la requérante conteste l'appréciation qui a été portée par le jury sur son oral d'admission. Elle considère que sa note n'est pas justifiée et aurait dû être supérieure ou, au moins, égale à 5 ou 6, sachant qu'une note inférieure à 5 est éliminatoire. Elle fait valoir que le jury l'aurait sciemment sous-évaluée car elle était plus âgée que les autres candidats. Toutefois, outre qu'elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau des notes et commentaires produit par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin, que le jury a uniquement pris en considération la prestation de la requérante. Il a ainsi estimé que les connaissances de la candidate de l'environnement institutionnel étaient faibles et qu'elle ne démontrait pas avoir des connaissances juridiques affirmées du métier, ni avoir préparé son épreuve orale et être motivée. Dès lors, l'appréciation que le jury a portée n'est pas susceptible d'être discutée en l'espèce.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à contester la décision par laquelle elle n'a pas été déclarée admise au concours externe de gardien-brigadier de la police municipale. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
C. Weisse-Marchal
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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